B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1256/2014
A r r ê t d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 31 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 3 janvier 2011 par A._______ (ci-après: le
recourant) et sa compagne B._______,
les procès-verbaux des auditions sommaires des intéressés, des 21 et
28 janvier 2013, et des auditions sur leurs motifs d'asile, du 20 janvier
2014, lors desquelles ils ont fait valoir, en substance, qu'ils s'étaient
enfuis et mariés contre la volonté du père de B._______, lequel aurait
dès lors juré de les tuer s'il les retrouvait,
la décision du 31 janvier 2014, notifiée le 3 février 2014, par laquelle
l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que les faits
allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé leur renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 5 mars 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation
de la décision du 31 janvier 2014, à la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
la décision incidente du 19 mars 2014, rejetant la demande d'assistance
judiciaire partielle des intéressés, au motif que leurs conclusions
paraissaient, d'emblée, vouées à l'échec,
le paiement, le 3 avril 2014, de l'avance de frais requise,
le courrier du 20 mai 2014, par lequel la mandataire des intéressés a
informé le Tribunal que ceux-ci vivaient séparés depuis le 28 avril 2014
suite aux violences perpétrées par le recourant contre sa compagne et a
sollicité la disjonction de leurs causes,
les moyens de preuve annexés à ce courrier,
le courrier du 8 juillet 2014, par lequel la mandataire du recourant a résilié
le mandat la liant à celui-ci,
la décision incidente du 22 juillet 2014, prononçant la disjonction des
causes des intéressés,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la
présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, l'ODM a considéré que les faits allégués par le recourant
n'étaient pas crédibles,
qu'il a mis en exergue de nombreux éléments d'invraisemblance dans
son récit ainsi que des divergences entre ses dires et ceux de
B._______,
qu'en particulier les explications des intéressés concernant les
circonstances de leur fuite et la manière dont le recourant aurait informé
son ancienne compagne de l'endroit où elle devait le retrouver sont
confuses sinon contradictoires,
qu'il a notamment déclaré qu'il avait téléphoné à celle-ci pour lui dire de
venir le rejoindre alors qu'elle a clairement affirmé qu'il ne l'avait pas
appelée, car elle n'avait pas de téléphone portable (cf. pv de l'audition du
recourant Q. 44 et de sa compagne Q. 47),
que, comme relevé dans la décision incidente du 19 mars 2014, les
arguments développés dans le recours ne sont pas de nature à remettre
en cause la motivation de la décision entreprise ni à amener le Tribunal à
une autre conclusion concernant la véracité des allégués du recourant,
qu'en citant de nombreux crimes d'honneur perpétrés encore récemment
en Turquie, le recourant fait certes référence à un problème persistant
notamment au sein de la population kurde,
qu'il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir été
personnellement l'objet de menaces de mort pour les motifs allégués,
qu'en tout état de cause, il n'a pas rendu plausible qu'il ne pourrait pas
échapper à de telles menaces en s'établissant dans une autre région,
dans son pays d'origine,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), ainsi qu'à l’argumentation
développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 19 mars 2014,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et de l'asile, est
rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
que la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
que le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé
susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'il a déclaré disposer dans son pays d'origine d'une situation aisée,
que rien ne permet de conclure qu'il ne pourrait pas, en cas de retour
dans son pays d'origine, retrouver sa place dans l'exploitation familiale et
disposer au besoin du soutien des siens,
qu'au surplus il a déclaré avoir vécu plusieurs années à C._______ [nom
de la ville turque], et séjourné également à l'étranger et qu'il est ainsi à
même, compte tenu de son âge et de son expérience, de trouver les
moyens de subsistance nécessaires dans son pays d'origine,
qu'ainsi l'exécution de son renvoi est également raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et
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jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
que, partant, il n'est pas nécessaire d'instruire la cause plus avant pour
examiner si les violences perpétrées par le recourant contre sa
compagne constituent des infractions de nature à l'empêcher de se
prévaloir de cette disposition (cf. art. 83 al. 7 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours de A._______ est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de 600 francs versée
le 3 avril 2014, qui sera utilisée aux fins d'acquitter ces frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :