B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1256/2016
Ar r ê t d u 7 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 19 septembre 2015, le recourant, mineur non accompagné, a
été interpellé, à la gare de Chiasso. Ayant manifesté sa volonté de deman-
der l'asile en Suisse, il a été conduit au Centre d'enregistrement et de pro-
cédure sis à proximité. Sa demande d'asile a été enregistrée, le surlende-
main.
B.
Lors de l’audition sommaire du 24 septembre 2015, le recourant a déclaré
qu’il provenait du village de B._______, situé dans la région de Gash-
Barka. Ses parents, ses (…) frères et (…) de ses sœurs, tous les quatre
plus jeunes que lui, y habiteraient encore. Ses (…) autres sœurs seraient
majeures et habiteraient à des adresses distinctes. Il aurait terminé la sco-
larité obligatoire deux ans auparavant, à la fin de la cinquième classe.
Avant son départ, il aurait été convoqué au service national. En effet, à une
date indéterminée, alors qu’il aurait été âgé de (…) ans, il aurait reçu un
écrit indiquant qu’on avait besoin de lui et qu’il devait se présenter immé-
diatement à un poste militaire de ralliement. Pour échapper à son incorpo-
ration, il aurait quitté l’Erythrée en mai 2015.
C.
Par décision du 3 novembre 2015, l’autorité de protection (…) de l’enfant
(…) a désigné Françoise Jacquemettaz, du C.S.I., comme tutrice du recou-
rant.
D.
Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 4 décembre 2015, qui a eu lieu
en présence de sa tutrice, le recourant a déclaré qu’il avait commencé à
l’âge de six ans sa scolarité. Il l’aurait arrêtée en cinquième année, à
(…) ans, pour cultiver le champ maraîcher de ses parents, trop âgés pour
accomplir eux-mêmes ce travail, et vendre le produit des récoltes. Environ
une année plus tard, en avril 2015, sans en avoir informé ses parents, il
aurait cherché à quitter le pays avec un ami. Toutefois, il se serait perdu
après deux jours et demi de marche et aurait été contraint de rebrousser
chemin. Entretemps, ses parents auraient signalé sa disparition auprès des
agents de police de son village surveillant la population pour le compte des
services secrets (« Sylea »). A son retour, ils lui auraient demandé de se
présenter auprès de ces agents, mais il aurait refusé. Son ami précité se
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serait, quant à lui, rendu auprès d’eux, ensuite de quoi il n’aurait plus donné
de nouvelles. Alors que le recourant avait repris son travail au champ, sis
à deux heures de son village, les agents de police seraient venus le quérir
au domicile de ses parents. Ils auraient laissé un papier à son attention sur
lequel ils auraient écrit qu’ils avaient besoin de lui. Il serait, depuis lors,
resté à demeure dans son champ, y passant ses nuits.
Le recourant aurait reçu sur place la visite du passeur, une personne étu-
diant dans la ville de Guluj et originaire de son village, en vue d’organiser
son départ du pays. En mai 2015, de nuit, vers une heure ou au petit matin,
vers six heures (selon les versions), il aurait traversé à pied, et à gué, le
fleuve qui constituait la frontière entre l’Erythrée et le Soudan, en compa-
gnie du passeur, de deux filles et de trois garçons. Il aurait vu, au loin, des
militaires érythréens en charge de surveiller la frontière, lesquels auraient
couru en leur direction, en vain. Selon une autre version, ces militaires les
auraient aperçus uniquement après qu’ils avaient franchi la frontière. A son
arrivée à Shegerab, au Soudan, il aurait contacté son oncle séjournant aux
Etats-Unis pour lui demander de payer le passeur, en l’avisant que faute
de paiement, celui-ci le vendrait aux Rashaïdas (tribu arabe nomade) ; il
aurait également téléphoné à ses parents pour les informer de son départ.
Il aurait rejoint la Suisse en suivant les conseils de son oncle.
Durant sa fuite, il aurait emporté avec lui sa carte d’élève servant de lais-
sez-passer, toutefois périmée. Il l’aurait perdue à C._______, pendant qu’il
dormait.
E.
Par décision du 27 janvier 2016 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur les circons-
tances de son départ d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables au sens de
l’art. 7 LAsi. Elles seraient d’emblée sujettes à caution, dès lors que ses
données personnelles étaient « incertaines ». En effet, il n’avait pas prouvé
son identité par pièce et ses déclarations sur la perte de sa carte de légiti-
mation scolaire n’emporteraient pas conviction. Par ailleurs, il aurait omis
de mentionner, lors de son audition sommaire, sa première tentative de
départ d’Erythrée et la dénonciation y consécutive par ses parents, soit des
faits présentés par la suite comme essentiels, puisqu’ils auraient été à l’ori-
gine des recherches de police lancées à son encontre. En outre, il n’aurait
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fourni aucune explication sur les raisons de sa première tentative de dé-
part, alors qu’il n’aurait pas été recherché par les autorités. Il ne serait pas
cohérent qu’après avoir dénoncé sa disparition aux agents de police, ses
parents ne leur aient pas révélé, après son retour, son lieu de travail. Ses
déclarations, d’une audition à l’autre, sur le contenu de l’écrit laissé à son
domicile à son attention seraient divergentes. D’une manière générale, il
n’aurait fourni que très peu d’explications de manière spontanée et s’en
serait tenu à des réponses vagues, nonobstant les demandes précises
d’explications de l’auditeur. Ses déclarations sur son voyage jusqu’à la
frontière entre l’Erythrée et le Soudan et le passage de celle-ci seraient
dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue. En définitive, le
recourant n’aurait pas rendu vraisemblable avoir été, par le passé, dans le
collimateur des autorités érythréennes. Par conséquent, aucun élément ne
permettrait d’admettre qu’il aurait une crainte objectivement fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices en cas de retour.
Le SEM a également estimé que l’astreinte du recourant au service mili-
taire à son retour au pays n’était pas pertinente au sens de l’art. 3 LAsi.
Il s’agirait en effet d’une obligation civile s’imposant à tout citoyen érythréen
sans aucune discrimination.
Le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant, alors encore mi-
neur, était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exi-
gibilité, il a relevé comme facteurs favorables à une réinstallation du recou-
rant en Erythrée que celui-ci était en bonne santé, qu’il disposait d’un ré-
seau familial « étendu » (soit ses parents et sa nombreuse fratrie sur place
et au moins un oncle) et que sa subsistance y était garantie, sa famille
étant propriétaire d’un domaine agricole. Il a indiqué que le recourant pou-
vait demander une aide au retour auprès du service cantonal de conseil en
vue du retour.
F.
Par acte du 29 février 2016, l’intéressé, représenté par sa tutrice, a interjeté
recours contre la décision précitée. Il a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire en Suisse.
Il a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables. En particulier, les
cartes d’identité n’étant pas délivrées en Erythrée aux mineurs, le SEM ne
serait pas fondé à lui reprocher l’absence de dépôt d’une pièce d’identité.
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En outre, il serait plausible qu’il ait perdu sa carte d’élève dans les circons-
tances décrites. Il était également plausible que, dans sa situation vulné-
rable d’adolescent en décrochage scolaire, il avait quitté le pays pour
échapper aux rafles qui étaient fréquentes en Erythrée. En effet, il ressor-
tait d’un rapport publié en janvier 2015 par l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (OSAR) que des enfants de quinze ans en décrochage scolaire
pouvaient être recrutés selon la pratique de certaines administrations lo-
cales soucieuses de remplir des quotas ou être envoyés dans un camp
d’entraînement militaire après avoir été interpellés à l’occasion de rafles,
en particulier lorsque leur apparence physique donnait l’impression qu’ils
étaient plus âgés.
Lors de l’audition sommaire, d’une durée d’une heure, on ne lui aurait pas
demandé d’étayer son assertion, soit l’obligation d’accomplir le service mi-
litaire ensuite de l’interruption de sa scolarité, correspondant à l’essentiel
de ses motifs d’asile. En conséquence, le SEM ne serait pas fondé à lui
reprocher d’avoir omis, à cette occasion, de mentionner sa première ten-
tative de départ du pays et sa dénonciation par ses parents. L’attitude de
ceux-ci ayant consisté à dénoncer la disparition de leur enfant aux autorités
sans toutefois leur révéler ultérieurement son lieu de séjour serait compré-
hensible. En outre, ses déclarations sur les circonstances de son passage
illégal de la frontière érythréenne seraient plausibles. En effet, comme cela
ressortait d’un rapport publié en 2015 par le SEM, il était admis que le fran-
chissement illégal de la frontière était devenu plus facile les dernières an-
nées eu égard au nombre élevé de passages, aux ressources limitées de
l’armée érythréenne, affectant la surveillance de la frontière, et à la corrup-
tion au sein de cette armée. Son départ illégal l’exposerait à de sérieux
préjudices en cas de retour. En outre, l’obligation à son retour d’accomplir
le service national, d’une durée indéterminée, serait assimilable à de l’es-
clavage ou à du travail forcé.
Pour le reste, il a en substance défendu le point de vue que tout demandeur
d’asile débouté renvoyé de force en Erythrée était exposé à une persécu-
tion.
Il a enfin invoqué une inégalité de traitement par rapport à des compatriotes
mineurs (qu’il n’a pas désignés) qui, dans une situation similaire à la
sienne, s’étaient vu reconnaître la qualité de réfugié.
G.
Dans sa réponse du 17 mars 2016, le SEM a proposé le rejet du recours.
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Il a souligné le caractère non étayé du grief d’inégalité de traitement et
indiqué que chaque décision avait été prise sur la base d’une instruction et
d’une appréciation individuelles.
H.
Dans sa réplique du 11 avril 2016, le recourant a maintenu sa position. Il a
produit le décompte de prestations, daté du même jour, de sa tutrice.
I.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
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Page 7
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 in initio LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ;
2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue of-
ficielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 con-
sid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son
communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation
alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
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Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une ana-
lyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est
arrivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM avait modifié sa
pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Ery-
thrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déter-
minante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplisse-
ment de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui
aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à
l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite
ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée
indécise.
3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a rendu vraisem-
blable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fon-
dée d’être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi.
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3.2 D’une manière générale, les déclarations du recourant lors de l’audition
sur les motifs d’asile manquent de spontanéité et sont vagues et dénuées
des détails significatifs d’une expérience vécue. En outre, lors de cette au-
dition, il n’a pas été en mesure d’expliquer, de façon cohérente, les raisons
qui l’auraient amené en avril 2015 à tenter de quitter son pays alors qu’il
n’était pas recherché par les autorités. Compte tenu des circonstances
dans lesquelles il a subvenu aux besoins de ses parents âgés et de ses
frères et sœurs plus jeunes, ses déclarations selon lesquelles il avait craint
d’être dans le viseur des autorités pour un recrutement avant sa majorité
ne sont pas crédibles. Qui plus est, lors de l’audition sommaire, il n’a men-
tionné ni sa première tentative de départ ni sa dénonciation par ses parents
auprès des agents de police de leur village. Il s’agissait pourtant d’éléments
de fait essentiels, dès lors qu’ils sont en lien de connexité étroit avec le
dépôt allégué de l’écrit à son domicile par ces agents. S’agissant du con-
tenu de cet écrit, ses déclarations sont divergentes d’une audition à l’autre.
En effet, lors de la seconde, il a circonscrit ce contenu à la phrase « nous
avons besoin de toi », tandis que lors de la première, il a mentionné en sus
l’invitation à se présenter à un poste militaire. Par ailleurs, il n’est guère
crédible que des agents actifs pour le compte des services secrets aient
laissé à l’attention d’un adolescent un message à ce point vide de contenu
et de précision. Qui plus est, le recourant ne parvient pas à faire accroire
qu’il a organisé seul son départ avec le passeur, à l’insu de ses parents,
depuis un champ sis à plusieurs kilomètres du village, et contacté télépho-
niquement son oncle seulement après son arrivée au Soudan, pour la ré-
munération du passeur. Au vu de ce qui précède, le recourant n’a rendu
vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi ni qu’il était dans le collimateur des
autorités avant son départ d’Erythrée en mai 2015, à l’âge de (…) ans, ni
qu’il était entré en contact avec les autorités militaires érythréennes en vue
de son recrutement, préalablement à son départ.
3.3 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’expo-
ser, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en
raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou
non). En effet, il était encore mineur à ce moment. Il n’avait pas l’âge d’être
recruté. Il n’a jamais commis d’infraction militaire, dès lors qu’il n’a comme
déjà dit pas rendu vraisemblable un contact avec les autorités militaires. Il
n’a jamais eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque
activité d’opposition au régime. Enfin, comme déjà dit, il n’a pas non plus
rendu vraisemblable qu’il était personnellement dans le collimateur des
autorités érythréennes au moment de son départ.
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3.4 Pour le reste, le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le ser-
vice national en cas de retour en Erythrée n’est pas pertinent sous l’angle
de l’asile (cf. consid. 2.4).
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait une crainte objectivement fondée d’être ex-
posé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
4.
Le recourant n’est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement en ma-
tière de reconnaissance de la qualité de réfugié sans désigner les cas aux-
quels il se réfère. D’une part, la modification de la pratique du SEM, inter-
venue ultérieurement, a été confirmée par le Tribunal (cf. supra). D’autre
part, et surtout, le SEM n’a pas admis la vraisemblance de ses déclarations
sur son départ illégal.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de re-
connaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit
donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
LAsi).
6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi).
7.
7.1 Le recourant soutient qu’à son retour au pays, il risque d’être appré-
hendé pour être envoyé au service militaire qu’il serait contraint d’accomplir
pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l’exécution de son renvoi se-
rait illicite, parce que contraire à l’art. 3 CEDH.
7.2 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être
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raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi).
A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raison-
nablement exigible et possible.
7.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ;
cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démon-
trer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.4 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3).
7.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.5.1 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du
renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé-
gradants).
7.5.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4),
le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service
national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront
octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’am-
pleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera
E-1256/2016
Page 12
confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont sou-
mises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre
leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résul-
tats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité
militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation,
elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue
de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à
dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).
7.5.3 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi-
tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en
est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou-
veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle-
ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il
précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de
service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
7.5.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras-
tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout
durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des
contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis-
sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande
sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels
sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient
affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè-
rent notablement moins dures.
7.5.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc-
tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi-
taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de
vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
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prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour-
riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de
quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
7.5.4 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (con-
sid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-re-
foulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’ac-
corder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette
convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction (cf. art. 1
CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet extraterritorial
reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH
ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2 CEDH). Ce
n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation flagrante
de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution du renvoi
vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est l’essence
de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteint. Ce n’est qu’alors que la res-
ponsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort causé dans
un autre pays (consid. 6.1.2).
7.5.5 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
7.5.6 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est pos-
sible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en
Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe mi-
litaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obli-
gation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et
d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportion-
née assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base
d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du
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pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2
CEDH (consid. 6.1.5).
7.5.7 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro-
noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo-
tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau-
vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a
lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant
dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et
des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite-
ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (con-
sid. 6.1.6).
7.5.8 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
7.5.9 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
7.5.10 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel-
lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
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mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar-
rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabi-
lité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16
par. 25).
7.6 En l’espèce, le recourant n’était pas en âge de servir au moment de
son départ d’Erythrée et n’a pas rendu vraisemblable avoir eu un contact
concret préalable avec les autorités militaires érythréennes en vue de son
recrutement (cf. consid. 3). Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux
qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une peine
d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son retour. La
sortie illégale alléguée de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre un
risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce
contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La question de savoir si
le recourant a, en définitive, rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays
n’a ainsi pas lieu d’être tranchée.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles parti-
culières.
7.7 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEtr).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
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liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la ju-
risprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle
l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un so-
lide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
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sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mu-
tatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le
seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances person-
nelles particulières.
8.5 En l’espèce, le recourant est désormais majeur. Les arguments du re-
cours ayant trait à l’exécution du renvoi d’un mineur non accompagné ne
sont donc plus d’actualité. Pour le reste, le recourant a quitté son pays alors
qu’il était un adolescent et y a passé la majeure partie de sa vie. Il dispose
d’un réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion économique en
Erythrée (soit ses parents et un oncle paternel en Erythrée, ainsi qu’un
oncle aux Etats-Unis). Il n’a pas donné à connaître d’atteinte à sa santé.
En conclusion, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimi-
lables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant.
8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr
a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu des particularités du cas (liées à la minorité du re-
courant au moment du dépôt du recours), il est renoncé à la perception des
frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF).
11.2 Au vu de l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :