Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E1257/2010
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______,
Côte d'Ivoire,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 29 janvier 2010, N (…).
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Faits :
A.
Le 5 octobre 2009, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Entendu sommairement d'abord, puis sur ses motifs d'asile, au Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______, le 15 octobre suivant, il
a dit être ivoirien, né en 1977, et venir de C._______ où vivrait sa famille
dont il serait l'avantdernier d'une fratrie de quatorze frères et sœurs.
Vers l'âge de vingt ans, il aurait quitté le havre familial pour s'établir à son
compte. Après six ans, il serait retourné dans sa famille à cause de sa
santé chancelante. Trois ans avant qu'il ne vienne en Suisse, un
néphrologue, vers lequel il aurait été orienté après une échographie
abdominale, aurait diagnostiqué chez lui une insuffisance rénale
avancée. Après un mois, il aurait dû renoncer à se faire traiter à la
clinique privée des "D._______" à cause du coût des soins prodigués.
Dans le secteur public, ses dialyses, qu'il aurait subies en tant que patient
externe et qu'il dit avoir été en mesure de payer grâce au soutien de sa
famille, lui seraient revenues 2'500 CFA (Franc de la Communauté
Financière d'Afrique ; Frs 4.55.) la séance auxquels il fallait chaque fois
ajouter des médicaments pour 27'500 CFA (Frs 45.75.). Au bout de trois
ans, la dégradation de son état, principalement due à des dialyses
irrégulières et à des équipements vétustes et peu performants à cause
desquels il lui serait arrivé d'être privé de séance pendant une semaine,
l'aurait convaincu de venir se faire soigner en Suisse. Vers septembre
2009, il serait parti en voiture à E._______. Au bout de deux jours, il
aurait été conduit en Tunisie. Il y aurait pris un bateau pour l'Italie.
Débarqué dans un port dont il a dit ne plus se souvenir du nom, il serait
ensuite parti à Genève où il aurait pris un train pour B._______ dont, à
Abidjan, on saurait qu'il s'y trouve un centre d'accueil pour requérants
d'asile.
B.
Dans sa décision du 29 janvier 2010, l'ODM a considéré que les
difficultés à accéder aux soins nécessités par son état qui avaient poussé
le recourant à quitter son pays n'étaient pas pertinentes au sens de l'art.
3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a par
conséquent rejeté sa demande d'asile.
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Par la même décision, L'ODM a encore prononcé son renvoi de Suisse,
une mesure que cette autorité a estimée licite et possible au sens de l'art.
l’art. 83 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20). Eu égard à la situation en Côte d'Ivoire, en
particulier à celle prévalant à C._______, exempte de violences depuis la
signature des accords de paix de mars 2007, eu égard aussi aux
infrastructures médicales en place dans la (…), notamment aux services
d'uronéphrologie à disposition du recourant pour ses contrôles qu'il
pouvait se payer en sollicitant une aide médicale au retour, l'ODM a aussi
estimé raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 1er mars 2010, A._______ ne conteste
que l'exécution de son renvoi qu'en l'état, il n'estime ni licite ni
raisonnablement exigible, eu égard à la gravité de son état, au coût,
élevé, de son traitement et au risque de dégradation rapide de sa santé
auquel l'expose la qualité médiocre des soins qu'il peut escompter dans
son pays. A l'appui de ses conclusions, il a joint à son mémoire de
recours un certificat médical du Service de néphrologie de F._______ du
4 février 2010. Il en ressort qu'il souffre d'une insuffisance rénale
terminale traitée par dialyse à raison de trois séances hebdomadaires de
quatre heures dont dépend sa survie. Selon lui, son traitement nécessite
ainsi des ressources financières qu'il n'est pas en mesure de se procurer
vu le temps nécessaire à l'administration des soins dont il a besoin qui
l'empêche de travailler, et le recourant de renvoyer le Tribunal à
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), laquelle signalait en
2007 que, depuis que leurs autorités avaient recommencé à s'occuper de
santé publique, les Ivoiriens devaient à nouveau payer pour se faire
soigner. Il a aussi fait remarquer au Tribunal que selon le ministre même
de la santé et de l'hygiène publique en Côte d'Ivoire, actuellement, "une
complication rénale en phase terminale conduit inexorablement les
malades vers la mort". De même, selon le chef du service de néphrologie
de Yopougon : "le manque de matériel et le nombre impressionnant de
malades ne permettent pas aux médecins de faire des dialyses
convenablement". Enfin, le recourant s'est, entre autres, référé à un
article de presse sur la décimation des populations souffrant
d'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire à cause de soins très coûteux
qu'elles ne peuvent s'offrir. Il a conclu à l'octroi d'une admission
provisoire.
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D.
Dans un préavis du 1er avril 2010, l'ODM a considéré que le recours ne
contenait ni élément ni moyen de nature à l'amener à modifier son
opinion. Sur la base des coupures de presse fournies par le recourant,
cette autorité a estimé possible le traitement des insuffisances rénales en
Côte d'Ivoire pour autant que les patients puissent se les payer. L'ODM a
par conséquent invité le recourant à s'adresser aux institutions d'aide au
retour.
E.
Le 4 mai 2010, le recourant a répliqué que son état s'était encore
dégradé, ses médecins ayant découvert entretemps une insuffisance
cardiaque. Dès lors, il n'avait pas seulement besoin d'une greffe des reins
mais aussi d'une transplantation cardiaque. Il a ajouté que trois
interventions n'avaient pas permis d'améliorer sa situation. En
conséquence, il a maintenu ses conclusions.
F.
Le 19 octobre 2010, dans le but de le rendre attentif aux questions
soulevées par la problématique de l'insuffisance rénale chronique en
Côte d'Ivoire, le recourant a fait parvenir au Tribunal plusieurs articles
tirés, de la revue médicale ivoirienne "Santé publique", pour l'un, du
média informatique, pour les autres. Ces articles traitent notamment de
l'accès aux soins limités des maladies rénales avec pour corollaire un
taux de mortalité élevé dû à la faible capacité de prise en charge des
malades ; leurs auteurs y soulignent aussi les conséquences, fatales pour
les dialysés, de l'absence criante de médicaments et d'équipements
idoines comme des générateurs en bon état, indispensables en raison
des coupures d'électricité dues à un déficit de la production électrique en
Côte d'Ivoire.
G.
Le 27 juillet 2011, le recourant a fait suivre au Tribunal un rapport médical
du Service de néphrologie/hypertension de F._______. Il en appert que
depuis octobre 2009, il est traité au centre d'hémodialyse chronique de ce
service à raison de trois séances hebdomadaires de quatre heures pour
une maladie rénale chronique terminale nécessitant un traitement de
substitution de sa fonction rénale par hémodialyse associé à un
traitement médicamenteux. Il souffre également d'une maladie cardiaque
sévère dont l'évolution est tributaire de la qualité de la dialyse entreprise.
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H.
A nouveau sollicité par le Tribunal, l'ODM, dans un préavis du
14 septembre 2011, a considéré que le retour du recourant dans son
pays, notamment à C._______, la ville la mieux équipée de Côte d'Ivoire
médicalement parlant, où il a déjà été traité et où vit sa nombreuse famille
dont le soutien s'ajoutera à l'aide médicale au retour qu'il pourra solliciter
à son départ, ne le mettrait pas concrètement en danger.
I.
Dans sa réplique du 29 septembre 2011, le recourant, qui maintient
intégralement ses conclusions, reproche à l'ODM ses affirmations non
étayées et son mutisme sur ses possibilités effectives d'accéder aux
soins dont il a besoin. Il souligne aussi le délabrement des équipements
hospitaliers en Côte d'Ivoire et les conséquences, souvent fatales pour
les malades, de la pénurie de médicaments de premier recours pour les
dialyses. Enfin, vu la conjoncture actuelle dans son pays, il soutient que
les membres de sa famille ne sont économiquement pas en mesure de lui
venir en aide.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que pour ce
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qui a trait au refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de
lui octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi, le prononcé de
première instance a acquis force de chose décidée.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
3.2. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Il est toutefois possible de surseoir
à l'exécution du renvoi lorsqu’un cas d’admission provisoire au sens de
l’art. 83 LEtr est réalisé. A teneur de cette disposition, l'ODM prononce
une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est
pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (al. 1).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite
lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
3.3. Les conditions mises par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr à l'empêchement de
l'exécution d'un renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.,
JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
4.
4.1. Arguant que les traitements que requiert son état ne sont
actuellement pas disponibles en Côte d'Ivoire et que sa famille n'est plus
en mesure de lui venir en aide financièrement, le recourant soutient que
l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine n’est pas
raisonnablement exigible en raison de ses problèmes de santé tels qu'ils
ressortent du rapport médical du 18 juillet 2011. Dès lors que le recourant
se prévaut de ses problèmes de santé et de la nécessité de pouvoir
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continuer à être suivi médicalement en Suisse, il convient d’examiner
l'exigibilité du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr.
4.1.1. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
des pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 et jurisprudence citée ).
4.1.2. la Côte d’Ivoire connaît depuis plusieurs années une situation
troublée confinant à une guerre civile. La situation s’est aggravée après
l’élection présidentielle du 28 novembre 2010 avec l’affrontement des
partisans des deux candidats principaux (dont le président sortant
Laurent Gbagbo) qui revendiquaient tous deux la victoire. La presse a
largement fait état des violences qui ont eu lieu dans tout le pays. La
situation s’est un peu améliorée depuis l’arrestation de Laurent Gbagbo le
11 avril 2011. Toutefois, des violences persistent et, selon le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les voyages en
dehors de la capitale Abidjan sont déconseillés, de même que les
voyages à Abidjan qui ne présentent pas un caractère d’urgence. Pour ce
qui est d’Abidjan, le DFAE précise que, dans certains quartiers
périphériques, des affrontements violents opposent encore des groupes
armés aux forces de sécurité ([cf. site internet du DFAE, conseils aux
voyageurs] ; arrêt du 24 juin 2011 de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal vaudois). Aussi doiton admettre qu'en Côte
d'Ivoire, on est encore proche d'une situation de violence généralisée.
Dans le cas d’individus encore jeune, comme l'est le recourant, aux
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indéniables possibilités d’accueil et de protection à Abidjan vu l'étendue
de leurs réseaux dans cette ville, le Tribunal considère toutefois que leur
renvoi ne les mettrait actuellement pas concrètement en danger au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr.
4.2. Selon ses médecins, la maladie rénale chronique terminale du
recourant nécessite un traitement de substitution de sa fonction rénale
par hémodialyse associé à un traitement médicamenteux à raison de trois
séances hebdomadaires de quatre heures. Privé de toute fonction rénale
résiduelle, le recourant est totalement dépendant de ces traitements,
sans espoir d’amélioration de l’état de ses reins à moyen ou long terme.
De ce fait, toujours selon ses médecins, il devra bénéficier, sa vie durant,
de ce traitement de substitution sous réserve d’une transplantation rénale
qui lui permettrait d’améliorer son pronostic et sa qualité de vie. Cette
transplantation n’est toutefois envisageable que moyennant l’octroi d’un
statut stable de résident en Suisse. C’est pourquoi, ses médecins, qui
disent, dans leur rapport du 18 juillet 2011, désapprouver
catégoriquement la décision de renvoi du recourant, demandent au
contraire que lui soit rapidement octroyé un statut "à même de lui garantir
un traitement médical approprié à sa condition et à son âge et compatible
avec la planification d’une transplantation rénale".
4.2.1. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
l'octroi d'une admission provisoire lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé (cf. arrêts du TF non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et
2A.78/1998 du 25 août 1998). Selon la jurisprudence du Tribunal,
s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible pour ce motif, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (ATAF E5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les
références citées).
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L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATAF E5526/2006
précité).
4.2.2. Vu ce qui précède, ce n’est donc pas tant l’éventualité d’une
transplantation rénale en Suisse qui importe que le fait de savoir si le
recourant a, dans son pays, des possibilités effectives de bénéficier des
traitements que nécessite son état.
Selon le Professeur Gnionsahé Daze, chef des services d'hémodialyse et
de néphrologie du CHU d'Yopougon, la Côte d'Ivoire comptait en juin
2010 quatre centres publics d'hémodialyse, trois à Abidjan (un centre au
Service d'aide médicale urgente (SAMU) du CHU de Cocody, un autre au
CHU de Treichville, un troisième au CHU d'Yopougon) et un quatrième
déjà construit mais pas totalement fonctionnel à Gagnoa pour un total de
32 postes de dialyse. Comme il en faudrait vingt, selon ce professeur,
pour chaque région du pays, les patients en manque de place sont par
conséquent inscrits sur des listes d'attente. Outre les trois centres publics
précités, on trouve encore à Abidjan le "Centre d'hémodialyse Latrille",
une clinique privée "ouverte à tous les patients, à tous les néphrologues
et à tous les médecins qui ont des patients nécessitant un programme
d'hémodialyse". Ce centre est équipé de 12 postes pouvant réaliser
jusqu'à 3 séances par jour tout au long de la semaine." Comme il s'agit
d'un établissement privé, le coût des soins prodigués y est certainement
bien plus élevé que dans les centres publics. S'agissant du recourant, on
peut penser, en l'absence de dossier médical ivoirien, qu'en Côte d'Ivoire,
ses séances de dialyse avaient vraisemblablement lieu dans un centre
d'hémodialyse public vu les conclusions de ses médecins, en Suisse, qui
estiment "totalement insuffisante" sa prise en charge dans son pays et
"inadapté" son traitement médicamenteux (étant toutefois précisé qu'il
n'est pas dit dans leur rapport du 18 juillet 2011 sur quoi précisément, ces
médecins se sont fondés pour arriver à ces conclusions).
Aux dires de nombreux dialysés dans des centres publics, les séances de
dialyse se passaient plus ou moins normalement jusqu’au mois d’octobre
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2010 où l’acquisition du kit (le dialyseur, la ligne à sang, l’aiguille à fistule,
le bicarbonate, le concentré d’acide, les 2 sérums salés, le sérum
glucosé, le sparadrap, les compresses, les gants, etc.) a commencé à
être un véritable problème. A partir de ce moment, les personnes
souffrant d'insuffisance rénale ont été confrontées à d'énormes difficultés,
faute de matériels d'hémodialyse et de prise en charge. Certes, La
gratuité des séances de dialyse est toujours garantie dans les centres
d'hémodialyse publics existants mais pour en bénéficier, il faut avoir le
matériel approprié. Or L'Etat ivoirien qui était jusqu'à présent censé
subventionner les dialyses des patients souffrant d'insuffisance rénale
terminale n'est plus en mesure de le faire et les dialysés n'ont plus de
consommable ou alors ils ne peuvent disposer que de kits incomplets où
font défaut un certain nombre d'éléments comme le rein ou dialyseur, la
lire, le bickar et l'acide qu'ils ne peuvent acquérir qu'auprès d'importateurs
privés moyennant paiement de montants allant de 25000 CFA à 35000
CFA, ce qu'un grand nombre de patients ne peut se permettre si l'on sait
qu'il faut un nouveau kit de consommable à chaque séance.
Dans leur rapport, ses médecins soulignent qu'en cas d'interruption,
même temporaire de son traitement combiné, le recourant s'expose à des
complications médicales sévères, incluant, entre autres, une surcharge
hydrique, des troubles électrolytiques ainsi qu'une dénutrition pouvant
très rapidement engager son pronostic vital. En outre, la qualité de la
dialyse influence directement sa maladie cardiaque : une dialyse et un
traitement médicamenteux adaptés étant à même de stabiliser la fonction
cardiaque alors qu'un traitement insuffisant engendrerait rapidement une
dégradation du cœur et exposerait le recourant à un risque vital à court
ou moyen terme. De deux séances de 5 heures, on est passé,
aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à deux séances, souvent de 3 heures et
demie, ce qui est insuffisant si l'on se réfère aux normes de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), pour qui trois séances hebdomadaires de 4
heures sont nécessaires à un dialysé. Enfin, à la raréfaction des kits de
consommable sont venus s'ajouter des problèmes de générateur. A
Yopougon, on est ainsi passé de cinq générateurs à trois générateurs. Au
centre d’hémodialyse du CHU de Cocody, la salle où les insuffisants
rénaux viennent se faire dialyser ne compte que de vieux générateurs
aujourd'hui en panne. Selon Dr Tuo Bambélé, néphrologue, qui s’occupe
des insuffisants rénaux, en plus des générateurs qui sont en agonie, il n’y
a plus de produits pour dialyser. L'état de délabrement dans lequel se
trouvent les 3 centres d'hémodialyse d'Abidjan a ainsi entrainé un fort
accroissement de décès parmi les insuffisants rénaux. Le 21 mai 2011,
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Essan Albert Ettien, président national de "Association ivoirienne des
dialysés et insuffisants rénaux rapportait que des 148 dialysés sociaux du
Chu de Cocody, il ne restait plus que 89. Au centre de dialyse du Chu de
Treichville, c’est environ une dizaine de malades qui ne répondaient plus
à l’appel pendant que 23 décès étaient enregistrés au service de
néphrologie du Chu de Yopougon.
4.3. Vu ce qui précède, le Tribunal, après pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), estime qu'actuellement cette
mesure exposerait le recourant à une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr, compte tenu de la situation générale en Côte
d'Ivoire ; elle ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
Dans ces conditions, le Tribunal n'a plus à examiner la licéité de cette
mesure ; il n' a pas non plus à se demander si elle est possible.
5.
Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi ; en conséquence, les chiffres quatre et cinq du dispositif de la
décision querellée sont annulés. L'ODM, à qui il appartiendra de
réexaminer la situation des insuffisants rénaux en Côte d'Ivoire d'ici une
année, est invité à régler les conditions de séjour du recourant en Suisse
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au
demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont
remplies.
6.
6.1. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA)
6.2. Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du recourant,
celuici peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7
al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS
173.320.2). Aussi se justifietil de lui octroyer, à titre de dépens, le
montant de Fr. 899., tel qu'indiqué dans sa note d'honoraires du
29 septembre 2011, pour l'activité indispensable déployée par sa
mandataire (art. 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 janvier 2010 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions de la LSEE relatives à
l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 899. (TVA comprise) à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard JeanClaude Barras
Expédition :