B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1257/2012
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2012 /
N (…).
E-1257/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 18 février 2009, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une
demande d'asile en Suisse.
B.
Le 23 février 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses
motifs a eu lieu le 28 janvier 2010 par l'ODM à Berne.
Selon ses déclarations, le recourant, né le (...), est marié, père de
(…) enfants, d'ethnie tamoule et de confession hindoue. Il serait originaire
de (...) [district de Gampaha] où il aurait vécu chez ses parents jusqu'au
(…) mai 2007 ; il aurait ensuite séjourné auprès de membres de sa
famille à (...) jusqu'au 18 décembre 2008, date à laquelle il serait parti
pour Colombo. De 1994 à 2002, l'intéressé aurait travaillé au sein d'une
entreprise appelée "(B._______)", puis il aurait ouvert à (...) sa propre
entreprise, en tant que (...) ; il y aurait exercé cette activité jusqu'au
(…) mai 2007.
Au mois de février ou, selon une autre version, en mai 2007, les deux
employés de son entreprise auraient, sans raison, subitement abandonné
leur poste de travail pour n'y plus revenir. Quelques jours (ou environ une
semaine) avant le 19 mai 2007, l'intéressé aurait reçu une première visite
de la part d'hommes habillés en civil qui l'auraient interrogé au sujet de
ses deux anciens employés. Ces individus auraient indiqué au recourant
que les deux personnes précitées, qui provenaient de Jaffna, étaient en
relation avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), ce que celui-ci
aurait déclaré ignorer. Le recourant se serait limité à leur indiquer qu'il
avait relevé leur absence inexpliquée et ce, depuis plusieurs mois.
Le (…) mai 2007, le recourant aurait reçu en son magasin, en début de
soirée, une nouvelle visite de la part de six individus, habillés en civil et,
cette fois-ci, masqués. Le recourant ne leur aurait rien dit de plus
concernant ses employés et ces derniers l'auraient alors blessé aux bras
avec un grand couteau. Alertés par les cris, les commerçants voisins du
recourant seraient alors accourus, faisant fuir du même coup les
agresseurs. Les blessures ainsi occasionnées auraient nécessité un
séjour de cinq à sept jours à l'Hôpital (…) de (…). Ses parents se seraient
rendus au poste de police pour déposer plainte, mais la police leur aurait
indiqué que le recourant devait venir in persona pour ce faire. L'intéressé
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aurait reçu, durant son hospitalisation, la visite d'un policier, comme il
semblerait que ce soit la pratique lorsqu'une personne blessée entre à
l'hôpital ; un rapport aurait été établi par le policier, mais aucune
procédure n'aurait été engagée.
Selon ses dires, le recourant serait allé directement à (...) à sa sortie
d'hôpital. Durant la période passée en cette localité, sa famille aurait reçu
la visite de ces personnes, désireuses de savoir où se trouvait l'intéressé.
Le (…) 2008, jour de son anniversaire, il aurait quitté (...) pour se rendre
chez sa mère à (...). Il n'aurait, selon ses dires, subi aucun contrôle
durant le voyage. Durant la nuit suivante, alors qu'il dormait dans la
maison de sa mère avec son épouse et son fils, il aurait entendu une
sonnerie ; sa mère aurait ouvert la porte et deux ou trois personnes
seraient alors entrées dans la maison. Au sortir de sa chambre, le
recourant aurait été attrapé par ces individus qui l'auraient emmené hors
de la maison, vers un van. Craignant pour sa vie, l'intéressé se serait
débattu et aurait réussi à prendre la fuite, sous le feu de ses ravisseurs.
Comme il faisait nuit, il n'aurait, selon ses explications, pas été touché. Il
se serait alors immédiatement rendu à Colombo chez son oncle maternel
à bord d'un taxi. Les trois ravisseurs auraient ensuite questionné la
femme du recourant, en la menaçant d'enlever leur enfant si elle ne leur
indiquait pas où se trouvait l'intéressé. Selon ses déclarations, le
recourant pense avoir été agressé par des membres du CID (Criminal
Investigations Division).
À Colombo, le recourant serait resté alternativement chez son oncle et
son beau-père et ce, jusqu'au 7 février 2009. Quant à son épouse et leur
enfant, il seraient retournés tous deux vivre auprès de tantes maternelles
à (...).
S'agissant de son départ du Sri Lanka, son beau-père l'aurait organisé et
financé. L'intéressé aurait quitté Colombo le 7 février 2009 muni de son
passeport et du visa nécessaire pour effectuer une première escale à
Doha (Qatar) avant d'embarquer à destination de Milan où il serait arrivé
le 8 février 2009 ; après un séjour chez son passeur, il serait parti, le 18
février 2009, accompagné de ce dernier, en voiture jusqu'à Vallorbe et là,
il aurait remis son passeport au passeur.
Lors de sa seconde audition, le recourant a remis à l'ODM plusieurs
documents qui lui auraient été envoyés par un cousin, soit : sa carte
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d'identité, une facture vierge indiquant pour en-tête "C._______", un
document cartonné, imprimé recto-verso et intitulé "diagnosis ticket"
comportant des notes manuscrites en anglais, une photocopie de la carte
d'identité du recourant, une photocopie d'un acte de naissance imprimé
recto-verso, six photocopies d'extraits de journaux et enfin, trois
photographies représentant l'une, l'intéressé en position assise avec des
bandages autour du bras gauche et les deux autres, le sol d'une pièce
sur lequel jonchent divers objets.
C.
Par décision du 25 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, motif pris que les faits allégués concernent les agissements de
tiers sans aucun lien avec la responsabilité de l'Etat et que les moyens de
preuve apportés n'accréditent nullement la thèse du recourant selon
laquelle il serait recherché ou menacé par les autorités de son pays. Par
la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure du fait que l'examen du dossier ne
laisse nullement apparaître quelque indice permettant de conclure que,
en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci serait selon toute
vraisemblance exposé à un traitement proscrit par l'art. 3 CEDH ; à
l'appui de sa décision, l'ODM a également rappelé que le conflit armé
entre le gouvernement sri lankais et les LTTE est terminé depuis le mois
de mai 2009 et que tout le pays est à nouveau sous le contrôle du
gouvernement.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 5 mars
2012 en faisant valoir, en substance, qu'il était toujours recherché par les
personnes qui l'avaient agressé et en présentant, à l'appui de ses dires,
l'une des lettres de menace que sa mère aurait reçue, une lettre de celle-
ci ainsi qu'une photographie. L'intéressé s'est également prévalu de
l'analyse publiée le 1er décembre 2010 par l'OSAR. Enfin, il a joint à son
recours copie d'une lettre que son employeur a adressée le 24 février
2012 à l'ODM.
E.
Par ordonnance du 15 mars 2012, le Tribunal a invité le recourant à
fournir, jusqu'au 30 mars 2012 au plus tard, la traduction en langue
officielle des pièces jointes à son recours ainsi qu'une description
complète et précise de la photographie annexée audit recours.
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F.
Par lettre du 28 mars 2012, le recourant a communiqué au Tribunal une
traduction des deux pièces jointes à son recours du 5 mars 2012, un
propos explicatif concernant la photographie annexée audit recours, ainsi
qu'un article de trois pages, émanant d'Amnesty International publié sur
internet et intitulé :"Sri Lanka - Pratique choquante de la détention sans
jugement".
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de
pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression
d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou
en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-
1022/2008 du 27 mars 2012, consid. 2.2; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n°
21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994
n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 162 ss;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009,
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Page 7
p. 567s., n° 11.148s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1. En l’occurrence, le Tribunal relève que, selon ses déclarations,
l'intéressé n'aurait jamais rencontré, à titre personnel, privé ou
professionnel, quelque problème que ce soit avec les autorités sri-
lankaises, l'armée gouvernementale, les LTTE ou d'autres organisations.
Les difficultés dont il se prévaut auraient commencé en février 2007 ou
en mai 1997 selon les versions et ce, consécutivement à la visite opérée
par un groupe d'individus soupçonnant ses deux anciens employés d'être
en relation avec les LTTE. Il appert ainsi que la venue de ces personnes
ne revêt aucun lien avec le recourant lui-même ; elle porte exclusivement
sur les recherches effectuées par des tiers au sujet de ses deux anciens
employés.
3.2. A ce propos, le Tribunal relève que l'intéressé ne fournit aucune
précision au sujet de ces individus, que ce soit lors de la première ou de
la seconde visite. Son récit reste très générique : ainsi, les personnes lui
ayant rendu visite auraient été vêtues d'une tenue civile et auraient, la
seconde fois, porté un masque. Selon les supputations de l'intéressé, ces
personnes pourraient être des membres du CID. Quant aux questions
posées par ses agresseurs, elles relèvent du stéréotype alors même
qu'elles émaneraient de spécialistes du renseignement. Un tel récit, par
son défaut de consistance, manque de vraisemblance.
3.3. Force est également de constater que le récit de l'intéressé laisse
apparaître plusieurs incohérences : ainsi, lors de la seconde visite, le
recourant déclare avoir eu peur lors de l'entrée de ses agresseurs dans
son magasin (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8), alors que, lors
de la même audition, il indique leur avoir parlé sans peur (cf. procès-
verbal du 28 janvier 2010, p. 6). Les propos du recourant se révèlent tout
aussi confus lorsqu'il évoque le départ de ses agresseurs au terme de la
seconde visite : dans un premier temps, il affirme que les six individus
l'auraient laissé, après l'avoir blessé avec un grand couteau, et qu'ils
seraient partis (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 6), puis il allègue
un peu plus bas que ses agresseurs auraient quitté son magasin en
raison de l'arrivée des voisins alertés par ses cris (cf. procès-verbal du 28
janvier 2010, p. 8).
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3.4. S'agissant du motif en raison duquel il n'aurait pas déposé plainte
personnellement, les explications du recourant sur ce point ne s'avèrent
guère plus convaincantes : alors même qu'il aurait renoncé à porter
plainte auprès de la police eu égard aux liens supposés entre ses
agresseurs et le gouvernement, il paraît peu vraisemblable que si un tel
risque existât, ses parents dûment informés de la situation, l'eussent pris
pour lui en allant déposer plainte en son nom auprès de la police. Le récit
du recourant paraît, à ce titre, d'autant moins crédible que la police elle-
même serait venue, de son propre chef, lui rendre visite à l'hôpital pour
faire un rapport sur ces événements.
3.5. Quant aux blessures dont le recourant aurait été victime, le Tribunal
relève, en relation avec les pièces produites, que, s'agissant du document
intitulé "diagnosis ticket", il mentionne, sous la rubrique "Name of
Patient", le nom de "D._______", alors que l'intéressé s'appelle
A._______ ; il en découle que la pièce produite par le recourant qui peut
concerner une tierce personne, n'a aucune valeur probante. Quant à la
photo représentant l'intéressé, elle ne porte ni lieu ni date et elle le
présente, selon ses explications, avec un plâtre autour du bras gauche
(cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 2) alors que celui-ci n'a fait
jamais fait état d'une quelconque fracture de ce membre mais
uniquement de blessures au couteau sur ses bras (cf. procès-verbal du
28 janvier 2010, p. 6/8). Ainsi, le Tribunal ne saurait tenir pour vraisem-
blables les propos du recourant en tant qu'ils portent sur les blessures
alléguées et émet de sérieuses réserves au sujet des circonstances dans
lesquelles le recourant déclare les avoir subies.
3.6. S'agissant des copies d'articles de presse remis à l'ODM le 28 janvier
2010, ils ne mentionnent, selon ses déclarations, nullement l'intéressé
mais rapportent des problèmes s'étant présentés en son pays. Partant,
lesdits extraits ne revêtent aucune pertinence dans le cas d'espèce.
3.7. Quant aux autres pièces jointes par l'intéressé en annexe à son
recours, le Tribunal relève qu'elles ne sont pas de nature à rendre
vraisemblable le récit du recourant.
3.7.1. S'agissant de la lettre de menace, le Tribunal ne saurait accorder
quelque valeur probante à un document qui, par sa nature et son
contenu, ressortit de l'anonymat le plus absolu.
E-1257/2012
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3.7.2. Quant à la lettre dont l'intéressé déclare qu'elle lui a été adressée
par sa mère, ce document ne saurait être de nature à convaincre le
Tribunal. En effet, il n'est en premier lieu nullement prouvé que ce texte a
été rédigé par la mère de l'intéressé ; en second lieu, au regard de son
contenu, il appert que ce document, constitué d'un assemblage
d'éléments factuels apposés les uns à côté des autres, s'apparente moins
à la lettre d'une mère à son fils qu'à un texte rédigé sur demande.
3.7.3. Quant aux autres documents photographiques fournis par le
recourant, à savoir les deux photographies d'un local remises à l'ODM le
28 janvier 2010 ainsi que celle annexée au recours du 5 mars 2012 au
sujet de laquelle l'intéressé s'est prononcé le 28 mars 2012, le Tribunal
relève les éléments suivants : en premier lieu, les trois documents
précités représentent un local où se trouvent entremêlés divers objets et
matériels jonchant le sol ; en deuxième lieu, lesdites photographies ne
prouvent nullement qu'il s'agit du magasin du recourant ; en troisième et
dernier lieu, lors de ses auditions, le recourant n'a, à aucun moment,
déclaré que son magasin avait été saccagé lors de l'agression qu'il aurait
subie le (…) mai 2007 et ce, aussi bien lors de sa première audition du
23 février 2009 que lors de la seconde intervenue le 28 janvier 2010 : "Ils
(les agresseurs) sont entrés, ils m'ont posé quelques questions, ils m'ont
frappé et ils sont partis" (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 8). De
surcroît, interrogé sur le sort de son magasin, l'intéressé a déclaré qu'il
était fermé. Il apparaît ainsi peu vraisemblable que si, le soir de son
agression, son magasin avait été saccagé, comme le recourant le
prétend aujourd'hui, il n'ait pas fait état d'un événement aussi important
lors de ses deux auditions. Ces photographies ne constituent donc pas
des moyens de preuve aptes à prouver la véracité d'un événement, qui
plus est, allégué pour la première fois, plus de deux ans après la dernière
audition du recourant.
3.8. Quant aux événements survenus dans la nuit du (…) décembre
2008, le récit du recourant n'est pas non plus vraisemblable. Il paraît
d'abord peu crédible qu'au seul motif (…), le recourant ait accepté de
parcourir plus d'une centaine de kilomètres pour se rendre chez sa mère
alors que celle-ci, après son départ à (...), aurait reçu à plusieurs reprises
la visite de ses agresseurs et qu'il encourrait de ce fait un risque pour sa
propre sécurité. Ensuite, il paraît peu crédible également que ce soir-là, la
mère de l'intéressé ait précisément reçu la visite des agresseurs de son
fils. Peu crédibles également sont les allégations du recourant selon
lesquelles il aurait réussi à fausser compagnie à trois personnes alors
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qu'il était emmené vers un van et, de surcroît, à ne point être touché par
les balles tirées par ses agresseurs lors de sa fuite ; peu crédible le fait
qu'il n'ait pas été préalablement menotté par ces personnes et ce, surtout
si, comme le prétend l'intéressé, ces individus auraient été des agents du
CID. Enfin, il semble tout aussi peu crédible que l'intéressé n'ait pas été
poursuivi par ses agresseurs alors que ceux-ci n'auraient eu de cesse de
le rechercher activement des mois durant et qu'il ait, de surcroît, en pleine
nuit, pu trouver un taxi le conduisant immédiatement à Colombo. Les
propos du recourant relatifs à cet événement ressortissent du stéréotype
et ne sauraient en aucun cas emporter la conviction du Tribunal sur la
vraisemblance de ses allégations.
Dans ces conditions, on ne saurait admettre en l'espèce l'existence
d'indices objectifs et concrets que ses agresseurs étaient des membres
du CID et que des recherches aient donc été lancées contre lui. En
particulier le fait que les agents du CID ne soient pas venus le récupérer
à l'hôpital alors que la police s'y serait rendue pour lui rendre visite, et le
fait que le recourant a pu passer les contrôles de police-frontière à
l'aéroport de Colombo avec un passeport authentique sans y être
interpellé démontreraient plutôt le contraire.
3.9. En conclusion, il apparaît que le recourant n'est pas parvenu à
rendre vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les faits allégués à l'appui
de sa demande d'asile et que les moyens de preuve produits ne sont pas
d'une force probante suffisante pour contrebalancer les forts éléments
d'invraisemblance relevés dans son récit. Partant, il ne peut se prévaloir
d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka. La décision de
l'ODM est ainsi fondée, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité
de réfugié et rejette sa demande d'asile.
4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
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Page 11
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 12
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message
du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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En l’occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits
allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier sa
prétendue agression par un groupe d'individus, supposés membres du
CID et les circonstances dans lesquelles il a pu s'enfuir vers Colombo.
Par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM, dans sa décision, pour autant que
les faits allégués soient avérés – ce qui n'est pas le cas comme on vient
de le voir - les motifs allégués par le recourant ressortent d'agissements
de tiers sans lien avec la responsabilité de l'Etat sri-lankais et les moyens
de preuve présentés n'appuient pas la thèse du recourant selon laquelle il
serait recherché ou menacé par les autorités de son pays. De surcroît,
les conditions de son départ du pays ne font nullement apparaître qu'il ait
quitté le Sri Lanka dans des circonstances et d'une manière propres à le
rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Comme déjà
relevé plus haut, s'il avait été recherché activement par le CID, il n'aurait
pas franchi sans encombre les contrôles effectués à l'aéroport de
Colombo. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il
coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour
contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons
particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Le seul
fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en
Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier
ne fait en l'espèce apparaître aucun autre élément permettant d'admettre
un risque personnel et réel à cet égard (cf. arrêt de principe E-6220/2006
du Tribunal administratif fédéral du 27 octobre 2011, consid. 8.4 et 10.4 ;
voir aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mai
2011 en la cause E.G. c/ Royaume-Uni, requête n° 41178/08 et du
17 juillet 2008, en la cause NA. c/ Royaume-Uni, requête n° 25904/07).
7.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Dans son arrêt de principe E-6220/2008 précité, le Tribunal a
procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri
Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier
sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri
Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il
considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe,
raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est (cf. consid.
13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est
également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à
l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des
LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des
régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes
provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité
individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis
longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette
province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de
circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance
du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes
concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du
Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement
favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
8.3. En l'espèce, le recourant vient, selon ses déclarations, de (...), une
ville située dans la province de l'Ouest, à une (…) de kilomètres au (…)
de Colombo. Conformément à l'arrêt de principe précité, l'exécution du
renvoi en cette région est considérée comme raisonnablement exigible
(cf. ATAF 6220/2008 consid. 13.3). De surcroît, au vu des éléments
figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé dispose
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toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social.
En outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de
l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à s'assurer le
minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. Ainsi, on peut
considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son
pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de
ses proches.
8.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il
bénéficie également d'une expérience professionnelle comme (…), soit
autant de facteurs devant lui permettre de se réinstaller à (...) sans
rencontrer de difficultés excessives.
8.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p.
513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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11.2. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est
exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi
sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :