B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1259/2017
Ar r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 2 février 2017 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 6 juillet 2015, le recourant a été interpellé en gare de Chiasso par le
Corps des gardes-frontière ; il s’est présenté comme un mineur non ac-
compagné et a manifesté sa volonté de demander l’asile. Le 7 juillet 2015,
sa demande d’asile a été enregistrée, au Centre d’enregistrement et de
procédure de Chiasso.
B.
Lors de l’audition sommaire du 10 juillet 2015 et de l’audition sur les motifs
d’asile du 5 août 2016, le recourant a déclaré qu’il provenait du village de
B._______, dans le zoba d’Adi Kuala. Sept à huit mois auparavant, soit en
octobre 2014, il avait interrompu la huitième année scolaire, quitté le domi-
cile familial (qu’il partageait avec ses parents et ses quatre frères et deux
sœurs) et fui l’Erythrée. Son but était d’éviter ainsi le risque d’être interpellé
arbitrairement dans une rafle et envoyé au service national. Il voulait suivre
l’exemple de nombreux jeunes érythréens qui avaient émigré pour les
mêmes raisons. Il était en bonne santé.
C.
Par décision du 12 août 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le 9 septembre 2016, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à
l’annulation de celle-ci et au renvoi de l’affaire au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision dûment motivée, au motif que le SEM
avait violé son droit d’être entendu en appliquant à son cas une nouvelle
pratique en matière de départ illégal d’Erythrée, rendant la motivation du
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié incompréhensible pour
lui. Par courrier du 25 octobre 2016, il a fait parvenir au Tribunal son certi-
ficat de baptême.
Par arrêt E-5468/2016 du 21 novembre 2016, le Tribunal a admis ce re-
cours du 9 septembre 2016 en tant qu’il portait sur l’exécution du renvoi et
l’a rejeté pour le reste ; constatant que l’instruction devait être complétée
pour statuer sur l’exécution du renvoi du mineur non accompagné qu’était
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encore le recourant, il a annulé la décision attaquée en tant qu’elle ordon-
nait l’exécution du renvoi et renvoyé l’affaire au SEM pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision sur ce point.
D.
Par nouvelle décision du 2 février 2017, le SEM a ordonné l’exécution du
renvoi du recourant, entretemps devenu majeur.
Il a considéré que les instructions du Tribunal dans son arrêt du 21 no-
vembre 2016 étaient devenues caduques au jour où le recourant était de-
venu majeur. A son avis, l’exécution du renvoi du recourant était licite, rai-
sonnablement exigible et possible. Comme atouts à la réinstallation du re-
courant en Erythrée, il a relevé que celui-ci était un jeune adulte en bonne
santé, sans charge de famille, avec une formation scolaire suffisante pour
acquérir une certaine indépendance sur les plans social et économique et
avec un réseau familial au pays, vivant de l’agriculture.
E.
Par acte du 27 février 2017, le recourant a interjeté recours contre la déci-
sion précitée, concluant à son annulation et au prononcé d’une admission
provisoire et sollicitant l’assistance judiciaire.
Il a fait valoir que l’obligation, à son retour en Erythrée, d’effectuer le ser-
vice national, pour une durée indéterminée, violait l’art. 3 CEDH et l’art. 4
par. 2 CEDH, ainsi que les art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers.
F.
Par décision incidente du 7 mars 2017, le juge instructeur a estimé que la
conclusion d’assistance judiciaire portait uniquement sur la dispense totale
des frais de procédure et l’a admise.
G.
Dans sa réponse du 9 mars 2017 (transmise par le Tribunal au recourant
pour information, le 7 avril suivant), le SEM a proposé le rejet du recours.
H.
Par courrier du 28 avril 2017, le recourant a produit un rapport de la
Dre C._______, daté du 11 avril précédent, attestant de son suivi psycho-
thérapeutique à une fréquence bimensuelle depuis le 23 novembre 2016
en raison d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
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Page 4
(CIM-10 F32.2) et constatant que la péjoration de la symptomatologie était
réactionnelle aux prononcés par le SEM de décisions négatives.
I.
Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge instructeur a invité le recourant
à produire, dans le délai légal de trente jours dès notification, un rapport
médical actualisé, détaillé et circonstancié, l’avertissant qu’à défaut il serait
statué en l’état du dossier et considéré qu’une atteinte actuelle à la santé
ne serait pas établie, sous réserve de l’art. 32 al. 2 PA.
J.
Le 2 avril 2019, le recourant a sollicité la prolongation du délai que lui avait
imparti le Tribunal par ordonnance précitée du 1er mars 2019. Par ordon-
nance du 4 avril 2019, constatant que le délai légal imparti ne pouvait pas
être prolongé, le juge instructeur a rejeté cette demande, dans la mesure
où elle était recevable.
K.
Les autres faits et arguments importants seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
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l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision atta-
quée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier
2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521).
En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification légi-
slative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de portée matérielle.
Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-
après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.5 Le Tribunal a un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi
sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
A titre préliminaire, il convient de constater qu’il ressort implicitement de la
motivation de la décision attaquée quant à la licéité et à l’exigibilité de l’exé-
cution du renvoi du recourant que le SEM a estimé que l’obligation de servir
n’était pas en elle-même décisive sous l’angle ni de l’art. 3 CEDH ni
d’autres normes de droit international ni même sous l’angle de l’art. 83
al. 4 EI. Le recourant a fait grief au SEM d’avoir violé les art. 3 et 4 CEDH
ainsi que l’art. 83 al. 3 et 4 LEI. A raison, il n’a pas invoqué de grief formel
de violation par le SEM de l’obligation de motiver sa décision, composante
du droit d’être entendu, dès lors que la motivation de la décision attaquée
était, malgré son caractère implicite, suffisamment claire pour que le re-
courant, représenté par un mandataire professionnel, puisse recourir en
connaissance de cause.
2.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution
du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et
possible.
E-1259/2017
Page 6
2.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi du recourant était licite (consid. 4), raisonnablement exi-
gible (consid. 5) et possible (consid. 6).
3.
3.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de
l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
3.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du
10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4). Il a vérifié si
la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la
Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction
du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de
la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour
l’essentiel ce qui suit.
3.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles (con-
sid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas d’espèce,
E-1259/2017
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la durée effective du service national, de même que le nombre de congés
qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation
de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne détermi-
née sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues
sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent
poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ;
si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans
une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur
formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil
qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle géné-
rale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (con-
sid. 5).
3.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi-
tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en
est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou-
veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle-
ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il
précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées ou
libérées du service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
3.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras-
tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout
durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des
contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis-
sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande
sévérité, voire assimilables à des mauvais traitements. Des abus sexuels
sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient
affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè-
rent notablement moins dures.
3.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc-
E-1259/2017
Page 8
tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi-
taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de
vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour-
riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de
quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
3.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles (con-
sid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-re-
foulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient d’ac-
corder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à cette
convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction
(cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet ex-
traterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de l’art. 4
par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15 par. 2
CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de violation
flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que l’exécution
du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe lorsque c’est
l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce n’est qu’alors
que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à cause du tort
causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
3.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
3.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
E-1259/2017
Page 9
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rému-
néré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge dis-
proportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur
la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4
par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
3.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro-
noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo-
tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau-
vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a
lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant
dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et
des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite-
ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (con-
sid. 6.1.6).
3.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
3.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi, à tout le moins sur une base dite volontaire, d’un ressortissant éry-
thréen astreint au service national. En effet, en l’absence d’un accord de
réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de
savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte
– actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7).
E-1259/2017
Page 10
3.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel-
lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar-
rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16, par. 70 ; décision d’irre-
cevabilité du 21 novembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16
par. 25).
3.4 En l’espèce, comme le SEM l’a constaté dans sa décision de refus
d’asile du 12 août 2016 entrée en force de chose jugée, le recourant n’a
pas allégué qu’il était un déserteur, ni que son départ coïncidait avec une
violation de ses obligations dans le cadre du service national. Il a simple-
ment anticipé la possibilité future d’être pris dans une rafle et d’être con-
traint d’accomplir le service militaire. Il n’y a donc pas d’indices concrets et
sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir une
peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire à son re-
tour. La sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question
de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en
soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son
retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque (futur) d’être appelé à servir, il ne fait pas non
plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit
sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2
CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances person-
nelles particulières.
3.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence d’utilisa-
tion de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a
contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en ad-
viendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission
avec l’Erythrée (cf. consid. 6).
4.
4.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
E-1259/2017
Page 11
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
4.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibi-
lité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation
(« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée
des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En
revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de per-
sonnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circons-
tances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et con-
sid. 7.7.3).
4.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle
l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un so-
lide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement
et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance
E-1259/2017
Page 12
continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite
des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces
dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains do-
maines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à
la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances parti-
culières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état
de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf.
consid. 17.2).
4.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les prin-
cipes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier
l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à
l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles
soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appré-
hendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas
un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Tou-
tefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du
point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédem-
ment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
4.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme ayant passé la majeure
partie de sa vie en Erythrée, où séjournent en particulier ses parents sur
lesquels il est censé pouvoir compter à son retour. Il ne ressort pas du
dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances person-
nelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi
impliquerait sa mise en danger concrète.
S’agissant de son état de santé, force est de constater que, nonobstant
l’écoulement du temps, il n’a donné aucune suite à l’invitation du 1er mars
2019 du Tribunal à produire un rapport médical actualisé. En conséquence,
il n’a pas prouvé qu’il bénéficiait toujours d’un suivi psychothérapeutique
pour des troubles psychiques (cf. art. 26a al. 3 LAsi). Il n’a pas non plus
fait état d’autres atteintes à sa santé. Dans ces circonstances, le Tribunal
est en droit d’admettre qu’il ne nécessite actuellement aucun traitement
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médical susceptible d’empêcher une dégradation très rapide de son état
de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
grave de son intégrité physique. En conclusion, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable que son retour en Erythrée était de nature à l’exposer à une
mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale, au sens de la
jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
4.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
5.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 4.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts
précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recou-
rant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de docu-
ments de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83
al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux disposi-
tions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision or-
donnant l’exécution du renvoi être confirmée.
7.
Compte tenu de la jurisprudence rendue par le Tribunal postérieurement
au dépôt du recours et de l’absence d’actualisation par le recourant de sa
situation médicale, le recours s’avère manifestement infondé. Il est dès lors
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
8.
La demande du recourant de dispense du paiement des frais de procédure
ayant été admise par décision incidente du 7 mars 2017 du Tribunal, il est
statué sans frais.
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9.
Au vu de l’issue du litige, le recourant n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :