B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1260/2010
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Somalie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 1er février 2010 / N (…).
E-1260/2010
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 15 octobre 2008, une demande d'asile en
Suisse. Le 22 octobre suivant, il a été entendu sommairement par l'ODM
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition
sur ses motifs d'asile a eu lieu le 10 août 2009, également devant l'ODM.
Il a déclaré, en substance, être de nationalité somalienne, appartenir à la
famille clanique (...), affiliée aux (...), clan (...), sous-clan (...), lignage (...),
et être né à Mogadiscio, où il aurait toujours vécu. Il se serait marié en
1993 et serait le père de cinq enfants. Sous-officier professionnel de 1985
à 1990 dans l'armée somalienne, il aurait perdu cette occupation lors de
la chute du gouvernement de l'ancien président Siad Barre. Il aurait alors
exercé le métier de commerçant, jusqu'à ce qu'il soit recruté, par
l'entremise de son ami B._______, comme sergent dans une milice
maritime gouvernementale en charge d'escorter les cargos entrant et
sortant du port de Mogadiscio.
Le (…) mai 2008, le recourant aurait reçu sur son téléphone portable un
appel anonyme le menaçant de mort en raison de ses activités pour le
gouvernement. Le (…) mai suivant, il aurait été la cible d'une attaque
armée par plusieurs hommes encagoulés, alors qu'il se trouvait à
l'intérieur de sa maison avec sa famille. Les agresseurs n'auraient
cependant pas réussi à le tuer, contraints de fuir en raison de coups de
feu tirés par des voisins. Sa femme aurait été blessée et sa fille ainée
tuée dans l'attaque. Le recourant ne serait pas retourné sur son bateau
et, à la sortie de son épouse de l'hôpital quelques jours plus tard, il se
serait réfugié, avec sa famille, à (…), localité située entre Mogadiscio et
Afgoye.
Environ deux mois plus tard, il aurait à nouveau été menacé de mort par
téléphone. Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il aurait alors
décidé de quitter la Somalie. Faisant appel à un passeur qu'il aurait payé
grâce à ses économies et à l'aide de son ami précité, il aurait quitté la
Somalie le 12 octobre 2008, muni d'un faux passeport anglais. Il aurait
transité par Dubaï et la France avant d'atteindre la Suisse le 14 octobre
suivant.
B.
Par décision du 1er février 2010, notifiée le 3 février suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués
n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il
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a retenu que, même avérées, les menaces et l'attaque dont le recourant
aurait été la victime s'inscrivaient dans le climat de guerre prévalant
actuellement en Somalie et ne constituaient pas, par conséquent, une
persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a en outre estimé que les
déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par la loi.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, au motif que
celle-ci n'était pas raisonnablement exigible. Il a en conséquence mis le
recourant au bénéfice d'une admission provisoire.
C.
Par acte déposé le 1er mars 2010, l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Il a rappelé les raisons qui l'auraient poussé à quitter
son pays d'origine, tout en précisant que, dans le cadre de ses activités
pour le gouvernement transitoire, il aurait combattu les moudjahidines sur
mer, raison pour laquelle il serait victime d'une persécution ciblée de la
part du mouvement islamiste Al-Shabaab.
Pour appuyer ses dires, le recourant a déposé la photocopie d'une fatwa
le condamnant à mort, datée du (…) janvier 2009, et émanant du "Haut
Commandement pour la justice et la sécurité" du mouvement
Al-Shabaab, qui aurait été placardée sur les murs de la ville de
Mogadiscio. Il s'est en outre référé à plusieurs rapports gouvernementaux
concernant la situation en Somalie et le mouvement Al-Shabaab.
Le recourant a également sollicité la dispense de paiement de l'avance
des frais de procédure présumés et l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
D.
Par ses courriers des 22 et 30 mars et 6 avril 2010, le recourant a produit
divers documents. Il a fourni une copie du courriel envoyé par son père,
daté du 15 février 2010, dans lequel figurait en pièce jointe la copie
scannée de la fatwa produite. Il a également déposé le certificat de décès
de sa fille ainée, daté du 15 mars 2010, et émanant d'un imam, ainsi que
deux photographies le représentant en tenue militaire, avec l'enveloppe
du courrier DHL par lequel il les aurait reçus.
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E.
Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 9 juin 2010, considérant que les explications et moyens
de preuve apportés au stade du recours n'étaient pas de nature à
modifier son point de vue selon lequel les déclarations du recourant
n'étaient pas vraisemblables.
F.
Dans son courrier du 29 juin 2010, le recourant a maintenu ses
conclusions et a relevé que le coût des envois par courrier DHL était
relativement élevé, raison pour laquelle il n'avait pu fournir qu'une copie
scannée de la fatwa et non pas son original. Il a également indiqué que le
certificat de décès de sa fille avait certes été établi en 2010, mais que
ceci n'enlevait rien à l'authenticité de ce document.
G.
Par courrier du 13 mars 2012, le recourant a fourni la photocopie d'un
"ordre express" émanant du mouvement Al-Shabaab, adressé au père du
recourant, lui "recommandant" de livrer son fils, ainsi que l'épouse et le
premier des fils de ce dernier, sous peine de sanction, afin qu'ils
participent, dans le cadre du djihad, à la prochaine et grande offensive. Il
a également déposé la copie d'un courrier émanant du président de la
"Somali Community" à (…), daté du (…) février 2012, concernant la
situation de l'épouse du recourant et de ses enfants réfugiés en Ethiopie.
Le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) les originaux de ces deux documents par courrier du 29 mars
2012.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
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subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en
considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de
la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté
contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du
candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid.
3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.),
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; HAUT
COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève 1992, nos 37 ss p. 11ss).
3. En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été recruté comme marin
dans une milice gouvernementale au début de l'année 2008 et avoir pris
part à des combats contre des groupes islamistes opposés au
gouvernement transitoire en Somalie. En raison de cette activité, il aurait
été menacé de mort et aurait été la cible d'une attaque armée à son
domicile. Il serait actuellement recherché par le mouvement Al-Shabaab.
3.1. Il est notoire que la Somalie est en proie à une guerre civile depuis
plus de vingt ans. Malgré plusieurs tentatives de conciliation nationale
visant à rétablir la paix et de nouvelles institutions étatiques, les combats
n'ont jamais cessé, spécialement dans le sud et le centre du pays. Les
affrontements se poursuivent avec plus ou moins d'intensité selon les
régions, voire selon les quartiers des grandes agglomérations, avec des
périodes d'accalmie ou de recrudescence, au gré des réaménagements
des alliances, et en fonction des zones contrôlées par les factions, des
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micro-conflits locaux, et de l'influence d'intervenants extérieurs. Plus
spécialement, Mogadiscio, capitale du pays, a été et continue d'être le
théâtre quotidien de violents combats urbains entre les forces
gouvernementales, ses alliées et les groupes islamiques d'opposition,
sans égard pour la population civile, touchée indistinctement par les
bombardements et les tirs croisés, réguliers et totalement aléatoires. La
dégradation continue de la situation à Mogadiscio fait ainsi des milliers de
victimes civiles et des centaines de milliers de personnes déplacées (cf.
Landinfo – Country of Origin Information Centre, Report Somalia :
Security and conflict in the south, 29 août 2011 ; PETER K. MEYER, mise à
jour Somalie : développements récents (janvier 2009 à juillet 2010),
OSAR, Berne, 4 août 2010 ; HUMAN RIGHT WATCH, "So Much to Fear",
décembre 2008 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 2
consid. 6 p. 17ss).
3.2. Compte tenu de ces circonstances, il est probable que le recourant,
résidant, selon ses déclarations, à Mogadiscio, se soit effectivement
retrouvé au cœur des zones de combats et ait dû en subir les inévitables
conséquences. Les événements qu'il a allégués, à savoir l'attaque armée
de son domicile par des hommes encagoulés, le meurtre de sa fille et les
blessures de son épouse, s'inscrivent dans ce climat de guerre civile
régnant à Mogadiscio, qui touche indistinctement tous les habitants de la
région. Conformément à une pratique constante, de tels préjudices,
lorsqu'ils n'ont pas de caractère ciblé pour l'un des motifs énumérés
exhaustivement à l'art. 3 LAsi, n'entraînent pas la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. JICRA 1993 n° 37 consid. 7a-c p. 265ss, JICRA
1997 n° 26 consid. 3 p. 200, JICRA 1998 n° 17 consid. 4c p. 151ss).
3.3. Certes, le recourant soutient qu'il aurait été la victime de cette
attaque armée en raison de son engagement au sein d'une milice
gouvernementale. Il aurait été, par conséquent, personnellement visé ; en
attesteraient les deux appels anonymes reçus sur son téléphone portable
avant et après l'attaque de son domicile.
3.3.1. Pour étayer ses allégations, il a déposé, au stade du recours, la
photocopie d'une fatwa, le condamnant à mort, datée du (…) janvier
2009, et émanant du "Haut Commandement pour la justice et la sécurité"
du mouvement Al-Shabaab, qui aurait été placardée sur les murs de la
ville de Mogadiscio. Toutefois, le Tribunal ne peut que douter de
l'authenticité de ce document. En effet, le recourant n'en a fourni qu'une
photocopie scannée, alors même que, selon ses déclarations, son
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épouse aurait été en possession d'un exemplaire original. Par ailleurs, il
n'a jamais fait mention de cette fatwa lors de ses auditions et les
explications fournies au stade du recours, selon lesquelles il aurait
attendu d'être sûr que son épouse puisse lui faire parvenir cette fatwa, ne
sauraient convaincre. Enfin, il n'a pas non plus indiqué les raisons pour
lesquelles seuls son ami B._______ et lui-même auraient fait l'objet de
cette fatwa, et non les autres membres de la milice gouvernementale
pour laquelle il travaillait. Par conséquent, ce document ne permet pas de
convaincre de la réalité de cette partie de son récit.
3.3.2. Le recourant a également déposé un "ordre express" émanant du
mouvement Al-Shabaab, adressé à son père, "recommandant" à ce
dernier de remettre son fils, ainsi que l'épouse et le fils ainé de celui-ci
pour qu'ils participent à la prochaine grande offensive dans le cadre du
djihad. Plusieurs indices amènent à considérer qu'il s'agit d'un moyen de
preuve de complaisance. Tout d'abord, le recourant n'a pas explicité,
preuve à l'appui, de quelle manière, par l'entremise de quelle personne et
à quelle date ce document, qui n'est par ailleurs pas daté, lui serait
parvenu. De plus, il n'a remis, là aussi, qu'une photocopie de ce
document, alors que son père, destinataire de cet "ordre express" devait
être, selon toute logique, en possession de l'original. Il est d'ailleurs
étonnant que cet ordre de recrutement ait été rédigé, dans tout son
contenu, à l'adresse de son père et non au recourant directement.
Ensuite, il n'est fait mention d'aucun délai fixe, ni de lieu où le recourant
et sa famille devraient se présenter au mouvement Al-Shabaab. De telles
indications apparaissent pourtant essentielles dans le cadre d'un ordre de
recrutement et il est d'autant plus étonnant qu'elles soient manquantes,
venant du mouvement armé considéré comme le mieux organisé en
Somalie (cf. notamment ANDREW MCGREGOR, Who's Who in the Somali
Insurgency – A Reference Guide, The Jamestown Foundation, septembre
2009 ; PAULA CRISTINA ROQUE, Somalia : Understanding
Al-Shabaab - Situation Report, Institut d'Etudes de Sécurité, 3 juin 2009).
Enfin et surtout, ces deux moyens de preuve – la fatwa et l'ordre de
recrutement – se contredisent entre eux. En effet, il est peu crédible que
le mouvement Al-Shabaab, après avoir prononcé la condamnation à mort
du recourant, cherche à le recruter dans ses troupes. Ainsi, ces éléments,
pris dans leur ensemble, amènent le Tribunal à considérer qu'il s'agit de
moyens de preuve fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la
cause.
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3.3.3. Le recourant a encore déposé une attestation du décès de sa fille
ainée, émanant d'un imam, datée du 15 mars 2010. La force probante de
ce document est toutefois relativement faible, dès lors qu'il n'existe plus
d'administration, à Mogadiscio, délivrant de tels documents. Par ailleurs,
si ce document atteste, certes, du décès de sa fille dans les
circonstances qu'il a décrites, rien ne permet toutefois d'affirmer que cette
attaque ait eu lieu pour les raisons qu'il a invoquées.
3.3.4. Enfin, les deux photographies qu'il a déposées montrent un bateau
dans lequel se trouvent deux hommes, l'un en tenue civile, l'autre en
tenue militaire. Rien ne permet, d'une part, d'affirmer qu'il s'agisse du
recourant, étant donné qu'il n'est pas possible de distinguer clairement
les détails de la physionomie des deux individus. D'autre part, ni la date à
laquelle ces photographies ont été prises, ni le lieu où elles l'ont été ne
sont mentionnés. Par conséquent, ces moyens de preuve n'ont pas de
valeur probante suffisante ; ils ne sont au demeurant pas de nature à
prouver que le recourant ait fait l'objet de menaces ciblées.
3.4. Pour les motifs exposés ci-avant, le recourant n'a pas rendu
vraisemblables les faits dont il se prévaut, ni a fortiori qu'il a une crainte
objectivement fondée de subir, en cas de retour dans son pays d'origine,
une persécution ciblée contre sa personne pour des motifs politiques, au
sens de l'art. 3 LAsi.
3.5. Cela étant, indépendamment de ce qui précède et même si le
Tribunal avait admis la vraisemblance des déclarations du recourant, ses
motifs d'asile ne seraient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et de la
jurisprudence y afférente, pour les raisons suivantes.
3.5.1. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer entre les notions
de "civil" et de "combattant". En effet, seuls peuvent prétendre à la qualité
de réfugiés les individus devant être considérés comme des civils.
L'art. 50 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux
(ci-après : Protocole I), dont il convient ici de s'inspirer, définit les civils
par l'exclusion des prisonniers de guerre et des forces armées, qualifiant
une personne de "civile" en cas de doute. En d'autres termes, cette
définition traditionnelle, qui fait partie des lois et coutumes de guerre,
exclut les combattants qui participent directement à la conduite des
hostilités en appartenant à quelque forme de groupe de résistance, du
moins ceux qui n'ont pas porté des armes aux seules fins de sauver leur
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famille ou un autre groupe de civils d'un massacre (cf. JICRA 2001 n° 12
consid. 4h p. 99 et JICRA 1997 n° 14 consid. 4c p. 110).
3.5.2. Selon ses déclarations, le recourant aurait suivi une formation
militaire dans une caserne de Mogadiscio et aurait exercé, en qualité de
sergent, cette profession de 1985 à 1990. Il aurait perdu cette occupation
après la chute du gouvernement de l'ex-président Siad Barre et aurait
alors exercé le métier de commerçant jusqu'au début de l'année 2008. A
cette date, il aurait été volontairement recruté, par l'entremise de son ami,
dans une milice gouvernementale en tant que sous-officier pour escorter
les bateaux entrant et sortant du port de Mogadiscio. Lors de ces
opérations, il aurait été armé et aurait porté un uniforme. Au stade du
recours, il a ajouté qu'il aurait participé à des attaques armées contre les
moudjahidines. Au vu de ces divers éléments, le recourant doit être
considéré comme ayant été un combattant au service du gouvernement
provisoire somalien et, de ce fait, ne peut prétendre à la qualité de
réfugié. En décidant de prendre les armes pour défendre son territoire
contre les groupes islamistes opposés au gouvernement provisoire, le
recourant est devenu acteur de la guerre et a accepté d'en supporter les
conséquences, aussi violentes qu'elles soient. Il ne pouvait pas ignorer
les risques qu'il encourait en prenant activement part aux combats.
3.6. Ainsi, les motifs de protection invoqués par le recourant ne sont pas
non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Au surplus, le recourant s'est
référé à plusieurs reprises à des rapports gouvernementaux concernant
la situation en Somalie. A cet égard, l'absence de pertinence des motifs
du recourant ne signifie pas qu'il ne soit pas exposé, dans son pays
d'origine, à une mise en danger concrète en raison de la situation de
guerre qui y règne. Le Tribunal souligne toutefois que ce danger a déjà
été pris en considération par l'ODM qui, par sa décision du 1er février
2010, a estimé que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement
exigible et a admis provisoirement le recourant en Suisse, en application
de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
4.
4.1. En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile.
4.2. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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Page 11
5.
5.1. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
5.2. Toutefois, vu l'attestation d'indigence produite et le fait que les
conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée,
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :