B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1260/2014
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gabriela Freihofer, William Waeber, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…), BUCOFRAS,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 février 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 avril 2012, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
B.
Entendu sommairement le 18 avril 2012, puis de manière approfondie sur
ses motifs d'asile le 25 mars 2013, le recourant a déclaré être originaire
de Kinshasa, d'ethnie (…) et de religion (…).
Après que son père a quitté le pays en (…) ‒ et obtenu l'asile en Suisse
le (…) ‒, le recourant aurait été harcelé et questionné à maintes reprises
par les autorités congolaises pour savoir où se cachait celui-ci. La famille
aurait alors quitté le domicile familial pour s'installer chez une des sœurs
du recourant, B._______, habitant un autre quartier de Kinshasa. Après le
départ de sa mère et de ses (…) en (…) pour la Suisse ‒ où ils ont
obtenu l'asile le (…) sur la base de l'art. 51 LAsi (RS 142.31) ‒ et le
déménagement de B._______ dans une autre partie du pays, le
recourant serait retourné vivre au domicile familial. En (…), des membres
de l'agence nationale de renseignements (ANR) seraient à nouveau
venus le questionner sur son père et l'aurait emmené dans une prison à
C._______, où il aurait été torturé. Après (…) mois de détention, l'ANR lui
aurait proposé de travailler pour le Parti du peuple pour la reconstruction
et la démocratie (PPRD) en échange de sa liberté, ce qu'il aurait accepté
à contrecœur, craignant pour sa vie s'il refusait.
Après qu'Etienne Tshisekedi a annoncé sa candidature aux élections
présidentielles de 2011, le recourant aurait rejoint son parti, l'Union pour
la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). Suite à la victoire de Joseph
Kabila, le recourant ‒ convaincu avec d'autres qu'Etienne Tshisekedi avait
remporté le scrutin ‒ aurait participé à plusieurs manifestations
dénonçant les fraudes. Dès (…), le recourant aurait quitté son domicile et
se serait caché ; il aurait alors appris qu'il était recherché par les
autorités.
Par l'intermédiaire d'un dénommé D._______, le recourant aurait obtenu
un visa pour la Suisse, valable du (…) au (…). Le (…) 2011, il aurait (…),
et se serait rendu en voiture en Belgique, où il a déposé, le (…) 2012,
une demande d'asile. L'ODM ayant admis la demande de prise en charge
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de l'intéressé déposée par les autorités belges, le recourant a été
transféré en Suisse le 4 avril 2012.
C.
Par décision du 5 février 2014, notifiée le 10 février 2014, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations
du recourant ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi.
D.
Le 10 mars 2014, l'intéressé a déposé un recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et
a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, il a
demandé l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 26 mars 2014, la juge instructrice a constaté
l'effet suspensif du recours et admis la demande d'assistance judiciaire
partielle.
F.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
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Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 L'ODM estime que les déclarations du recourant ne sont pas
crédibles car contraires à l'expérience générale et à la logique ; il en est
ainsi du fait que les autorités congolaises auraient usé en vain de moyens
conséquents, sur une longue période, pour savoir où était son père, que
le recourant, malgré la torture, n'aurait pas voulu dévoiler l'endroit où se
trouvait celui-ci au motif que cela n'aurait rien changé à sa situation et
que s'il avait effectivement été activement recherché par les autorités, il
n'aurait pas pu obtenir un visa à son nom et embarquer sans encombre à
E._______. Finalement, l'ODM constate que la mère du recourant, lors de
son audition du (…), a confirmé n'avoir jamais rencontré le moindre
problème avec les autorités congolaises et être venue en Suisse
uniquement pour rejoindre son mari.
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3.2 Le recourant, quant à lui, estime que l'ODM a abusé de son pouvoir
d'appréciation et établi les faits pertinents de manière incomplète. Ses
déclarations sont en effet vraisemblables, logiques et correspondent à
l'expérience générale. Ainsi, il est normal qu'il n'ait pas dévoilé l'endroit où
se trouvait son père, ce dernier ne le voulant pas ; il est habituel, en
République démocratique du Congo, que les membres de la famille des
dissidents soient persécutés ; ainsi, comme l'ODM a reconnu que le père
du recourant avait été torturé, il ne peut pas nier les persécutions
alléguées par son fils sans remettre en cause sa décision du (…). Sa
mère n'aurait pas parlé du harcèlement vécu par la famille car elle n'en
aurait pas eu besoin pour obtenir l'asile en Suisse et aurait préféré éviter
de se remémorer de mauvais souvenirs, étant précisé que le recourant,
en qualité de (…), était davantage visé par les autorités que les autres
membres de la famille. Finalement, en ce qui concerne les motifs propres
au recourant, non liés aux activités de son père, l'ODM se serait contenté
de relever son passage à l'aéroport, en omettant de préciser qu'il avait
été aidé par un passeur et que la corruption est fréquente dans le pays.
Le recourant se réserve en outre la possibilité de fournir des moyens de
preuve attestant de son état de santé physique et psychique. Finalement,
l'ODM n'aurait pas étudié la question de l'exécution du renvoi sous l'angle
de l'art. 3 CEDH.
3.3 Le Tribunal, à l'instar de l'ODM, estime que les allégations du
recourant ne sont pas vraisemblables. Ainsi, on peine à comprendre, au
vu de la gravité des tortures alléguées, que le recourant n'ait pas dévoilé
l'endroit où se trouvait son père, d'autant plus que, au moment de la
détention présumée, ce dernier était en sécurité, au bénéfice du statut de
réfugié en Suisse avec son épouse, son fils et ses filles. L'argument,
avancé au stade du recours, soit que son père ne le voulait pas, diffère
en outre de celui exposé pendant son audition du 25 mars 2013, à savoir
que cela n'aurait rien changé et que ce n'était qu'un moyen de le mettre
sous pression (A33, R45 et 46, p. 6 et 7). A cet égard, il est également
peu crédible que les autorités aient attendu (…) ans après le départ de
son père, en (…), pour arrêter le recourant et le torturer. On ne peut pas
davantage le suivre lorsqu'il affirme que sa mère n'a pas allégué de
motifs propres car elle n'en avait pas besoin, qu'elle ne voulait pas faire
resurgir de mauvais souvenirs, voire qu'elle ne voulait pas mettre en péril
les membres de sa famille restée au pays. Lors de son audition du (…) et
dûment questionnée à ce sujet, elle a, à plusieurs reprises, dit ne jamais
avoir été ennuyée par les autorités, avoir assisté uniquement à des
services religieux et à l'heure de prières des femmes et n'être venue en
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Suisse que pour rejoindre son époux. Aucun élément nouveau au dossier
ne permet de réfuter ces allégations. Finalement, et si, comme l'affirme le
recourant, il était, en tant que (…), la cible privilégiée du harcèlement
étatique, il n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas quitté son pays en même
temps que sa mère et ses (…) pour venir chercher refuge en Suisse.
3.4 Le recourant fait ensuite grief à l'ODM de n'avoir pas examiné ses
motifs d'asile en lien avec son engagement politique et de s'être limité à
évoquer son départ, sans problème, du pays.
Il sied à cet égard de souligner que les allégations du recourant au sujet
de sa participation aux manifestations, qui ont suivi le scrutin présidentiel
en 2011, sont vagues et superficielles. Il n'a nullement expliqué dans
quelle mesure il aurait été actif, voire même reconnaissable par les
autorités congolaises. Quant au fait qu'il aurait été activement recherché,
ses allégations sont également vagues et imprécises.
A cet égard, c'est avec raison que l'ODM a constaté que le recourant a pu
voyager sous sa propre identité, embarquer à E._______ et passer tous
les contrôles de sécurité sans encombre. Les arguments, présentés au
stade du recours, soit qu'il était accompagné d'un passeur et que la
corruption existe en RDC, sont stéréotypés et ne permettent pas, sans
autre explication concrète, de comprendre pourquoi le recourant aurait
pris un tel risque s'il se savait effectivement activement recherché.
3.5 Par conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les
allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7
LAsi et a renoncé à examiner leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
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d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée à l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices, au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
6.3 Le recourant fait grief à l'ODM de ne pas avoir examiné l'exécution de
son renvoi sous l'angle de l'art. 3 CEDH.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le recourant fait valoir que, en cas de retour au pays,
il risque d'être arrêté et interrogé par les autorités congolaises au sujet de
son père. Or, outre que le recourant n'a pas rendu vraisemblables qu'il
était effectivement recherché par les autorités au moment de son départ
(consid. 3), il n'apporte aucun élément concret qui permettrait d'admettre
qu'il serait désormais personnellement visé en cas de retour au Congo
par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH.
6.6 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
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pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).
7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que
l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au
bénéfice d'une maturité (…) et qu'il a vécu au Congo, en particulier à
Kinshasa, pendant plusieurs années sans le soutien de sa famille. Lors
de son audition du 25 mars 2014, le recourant a dit avoir des problèmes
médicaux (difficultés respiratoires), mais ne pas bénéficier de soins. On
ne saurait dès lors retenir que sa vie pourrait être mise en péril en cas de
retour.
7.4 La requête tendant, semble-t-il, à prendre en considération des
moyens de preuve au sujet de l'état de santé du recourant (art. 32 al. 2
PA) est rejetée, pour autant qu'elle n'est pas sans objet. Même
tardivement, le recourant n'a en effet pas déposé de tels moyens de
preuve. Quoiqu'il en soit, et au vu du considérant qui précède, aucune
mesure d'instruction ne s'impose car le dossier est en état d'être jugé.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
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insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, mais le recourant ayant été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du
26 mars 2014, il n'est perçu aucun frais de procédure. Le recourant ayant
succombé, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataite du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :