B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1260/2016
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 27 dé-
cembre 2015,
la décision du 18 février 2016 (notifiée le 23 février suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'ef-
fet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 février 2016, l'intéressé ayant conclu à l'annula-
tion de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 2 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.,
ATAF 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'occurrence, il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont
révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Euro-
dac», que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, à
B._______, le 8 juillet 2014,
que l'intéressé a déclaré, sans toutefois l'établir, que les autorités italiennes
avaient accepté sa demande de protection et l'avaient reconnu comme ré-
fugié,
qu'en date du 22 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 et à l'art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du recou-
rant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert en Italie au motif
qu'il y avait aperçu les hommes qui le recherchaient dans son pays d'ori-
gine et craignait pour sa sécurité,
qu'en effet, ce pays est signataire de la CharteUE, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du
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Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure];
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de
tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne
ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
par. 338),
que la présomption susmentionnée doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de
la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, par. 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Ma-
gomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et
66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre
Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en
présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il n'existe pas, en Italie, des carences structurelles essentielles en ma-
tière d'accueil et de sécurité des requérants d'asile, analogues à celles que
la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
précité ; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son terri-
toire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi décision
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-
Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que ce constat n'est pas remis en cause par la CourEDH dans l'arrêt
Tarakhel contre Suisse précité,
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qu'en définitive, il appartient au recourant de s'adresser aux autorités poli-
cières, voire judiciaires, italiennes afin d'obtenir protection, ce qu'il n'a pas
daigné faire, ayant précipitamment pris la fuite après avoir prétendument
aperçu les personnes qui l'auraient recherché,
que partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable,
que les moyens de preuve annexés au recours, tendant à établir l'incorpo-
ration du recourant dans l'armée de son pays, ne sont pas déterminants,
dans la mesure où ils tendent à établir un fait qui n'est pas examiné sur le
fond par le Tribunal, qui se limite au bien-fondé de la décision de non-en-
trée en matière sur la demande d'asile,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'élément concret, susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :