Cour V
E-1261/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de
Markus König, président de chambre,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le _______, Kosovo,
représentée par Asllan Karaj, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1261/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______, son mari et ses
enfants en date du 10 avril 1999 et le rejet de leur demande par
l'ODM, qui a prononcé leur admission provisoire, le 13 juillet suivant,
la levée de l'admission provisoire par l'autorité de première instance,
le 16 août 1999,
l'avis du 10 juillet 2000, selon lequel les recourants avaient disparu de
leur domicile,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du
9 octobre 2007,
la décision du 20 février 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 27 février 2008, par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision et a conclu à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de
Suisse,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 29 février
2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne
peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ;
1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que les
conclusions du recours, en tant qu'elles tendent à l'octroi de l'asile,
sont irrecevables,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
les intéressés ayant quitté la Suisse après la levée de l'admission
provisoire,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié de la recourante
depuis la clôture de la première procédure, les exigences de preuve
posées à cet égard étant réduites (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000
n° 14 consid. 2 p. 103ss),
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qu'en l'occurrence, l'intéressée a expliqué qu'en octobre 1993, son
beau-frère Z._______ avait été tué et son autre beau-frère A._______
blessé par leur cousin Y._______, les deux familles étant en litige pour
le partage d'un terrain,
qu'il ressort des nombreux documents relatifs à cette affaire, produits
par le mari, que Y._______ n'a été condamné, en 1995, qu'à une
années de détention, censément en raison de la corruption des juges
serbes,
que dès leur retour dans leur village de H._______, en mars 2001, la
requérante et sa famille auraient été la cible des menaces de mort
adressées par Y._______ et ses proches, qui détenaient des armes,
avaient des rapports avec des bandes criminelles et harcelaient
constamment le requérant et les siens,
que ceux-ci n'auraient toutefois jamais adressé de plainte aux
autorités de police, considérant cette démarche comme inutile,
qu'en octobre 2006, l'intéressée aurait été violée chez elle, en
l'absence de sa famille, par deux hommes disant agir au nom de
Y._______,
qu'au début de mai 2007, trois inconnus auraient menacé le fils aîné
de la recourante, B._______, étudiant à Prishtina, l'avertissant qu'ils
étaient liés à Y._______ et le surveillaient de près,
qu'un billet émanant du mouvement clandestin AKSH (qui a été
produit) aurait été adressé, le 20 mai 2007, à B._______, l'invitant à se
présenter le 22 juin suivant à un endroit déterminé,
qu'après avoir conseillé à son fils de se protéger en se cachant chez
divers familiers, l'époux aurait préparé le départ de sa famille pour la
Suisse afin de la mettre à l'abri,
que la famille X._______ aurait rejoint la Suisse avec l'aide de
passeurs, qui auraient conservé les documents d'identité des
intéressés,
qu'en l'espèce, aucun fait déterminant, de nature à motiver la qualité
de réfugié de l'intéressée, ne ressort clairement du dossier,
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qu'en particulier, aucun des motifs à une éventuelle persécution, tels
qu'énumérés à l'art. 3 LAsi, ne paraît exister,
que cela dit, ni la recourante ni son mari n'ont jamais tenté d'obtenir la
protection de la police contre les menaces de Y._______, alors que
rien ne permet d'appuyer leur thèse selon laquelle cette aide n'aurait
pu leur être apportée,
que les autorités internationales en charge du Kosovo, qui n'étaient
pas en place en 1993, ont pu assurer le maintien de l'ordre et la paix
civile, apportant leur assistance aux particuliers dans la mesure du
possible,
qu'elle n'auraient ainsi pas laissé sans suite la commission d'un viol
contre la recourante,
que la réalité de cet événement, très antérieur au départ, n'est
cependant appuyée par aucun élément de preuve, les liens des
éventuels agresseurs avec Y._______ restant de plus une pure
hypothèse,
qu'au surplus, pendant six ans, Y._______ s'est borné à des menaces
verbales, sans jamais passer à l'acte, et qu'en tout état de cause, ce
personnage n'aurait guère été en mesure de nuire aux intéressés hors
des limites du village,
que l'acte de recours, qui se réfère aux faits de la cause tels que
dépeints par la recourante, n'apporte aucun argument nouveau,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la seconde demande d’asile de la recourante,
si bien que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision
de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en l'absence d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), aucune des exceptions de l’art. 32 de
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l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA
1, RS 142.311) n’étant réalisée,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, il lui serait loisible d'obtenir la protection des autorités de
police contre les menaces de son voisin ou d'éventuels complices,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire, en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation
de son indépendance dans sa partie nord (région de Mitrovica), où ont
eu lieu des épisodes sporadiques de violence interethnique,
qu’en outre, la recourante regagnera le Kosovo avec sa famille, a un
grand nombre de proches sur place, dispose d'une possibilité de
logement assurée et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), la recourante
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étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que malgré l’issue de la cause, il paraît inéquitable de mettre des frais
de procédure à la charge de la recourante, dans la mesure où ceux-ci
doivent déjà être acquittés par son époux (cf. art. 6 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante par courrier recommandé
- à l'autorité inférieure, division Séjour et Aide au retour, avec dossier
N_______ (en copie)
- au _______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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