B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-126/2013
A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée, alias
B._______, né le (…), Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre
une décision en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant, le 20 juin 2010,
la décision du 19 août 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l'Italie, en tant que pays responsable pour l'examen de la demande d'asile
selon le règlement Dublin II, et ayant accepté tacitement la reprise en
charge vu son absence de réponse dans le délai réglementaire,
l'arrêt E-5959/2010 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), du 27 août 2010, rejetant le recours déposé contre cette
décision,
la décision de l'ODM, du 7 octobre 2010, annulant sa décision du 19 août
2010, suite à la communication de l'autorité Dublin italienne, du
7 septembre 2010, refusant le transfert en application du règlement
Dublin II au motif que l'intéressé avait été reconnu comme réfugié en
Italie et que son transfert était ainsi de la compétence d'une autre autorité
italienne,
la communication de l'autorité italienne compétente, du 21 janvier 2011,
selon laquelle le retour du recourant en Italie était autorisé sur la base de
l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des
réfugiés,
la décision du 15 avril 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, au motif qu'il avait séjourné
auparavant dans un Etat tiers sûr où il pouvait retourner, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-2681/2011 du Tribunal, du 18 mai 2011, rejetant le recours
déposé le 10 mai 2011 contre cette décision,
la (première) demande de reconsidération adressée le 16 août 2011 par
le recourant à l'ODM,
la décision de l'ODM, du 1er septembre 2011, rejetant cette demande,
l'arrêt E-4869/2011 du Tribunal, du 10 octobre 2011, déclarant irrecevable
le recours déposé le 5 septembre 2011 contre cette décision, pour défaut
de paiement de l'avance des frais de procédure,
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la (deuxième) demande de reconsidération adressée par le recourant à
l'ODM, le 8 décembre 2011,
l'arrêt 2C_952/2011 rendu le 19 décembre 2011 par le Tribunal fédéral,
rejetant le recours en matière de droit public déposé par l'intéressé contre
l'arrêt du 10 novembre 2011 du Tribunal cantonal rejetant sa demande
de libération de sa détention administrative en vue du refoulement,
la décision de l'ODM, du 4 janvier 2012, rejetant la (deuxième) demande
de reconsidération,
l'arrêt E-346/2012 du Tribunal, du 17 février 2012, déclarant irrecevable le
recours déposé le 19 janvier 2012 contre cette décision, pour défaut de
paiement de l'avance des frais de procédure,
la (troisième) demande de reconsidération adressée par le recourant à
l'ODM, le 11 octobre 2012, concluant à l'annulation de la décision de non-
entrée en matière et de renvoi prise à son endroit le 15 avril 2011,
la décision de l'ODM, du 14 décembre 2012, rejetant cette demande,
le recours déposé le 10 janvier 2013 contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31) ,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), sauf demande
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d'extradition par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception
non réalisée en l'espèce,
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à
savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée
ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis
le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.
et jurisp. cit.),
qu'un telle demande ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force,
que, pour être recevable, la demande d'adaptation doit être suffisamment
motivée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que
l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un
changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi
les faits dont il se prévaut représentent un changement de circonstances
notable depuis l'entrée en force de la décision (cf. ATAF 2010/27 consid.
2.1.1 p. 368),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a aucunement démontré l'existence
d'une modification notable des circonstances justifiant un réexamen de la
décision prise à son encontre,
qu'il a déjà largement fait valoir, dans ses précédentes demandes de
reconsidération, les motifs qu'il invoque, s'agissant de la situation des
réfugiés en Italie et de sa situation personnelle, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur ses arguments sur ce point et que l'ODM a, à
bon droit, renvoyé le recourant à cet égard à l'arrêt E-2681/2011 du
Tribunal, du 18 mai 2011,
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, et fondé sur un rapport médical
du 25 novembre 2011, le recourant a invoqué une dégradation de son
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état de santé psychique, déjà fragile antérieurement, due à ses sept mois
de détention administrative en vue du refoulement, et produit un nouveau
rapport médical, daté du 6 juillet 2012,
qu'il n'a cependant aucunement démontré que cette dégradation de son
état de santé est telle qu'elle pourrait constituer une modification notable
de son état de santé, et être de nature à rendre son renvoi en Italie illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que l'ODM a donc, à bon droit également, renvoyé l'intéressé sur ce point
aux considérations développées dans ses précédentes décisions sur
réexamen,
que le recourant est renvoyé également au considérant 4.1. de l'arrêt
précité du Tribunal fédéral,
que le seul "élément nouveau" dont le recourant se prévaut est
l'écoulement du temps devant amener, selon lui, à constater le caractère
impossible de son renvoi,
que, selon son argumentation, basée sur l'art. 4 let. c de l'Accord entre la
Confédération et la République italienne relatif à la réadmission des
personnes en situation irrégulière (RS 01.142.114.549), le fait qu'il
séjourne en Suisse depuis plus de six mois aurait pour conséquence qu'il
ne pourrait plus être réadmis en Italie,
que, comme l'a relevé l'ODM, l'accord auquel se réfère le recourant ne
s'applique pas en l'occurrence puisque le recourant a été reconnu comme
réfugié en Italie (cf. art. 22 ch. 2 dudit accord),
qu'en tant que réfugié, le recourant sera réadmis en Italie en application
de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des
réfugiés (RS 0142.305),
que l'Italie a confirmé que l'intéressé pouvait retourner sur son territoire,
qu'au demeurant, contrairement à ce que le recourant soutient dans son
recours, le fait qu'il séjourne encore en Suisse ne démontre pas
l'impossibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
et de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 514s ; JICRA 2006 n°15 p. 157s ), mais bien plutôt son défaut de
collaboration avec les autorités chargées de l'exécution de son renvoi et
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sa persistance à remettre continuellement en cause la décision entrée en
force, comme l'a d'ailleurs également retenu le Tribunal fédéral dans son
arrêté précité (cf. consid. 4.2 dudit arrêt),
que l'écoulement du temps ne constitue pas, en lui-même, une
modification notable des circonstances de la présente espèce,
que seul pourrait, le cas échéant, constituer une modification notable des
circonstances un refus de l'Italie de réadmettre l'intéressé, ce qui n'est
pas le cas en l'occurrence, puisque les autorités italiennes ont encore
confirmé leur volonté de réadmettre l'intéressé, par écrit du 26 septembre
2012,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, rejeté la demande de
reconsidération du recourant,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, voire téméraire, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé la requête de mesures provisionnelles du
recourant devient sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent
d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit
être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al.1 PA n'étant pas
réunies,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
4.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :