Cour V
E-1263/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de
Markus König, président de chambre,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______, Kosovo,
représenté par Asllan Karaj, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1263/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
9 octobre 2007, en même temps que ses parents et ses frères et
soeurs,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 25 octobre et 13 novembre 2007,
la décision du 20 février 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 27 février 2008, par lequel celui-ci a recouru contre cette
décision, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, a
conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et a requis
l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 29 février
2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne
peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ;
1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que les
conclusions du recours, en tant qu'elles tendent à l'octroi de l'asile,
sont irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que dans le cas d'espèce, l'intéressé a expliqué que sa famille était
depuis longtemps en mauvais termes avec un cousin de son père,
Y._______, responsable de la mort de son oncle Z._______ en 1993,
que dès leur retour dans leur village de H._______, en mars 2001, le
requérant et sa famille auraient été la cible des menaces de mort
adressées par Y._______ et ses proches, qui détenaient des armes,
avaient des rapports avec des bandes criminelles et harcelaient
constamment le requérant et les siens,
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qu'au début de mai 2007, trois inconnus auraient menacé le recourant,
alors étudiant à Prishtina, l'avertissant qu'ils étaient liés à Y._______ et
le surveillaient de près,
qu'un billet émanant du mouvement clandestin AKSH (qui a été
produit) aurait été adressé à l'intéressé, au domicile de sa famille, le
20 mai 2007, l'invitant à se présenter le 22 juin suivant à un endroit
déterminé,
que le recourant aurait été averti par son père, qui lui aurait dit de
rentrer et de se protéger en se cachant chez divers familiers,
que la famille X._______ aurait rejoint la Suisse avec l'aide de
passeurs, qui auraient conservé les documents d'identité des
intéressés,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile et n'a pas établi qu'il avait des motifs
excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, ses dires sont incompatibles avec ceux de ses proches,
puisqu'il a affirmé que les passeurs avaient perdu (et non refusé de
rendre) les papiers d'identité de la famille,
qu'en outre l'administration internationale alors en charge du Kosovo
était en mesure, sur demande du recourant, de lui fournir de nouvelles
pièces d'identité sur demande, demande qu'il n'a apparemment pas
déposée,
que par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou
l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit
réalisée,
qu'en effet, ni le recourant ni ses proches n'ont jamais tenté d'obtenir
la protection de la police contre les menaces de Y._______, alors que
rien ne permet d'appuyer leur thèse selon laquelle cette aide n'aurait
pu leur être apportée,
que les autorités internationales en charge du Kosovo, qui n'étaient
pas en place en 1993, ont pu assurer le maintien de l'ordre et la paix
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civile, apportant leur assistance aux particuliers dans la mesure du
possible,
qu'au surplus, pendant six ans, Y._______ s'est borné à des menaces
verbales, sans jamais passer à l'acte, et qu'en tout état de cause, ce
personnage n'aurait guère été en mesure de nuire aux intéressés hors
des limites du village,
qu'enfin, il n'y a aucun indice que l'AKSH, mouvement armé clandestin
d'importance secondaire, ait vraiment émis le document produit (qui
ne porte aucune mention manuscrite), ni qu'il ait voulu s'en prendre au
recourant ou à sa famille, ni que ce groupe soit en relation avec
Y._______,
qu'il apparaît en outre invraisemblable que l'AKSH procède à des
recrutements convocation écrite, et qu'en tout état de cause,
l'indépendance du Kosovo étant acquise, il n'a plus aujourd'hui de
raisons de poursuivre son activité,
que l'acte de recours, qui se réfère aux faits de la cause tels que
dépeints par le recourant, n'apporte aucun argument nouveau,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu'en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi), aucune des exceptions de l’art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n’étant réalisée,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
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1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, il lui sera loisible d'obtenir la protection des autorités de
police contre les menaces de Y._______ ou d'autres personnes,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. Cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire, en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation
de son indépendance dans sa partie nord (région de Mitrovica), où ont
eu lieu des épisodes sporadiques de violence interethnique,
qu’en outre, le recourant retournera au Kosovo avec sa famille, a un
grand nombre de proches sur place, dispose d'une possibilité de
logement assurée et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande d'assistance
judiciaire partielle,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au _______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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