B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1264/2018
Ar r ê t d u 2 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le 1er juin 1999,
Erythrée,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 22 janvier 2018 (E-432/2017).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 août 2015,
la décision du 22 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette
mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l’a mis au bénéfice
d’une admission provisoire,
l’arrêt E-432/2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
du 22 janvier 2018, rejetant le recours déposé, le 20 janvier 2017, contre
cette décision,
l’acte du 1er mars 2018, dans lequel l’intéressé a demandé la révision de
cet arrêt, invoquant une inadvertance du Tribunal,
la demande de dispense de paiement des frais de procédure jointe à celui-
ci,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir,
que sa demande est présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA ;
applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 124 LTF),
qu’aux termes de l’art. 121 let. d LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si, par inadvertance, il n’a pas pris en considération des faits
pertinents qui ressortent du dossier,
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que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens
littéral (cf. arrêt du TF 4F_1/2013 du 14 mars 2013, consid. 3),
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur et
consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se
distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées
que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du TF 2F_12/2013 du
13 juillet 2013, consid. 5.2 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et les réf. cit.),
qu'en revanche, la révision n'entre pas en considération lorsque le juge a
sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour
non décisif (cf. arrêt du TF 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.1),
que l’inadvertance ne peut par ailleurs être invoquée que si les faits qui
n’ont pas été pris en considération sont « importants »,
qu’il doit s’agir de faits pertinents, susceptibles d’entraîner une décision
différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêt
du TF 5F_19/2013 consid. 2.1 et les réf. cit.),
que la demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle
pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in: Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., Bâle 2011, ad art.123, nos 7
et 8),
que la voie de la révision ne permet en effet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est
demandée (cf. ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4
consid. 5),
qu’en l’espèce, dans son acte du 1er mars 2018, le requérant a invoqué
une inadvertance du Tribunal, au sens de l’art. 121 let. d LTF,
que selon lui, de fait, il aurait été retenu à tort, dans l'arrêt du 22 janvier
2018, qu’il était pourvu d’un mandataire avant le 22 décembre 2016, soit la
date de la décision du SEM,
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que l’intéressé indique n'avoir en réalité fait appel à un mandataire que le
20 janvier 2017,
que, dans ces conditions, ce mandataire n'était pas à même de déposer
un recours pour retard injustifié, comme l'a faussement retenu le Tribunal,
qu'il ressort effectivement de la procuration annexée au recours du 20
janvier 2017 et versée au dossier E-432/2017 que le mandataire du
requérant a été mandaté le 20 janvier 2017,
que, toutefois, ce fait n'est pas un « fait important », au sens de la
jurisprudence précitée,
qu'autrement dit, la question de la représentation ou non de l’intéressé à
un stade antérieur à la décision du SEM n’est pas déterminante pour l’issue
du litige,
que, dans son arrêt, le Tribunal a en effet rejeté les griefs tirés d'une
violation du principe de célérité, du principe d'égalité de traitement et du
principe du respect de la bonne foi pour d'autres motifs, eux déterminants,
que celui qui est entaché d'une constatation incorrecte des faits,
que l'intéressé ait été, ou non, dans la mesure de déposer un recours pour
retard injustifié, seul ou par le biais d'un mandataire, n'influence donc pas
le dispositif de l'arrêt attaqué ni n'infirme ses considérants,
que si, dans son recours, le requérant reprochait au SEM un manque de
diligence et une décision rendue tardivement, il n'invoquait d'ailleurs pas
formellement un déni de justice, question qui n'avait de toute manière plus
à être tranchée,
que l'argument, exposé dans l’arrêt attaqué, l’a été finalement par
surabondance de droit,
que l'inattention du Tribunal concernant la représentation du recourant ne
remet donc aucunement en cause l’arrêt du 22 janvier 2018,
que, dans ces circonstances, la demande de révision doit être rejetée,
que, partant, les frais de procédure devraient être mis à la charge du
requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et
art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception, la demande d'assistance judiciaire devenant de ce fait sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet