B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1265/2016
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______ né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 février 2016 / N (…).
E-1265/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée, le 4 janvier 2016, en Suisse par le recourant,
les résultats du 5 janvier 2016 de la comparaison de ses données dacty-
loscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac,
dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile, le 1er août 2013, à
B._______, en Italie,
le procès-verbal de son audition du 12 janvier 2016, aux termes duquel il a
déclaré, en substance, qu'il provenait de Mogadiscio, qu'il avait fui l'insé-
curité y prévalant aux environs du 15 décembre 2015, qu'il avait rejoint la
Turquie par avion muni d'un faux passeport, qu'il avait ensuite gagné la
Grèce en bateau, d'où il avait rejoint l'Ukraine, puis l'Allemagne, et, enfin,
la Suisse à défaut d'avoir pu rejoindre l'Angleterre comme il l'avait projeté,
qu'il ne s'était jamais rendu en Italie, qu'il n'y avait jamais demandé l'asile
(déclarations qu'il a maintenues lorsqu'il a été informé par l'auditeur de
l'enregistrement Eurodac), qu'il était opposé à son transfert en Italie en rai-
son de l'impossibilité, d'après les déclarations de ses proches, d'y mener
une vie décente, et qu'il était en bon état de santé général, hormis une
baisse de la vue, des démangeaisons occasionnelles au niveau des yeux,
et un problème à la main (…), suite (…),
la requête du 9 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règle-
ment (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règle-
ment Dublin III ou RD III),
la communication du 26 février 2016, par laquelle le SEM a indiqué à l'Unité
Dublin italienne, qu'en l'absence d'une réponse à sa demande aux fins de
reprise en charge dans le délai réglementaire, il considérait que l'Italie était
devenue, le 24 février 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant,
la décision datée du 24 février 2016 (expédiée le surlendemain et notifiée
le 29 février 2016), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Ita-
lie, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
E-1265/2016
Page 3
l'acte du 29 février 2016, par lequel l'intéressé a recouru contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant
à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en ma-
tière sur sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 1er mars 2016, par laquelle le Tribunal a provisoirement
suspendu l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure superpro-
visionnelle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 2 mars
2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
E-1265/2016
Page 4
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l'art. 25 par. 1 et 2 RD III, le silence de l'Unité Dublin
italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête
du SEM fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demandeur qui a présenté
une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande est
E-1265/2016
Page 5
en cours d'examen dans l'Etat membre responsable) et entraîne pour l'Ita-
lie l'obligation de reprendre en charge le recourant, conformément à ladite
disposition,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recou-
rant, tenu de le reprendre en charge,
que, dans son recours, l'intéressé reconnaît qu'il a séjourné en Italie durant
environ deux ans et qu'il y avait "des documents",
qu'il fait valoir toutefois qu'il n'y avait aucune protection sociale, qu'il y était
sans emploi, sans domicile fixe, qu'il y vivait dans des conditions d'hygiène
déplorables faute d'accès à des douches et à un lave-linge, et qu'il était
réduit à la mendicité pour avoir un peu d'argent, et contraint de se rendre
auprès de Caritas pour s'alimenter,
qu'il soutient que ses conditions de vie passées en Italie étaient inhu-
maines,
qu'il allègue qu'il allait nécessiter des soins en raison d'une infection à sa
main (…), lesquels ne seraient pas assurés en Italie,
qu'il invoque que, pour ces motifs, son transfert le mettrait concrètement
en danger,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L
180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
no 013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
E-1265/2016
Page 6
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 9350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 no-
vembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des deman-
deurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
E-1265/2016
Page 7
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi quel était son statut en Italie,
étant remarqué qu'il a dissimulé son véritable parcours migratoire lorsqu'il
a été entendu le 12 janvier 2016 par le SEM et qu'il est resté évasif dans
son recours, indiquant qu'il "avai[t] des documents en Italie",
que rien n'indique que les autorités italiennes auraient violé son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de pro-
tection internationale qu'il a déposée le 1er août 2013 à B._______ ou re-
fusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que, d'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement de ses conditions
d'existence en Italie,
que, toutefois, son statut en Italie qu'il dissimule est un fait essentiel s'agis-
sant de déterminer quelles obligations en matière d'accueil pèsent à son
égard sur les autorités italiennes en vertu du droit positif (cf. CourEDH, ar-
rêt M.S.S. précité, par. 249 à 253),
que, partant, il ne saurait valablement se plaindre devant les autorités
suisses que son renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH en raison d'une violation
par les autorités italiennes de ses droits en matière d'accueil,
que, de surcroît, il manque de crédibilité personnelle puisqu'il a dissimulé
lors de son audition du 12 janvier 2016 son véritable parcours migratoire
et qu'il n'a alors pas d'emblée fait état des raisons pour lesquelles il s'op-
posait à son transfert,
que ses déclarations au stade de son recours sur la situation qui aurait été
la sienne durant son séjour de plus de deux ans en Italie sont imprécises,
qu'en outre, aucun élément n’indique qu'il a demandé de l’aide pour trouver
du travail et/ou un hébergement, que ce soit dans le cadre ou hors du cadre
des dispositifs spéciaux, publics ou privés, d’assistance sociale mis en
place en Italie pour les personnes vulnérables afin d’éviter le risque qu’elles
se retrouvent sans abri et dans le dénuement,
qu'il ne se trouve pas dans un état de santé critique et est apte à voyager,
E-1265/2016
Page 8
qu'en outre, rien n'indique qu'en l'absence d'une prise en charge médicale,
il connaîtrait une dégradation imminente et importante de son état de
santé,
que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, il
n'aurait pas accès à un traitement approprié, si tant est qu'il lui en faille un,
que rien n'indique qu'il ne pourra pas concrètement bénéficier des res-
sources disponibles en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exception-
nelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni
(arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'ad-
mettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque suffisam-
ment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses
conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de
l’art. 3 CEDH,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière por-
tait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'exami-
ner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir
l'Etat membre où il a déposé sa dernière demande d'asile offrant à son avis
de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de
l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
E-1265/2016
Page 9
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le
reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause
de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des
raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était con-
forme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'im-
possibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans
ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-1265/2016
Page 10
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al.1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1265/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux