B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1267/2015
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Arménie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 16 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 31 décembre 2014,
la décision du 16 février 2015, notifiée le 23 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant
vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 26 février 2015, contre cette décision,
les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et de
restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 2 mars 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ;
ATAF 2007/8 consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : RD III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du
14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du
18 décembre 2013 ; RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du RD III),
que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 1er al. RD III, lorsqu'aucun Etat membre
responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans
ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen,
que, selon l'art. 18 par. 1 point d RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25
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et 29 – le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM après consultation
de la base de données Eurodac ont révélé que le recourant avait demandé
l'asile en France, le (…) 2010,
que, lors de son audition du 8 janvier 2015, l'intéressé a en outre déclaré
que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités françaises, en
2011, et qu'il s'était retrouvé en situation irrégulière dans ce pays, suite au
non-renouvellement de son titre de séjour, en (…) 2013,
qu'en date du 14 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD
III,
que, le 21 janvier 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge l'intéressé sur la base de la disposition précitée,
que la France a donc admis sa compétence pour traiter cette demande
d'asile,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-
après : CharteUE),
que, dans son recours, le recourant s'est toutefois opposé à son transfert
en France, au motif que sa demande d'asile y avait été rejetée, de sorte
qu'il allait être renvoyé dans son pays d'origine, où il a soutenu qu'il risquait
son intégrité physique, voire sa vie,
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qu'il a ainsi sollicité implicitement l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 17 par. 1 RD III,
que la France est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour
EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against
Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S.
précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
§§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.5),
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qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de
justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et
consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du
14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à
celle, au singulier, de la jurisprudence de la Cour EDH en relation avec l'art.
3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), de sorte que la non-application de
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III au présent cas permet également de conclure à
l'absence de défaillance systémique au sens de la jurisprudence de la
Cour EDH,
qu'en l'espèce, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre qu'il existe, en
France, une telle défaillance dans la procédure d'asile et dans les
conditions d'accueil des demandeurs, pas plus ni moins qu'au sens de l'art.
3 par. 2 al. 2 RD III,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions
d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès, dans
cet Etat, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
qu'il n'a pas fourni d'indice sérieux et concret que la France faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en tout état de cause, le transfert vers un Etat membre dans lequel la
demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une
violation du principe de non-refoulement,
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qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul
et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin vise
justement à lutter contre les demandes d'asile multiples,
qu'au demeurant, si le recourant devait être contraint par les circonstances
à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que la France violait ses obligations d'assistance à son encontre
ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir – n'étant pas
nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in ASYL 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire (de
souveraineté) de l'art. 17 par. 1 RD III,
que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de
raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles de
s'opposer à son transfert vers la France,
que la France demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 29 RD III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en
application de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les
demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'octroi de
l'effet suspensif sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig