B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1268/2015
Ar r ê t d u 2 5 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 26 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 4 novembre 2012 par l'intéressé au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions du 20 novembre 2012 et du 23 juin 2014,
la décision du 26 janvier 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 26 février 2015 dirigé contre la décision précitée, exclusive-
ment en tant qu'elle a trait à l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 4 mars 2015,
le courrier du 16 mars 2015, par lequel le recourant a produit un certificat
médical du 10 mars 2015 ainsi qu'une attestation d'indigence,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exer-
cice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou in-
complet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA;
voir aussi ATAF D-3622/2011 du 8.10.2014, consid. 5),
qu'en l'occurrence, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du
recourant vers la Guinée-Bissau, dès lors qu'il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi de l'admission provisoire,
qu'ainsi, dite décision est entrée en force en ce qui concerne
les chiffres 1 à 3 de son dispositif,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional,
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi,
que, certes, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il craint d'être exposé
dans son pays à des représailles de membres de l'ancien gouvernement,
que, toutefois, lors de son audition du 20 novembre 2012, il a affirmé n'avoir
quitté son pays le 14 avril 2012 qu'en raison de la "guerre" qui y sévissait,
sans invoquer d'aucune manière des faits concrets dont il y aurait lieu de
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déduire un risque personnel d'être victime de mauvais traitements en cas
de retour au pays,
qu'il a confirmé lors de son audition du 23 juin 2014 avoir quitté la Guinée-
Bissau en raison de l'insécurité générale susceptible d'être causée par le
coup d'Etat qui venait de s'y produire le 12 avril 2012, à l'instar de ce qui
s'était passé lors du coup d'Etat de juin 1998 et de son appartenance à
l'ethnie mandinga critiquée pour avoir monopolisé le pouvoir par le passé,
que ce n'est qu'en fin d'audition qu'il a ajouté avoir tenté de mobiliser les
gens pour soutenir l'ancien président Bacai, mort en janvier 2012,
qu'il est resté très vague sur ce point,
qu'il n'a pas été en mesure d'étayer ses propos, en particulier sur les rai-
sons pour lesquelles ce prétendu soutien serait susceptible de conduire
concrètement à des représailles ciblées contre lui en cas de retour au pays,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dé-
gradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants),
que l’exécution de son renvoi en Guinée-Bissau s'avère donc licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) du
recourant,
qu'en effet, aujourd'hui la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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que le recourant est jeune, bénéficie d'une expérience professionnelle en
tant que (…), et dispose sur place d'un large réseau social et familial, cons-
titué notamment de sa compagne, de sa fille aînée majeure, d'un frère,
d'une soeur, d'oncles et de tantes, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que, certes, dans son recours, il fait valoir qu'il souffre de problèmes de
santé,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art.
83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure
où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3),
qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical du 10 mars 2015, annexé au
courrier du 16 mars 2015, que le recourant souffre d'accès goutteux, se
manifestant environ tous les deux mois par des arthrites aiguës, en parti-
culier dans les articulations des genoux,
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que le médecin traitant observe que l'absence de traitement lors des in-
flammations aiguës pourrait entraîner des dommages articulaires avec des
séquelles irréversibles et préconise un suivi médical régulier de qualité
avec des prises de sang pour mesurer le taux d'acide urique et contrôler
son affection métabolique,
que la goutte dont souffre le recourant est une affection articulaire, souvent
chronique, provoquée par un excès d'acide urique dans le sang ayant ten-
dance à se déposer dans les articulations et souvent liée à une mauvaise
hygiène de vie (obésité, consommation excessive d'alcool, alimentation
déséquilibrée, etc.),
que le traitement des crises aiguës de la goutte, à savoir des réactions
inflammatoires ponctuelles liées à cette affection, nécessite la prise de mé-
dicaments pour soulager la douleur, notamment d'anti-inflammatoires non
stéroïdiens ou de colchicine,
qu'il n'existe toutefois pas de médicament capable de guérir définitivement
de la goutte, la surcharge uratique pouvant être néanmoins diminuée au
moyen de mesures hygiéno-diététiques (éviter le surpoids, réduire la con-
sommation d'alcool, instaurer un régime pauvre en purine, etc.) et par la
prise, suivant les cas, d'allopurinol,
qu'au vu des développements qui précèdent, le cas médical de l'intéressé
ne saurait en aucun cas être minimisé,
que, toutefois, il ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi de Suisse,
qu'en dépit des pénuries de médicaments en Guinée-Bissau, force est de
constater que la colchicine est considérée par le Ministère de la santé pu-
blic de Guinée-Bissau comme un médicament essentiel, devant être par
conséquent disponible en quantité suffisante dans le pays (cf. ODM, focus
Guinée-Bissau, situation médicale, 26.05.2014, p. 27,
/dam/data/bfm/internationales/herkunftslaender/afrika/gnb/GNB-
med-lage-f.pdf, consulté le 23.03.2015),
qu'il en va de même pour l'allopurinol (cf. op. cit., p. 27),
que, toutefois, la disponibilité de ces médicaments n'est pas toujours ga-
rantie,
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que cela n'apparaît pas décisif car l'intéressé a la possibilité de solliciter
une aide médicale au retour et de se procurer en Suisse une réserve de
médicaments (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile re-
lative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin de pouvoir surmonter
d'éventuelles difficultés initiales à se procurer les remèdes dont il pourrait
avoir besoin en Guinée-Bissau et de soulager, voire traiter, d'éventuelles
inflammations aiguës des articulations, qui pourraient se produire à son
retour,
que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que son retour aurait pour con-
séquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé
ou de mettre en danger sa vie, au point de constituer un obstacle à l'exé-
cution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée,
que, finalement, l’exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procé-
dure présumés, implicitement formulée dans le courrier du 16 mars 2015,
est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :