Cour V
E-1269/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 février 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1269/2009
Faits :
A.
A.a Le recourant a déposé, le 17 décembre 2007, une première de-
mande d'asile en Suisse.
A.b Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré, en substance, venir de
B._______, avoir travaillé, parallèlement à ses études universitaires,
comme interprète pour les forces américaines, du (...) jusqu'au (...), et
avoir été contraint de quitter son pays en raison des continuelles me-
naces reçues de la part des milices, qui le soupçonnaient de collabo-
rer avec les Américains. Ces menaces auraient commencé quelques
mois après qu'il eut commencé cette activité. Au début de (...), il aurait
été appelé à servir d'interprète auprès d'une unité militaire située à
l'ouest de B._______. La situation serait devenue dès lors plus dange-
reuse pour lui, étant donné qu'il devait, pour s'y rendre, traverser un
quartier chiite contrôlé par une milice. Le (...), il aurait été arrêté, sur le
chemin de son travail par des personnes armées appartenant aux mili-
ces du Mehdi. Ces miliciens l'auraient retenu durant quatre heures. A
son sens, cet enlèvement était, au départ, basé sur un motif confes-
sionnel, dès lors qu'il provenait d'un quartier sunnite. Il serait parvenu
à leurrer les miliciens en leur mentant sur ses activités et sur son iden-
tité, de sorte qu'ils n'auraient pas réalisé, sur le moment, à qui ils
avaient affaire. Conscient du danger, il n'aurait fait, après avoir été re-
lâché par les miliciens, qu'un bref passage à son domicile, puis aurait
logé chez sa tante, avant de quitter l'Irak quelques jours plus tard. Il
serait parti durant le mois de (...) pour la Syrie, où il aurait séjourné
environ deux mois et demi, puis se serait rendu en Turquie, avant de
continuer son voyage en bateau. Interpellé par la marine grecque, il
aurait été maintenu durant 21 jours en détention en Grèce avant d'être
relâché, avec l'ordre de quitter le pays. Il a déposé une demande d'asi-
le le 4 octobre 2007 en Suède. Le 12 ou 13 décembre 2007, il a quitté
ce dernier Etat, parce qu'il avait appris qu'il allait être renvoyé en Grè-
ce et qu'il ne voulait pas se rendre dans ce pays, où il avait rencontré
des Irakiens qui savaient ce qu'il avait fait à B._______, et l'avaient
menacé.
A.c Par décision du 15 février 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,
en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), au motif que le recourant avait séjourné en Suède,
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pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que ce pays s'était déclaré disposé à le
réadmettre sur son territoire et que le recourant n'avait fait valoir
aucun motif de nature à renverser la présomption de respect, par ce
pays, du principe de non-refoulement. Dit office, a notamment émis
des doutes quant à la vraisemblance de l'arrestation de l'intéressé par
les milices du Mehdi.
A.d Par arrêt du 27 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribu-
nal) a rejeté le recours introduit le 19 février 2008 contre cette déci-
sion. Il a notamment relevé qu'il était certes de notoriété publique que
de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'interven-
tion se trouvent exposées à un risque de représailles en Irak. Cepen-
dant, vu le nombre de personnes travaillant dans de telles fonctions,
on ne saurait considérer comme établi que chacune d'elles, indépen-
damment des circonstances personnelles, en particulier de l'importan-
ce de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre
d'avoir été repérée, puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité
de réfugié. Le Tribunal a également relevé que les allégations du re-
courant, relatives à son arrestation par des miliciens de l'armée du
Mehdi et aux recherches effectuées par ces derniers subséquemment,
étaient sujettes à caution et que ses autres déclarations manquaient,
sur certains points, de substance, l'intéressé n'ayant, notamment, pas
donné de détails particulièrement précis sur les noms des personnes
avec lesquelles il travaillait, ou ses activités. En outre, le Tribunal a re-
levé que la désignation d'un pays comme Etat tiers sûr selon
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, comme en l'occurrence la Suède, reposait sur
la présomption légale selon laquelle celui-ci offrait une protection effi-
cace contre le refoulement dans un Etat persécuteur. Or le dossier ne
faisait ressortir aucun indice objectif, de nature à renverser cette pré-
somption. Le fait en particulier que la Suède ait signé avec l'Irak un
accord permettant le renvoi forcé de requérants d'asile irakiens
déboutés ne saurait constituer un indice dans ce sens.
A.e Par arrêt du 16 juin 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable la de-
mande de révision déposée contre le prononcé sur recours du
27 mars 2008. Durant l'instruction de cette procédure, il a notamment,
par décision incidente du 21 mai 2008, refusé d'ordonner des mesures
provisionnelles en vue de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéres-
sé en Suède. Il a en particulier relevé dans ce dernier acte que celui-ci
avait produit quatre moyens de preuve à l'appui de sa demande de ré-
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vision, à savoir, deux lettres de menaces, un document délivré par la
police attestant du dépôt, par son père, d'une plainte contre inconnu
en raison d'une lettre de menaces, ainsi qu'un mandat d'arrêt établi
par le Conseil des juges à B._______ à son encontre. Or un examen
prima facie permettait de constater d'emblée que leur authenticité était
fortement sujette à caution. Dite autorité a en particulier relevé que la
valeur probante des deux lettres de menaces était douteuse, vu qu'il
s'agissait d'écrits manuscrits pour lesquels un risque de collusion ne
pouvait être exclu. Concernant l'attestation du dépôt de la plainte, elle
a mentionné qu'il était étonnant que ce document ne comportât que
les initiales du plaignant et que, par celui-ci, la police demandât au
juge de rechercher les auteurs des menaces. Enfin, s'agissant du
mandat d'arrêt lancé contre l'intéressé, elle a fait remarquer qu'il éma-
nait d'une autorité matériellement incompétente, le Conseil des juges
étant une autorité administrative ayant pour fonction d'enquêter sur les
allégations de faute professionnelle et d'incompétence des membres
du système judiciaire ainsi que de nommer les juges et les procureurs
(cf. UK Home Office, Country of origin information report – Iraq, 8 jan-
vier 2008, § 13.07 et 13.23).
A.f Le refoulement à destination de la Suède a été effectué, le 3 juillet
2008, par vol spécial.
B.
En date du 14 janvier 2009, l'intéressé a déposé une seconde deman-
de d'asile en Suisse. Il a notamment déclaré qu'il avait quitté la Suè-
de - après qu'il eut appris que l'autorité compétente avait, par décision
du 23 décembre 2008, rejeté la demande d'asile qu'il avait déposée
dans ce dernier pays - vu qu'il craignait d'être renvoyé en Irak.
C.
En date du 19 janvier 2009, l'ODM a donné la possibilité à l'intéressé
de se déterminer sur l'éventuelle responsabilité des autorités suédoi-
ses pour le traitement d'une demande d'asile et sur les éventuelles
conséquences procédurales à attendre dans ce cas (décision de non-
entrée en matière).
D.
Le 28 janvier 2009, l'ODM a présenté aux autorités suédoises compé-
tentes une requête en vue de la réadmission du requérant dans cet
Etat. La réponse positive de dites autorités est parvenue à cet office
en date du 2 février 2009.
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E.
Par décision du 27 février 2009, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, l'ODM a rendu une (nouvelle) décision de non-entrée en matière
sur la deuxième demande d'asile déposée par le requérant en Suisse
et a ordonné son renvoi vers la Suède. Il a également relevé qu'un
éventuel recours dirigé contre la décision précitée n'avait pas d'effet
suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi.
Dit office a notamment relevé dans sa décision que la Suède était en
l'occurrence compétente pour mener une procédure d'asile et avait ac-
cepté, le 30 janvier 2009, l'admission du requérant sur son territoire.
En outre, cet Etat garantissait une procédure équitable et répondait
entièrement aux critères définis par le droit international, notamment
en ce qui concernait le respect de l'application de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
L'ODM a également considéré que le renvoi en Suède était licite, rai-
sonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé que cet Etat
respectait le principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi
et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation des dispositions
de la CEDH en cas de retour du requérant dans ce pays. L'ODM a
aussi relevé que la Cour européenne des droits de l’homme, dans un
arrêt du 20 janvier 2009 concernant le recours interjeté par un ressor-
tissant irakien contre la Suède, avait considéré que le renvoi de celui-
ci en Irak ne constituait pas une violation des art. 2 et 3 CEDH.
Le requérant a aussi été mis en détention en vue de renvoi en applica-
tion de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
F.
Par acte transmis par télécopie et remis à la poste le 27 février 2009,
l'intéressé a demandé au Tribunal, dans un seul mémoire, d'une part,
d'octroyer l'effet suspensif au recours et d'annuler la décision de
l'ODM du 27 février 2009 en raison du caractère illicite, voire inexigi-
ble, de l'exécution de son renvoi ainsi que, d'autre part, de lever sa dé-
tention. Il a aussi conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait en particulier valoir que
l'exécution de son renvoi en Suède serait constitutive d'une violation
de l'art. 3 CEDH. En effet, sur la base de la décision du 23 décembre
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2008 des autorités suédoises, celles-ci allaient le renvoyer en Irak, où
il existait pour lui un risque de tortures et de mauvais traitements. Le
recourant invoque aussi que la situation pour les interprètes est parti-
culièrement dangereuse en Irak, un grand nombre d'entre eux ayant
été tués ou victimes d'autres graves préjudices dans ce pays durant
les années écoulées. Il invoque aussi qu'en l'occurrence, la Suède ne
respecterait pas le principe de non-refoulement en exécutant son ren-
voi vers l'Irak.
S'agissant de la question de l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'in-
téressé laisse entendre que les conditions prévues par l'art. 107a LAsi
seraient réalisées, vu qu'il existerait en l'occurrence une violation des
art. 3, 5 et 13 CEDH ainsi que des indices sérieux de violation d'autres
droits garantis par cette convention en cas de renvoi en Suède, Etat
qui le refoulerait ensuite en Irak.
A l'appui de son recours, l'intéressé a en particulier produit une copie
de la décision du 23 décembre 2008 des autorités suédoises ainsi
qu'une traduction de celle-ci, un rapport de nature générale de décem-
bre 2008, publié dans l'Internet, concernant l'entreprise pour laquelle il
aurait travaillé en Irak, un document du Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (UNHCR) du 18 décembre 2006 et des
extraits d'un second document de cette même organisation, établi en
août 2007, ainsi qu'un article du quotidien « 24 Heures » du 11 février
2009 et une interpellation parlementaire le concernant.
G.
A réception du recours, le Tribunal a notamment requis de l’ODM
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance.
H.
Par télécopie et courrier du 2 mars 2008, la section suisse d'Amnesty
international (ci-après AI) a envoyé un écrit relatif notamment aux ris-
ques que le recourant encourrait en cas de refoulement vers la Suède.
I.
En date du 2 mars 2009, le Tribunal, dans l'attente du dossier, a sus-
pendu, à titre superprovisionnel, l'exécution du renvoi de l'intéressé.
J.
Le Tribunal a réceptionné le dossier de l'ODM le 3 mars 2009.
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K.
Par télécopie et courrier du 3 mars 2008, le recourant a versé au dos-
sier un mémoire complémentaire, où il a conclu, préalablement, à la
production de copies des pièces de son dossier, et principalement au
constat de la violation des articles 3, 5 al. 1 let. f et 13 CEDH.
L'intéressé invoque qu'il avait versé au dossier lors de sa première de-
mande d'asile en Suisse quatre documents en original (cf. let. A.e de
l'état de fait), dont deux lettres de menaces qui démontraient que son
activité d'interprète pour l'armée américaine était connue. Or ces do-
cuments n'avaient pas été appréciés de manière correcte par les auto-
rités suédoises. De plus, il n'aurait pas été en mesure de faire utile-
ment valoir son point de vue en Suède. A ce sujet, il déclare notam-
ment qu'il avait une avocate après son renvoi de Suisse, laquelle rési-
dait à Stockholm. Or les autorités suédoises n'avaient pas accepté que
celle-ci poursuivît la défense de ses intérêts, en raison de l'éloigne-
ment géographique de son propre lieu de résidence ; dites autorités lui
auraient toutefois désigné d'office une autre conseillère juridique. En
raison d'une erreur de sa nouvelle mandataire et de difficultés de com-
munication avec celle-ci, il n'aurait pas été possible d'introduire à
temps un recours et la décision du 23 décembre 2008 était en consé-
quence devenue exécutoire.
Le recourant fait également valoir que la décision de l'ODM du 27 fé-
vrier 2009 lui a été notifiée personnellement ; elle n'avait été transmise
à sa mandataire que lorsque la procédure de renvoi était déjà en
cours, et ce uniquement sous forme de télécopie, procédé qui ne sau-
rait être considéré comme suffisant. Par ailleurs, il affirme que le com-
portement de l'ODM lors de la préparation de son refoulement en Suè-
de avait été contradictoire et déloyal, et il critique les conditions dans
lesquelles s'était déroulée la première tentative d'exécution de son
renvoi dans ce pays. Il relève notamment que ce n'est que postérieure-
ment à l'échec de celle-ci, en raison de son opposition à monter dans
l'avion, qu'il avait enfin pu s'entretenir avec sa mandataire.
En outre, l'intéressé invoque également que la décision de non-entrée
en matière prise par l'ODM n'a pas de fondement en droit interne. Se-
lon lui, les différents règlements de l'Union Européenne (ci-après UE)
relatifs aux « renvois Dublin » ne sont pas directement applicables par
la Suisse, celle-ci devant tout d'abord adapter sa législation interne et
préciser les modalités d'application de cette réglementation.
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L.
Le 4 mars 2009, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au présent re-
cours. Il a également fait parvenir au recourant les copies de toutes les
pièces de son dossier dont celui-ci n'avait pas encore connaissance,
et lui a imparti un délai pour fournir une détermination éventuelle rela-
tive à leur contenu.
M.
Par courrier du 4 mars 2009, la section suisse d'AI a versé au dossier
un second écrit. Il y est en particulier mentionné que la Suède, dont
l'attitude était autrefois généreuse pour les requérants d'asile irakiens,
avait récemment fortement durci sa pratique. Selon l'antenne suédoise
d'AI, il n'était pratiquement pas possible de rouvrir une procédure dans
cet Etat une fois celle-ci close et la décision entrée en force.
N.
Par décision du 4 mars 2009, l'autorité cantonale compétente a placé
le requérant en détention administrative.
Par arrêt du 5 mars 2009 le Tribunal a radié du rôle le recours distinct
dirigé contre la décision de l'ODM du 27 février 2009 en tant qu'elle or-
donnait la détention de l'intéressé (cf. let. E par. 4 et let. F par. 1 de
l'état de fait ; cf. aussi le consid. 1 ci-après), cette procédure étant de-
venue sans objet suite au prononcé cantonal.
O.
En date du 7 mars 2009, le juge cantonal chargé d'examiner le bien-
fondé de la détention ordonnée le 4 mars 2009 (cf. let. N de l'état de
fait) a annulé cette décision et ordonné la libération immédiate du re-
courant.
P.
Par courrier du 10 mars 2009, le recourant a fait parvenir sa détermi-
nation concernant le contenu des pièces du dossier (cf. let. L de l'état
de fait).
Le recourant réitère que sa procédure d'asile en Suède est terminée
et qu'il serait de ce fait renvoyé immédiatement en Irak par les autori-
tés de cet Etat. Il relève aussi que le Tribunal lui-même, dans sa déci-
sion incidente du 4 mars 2008, avait mentionné que sa situation était
différente de celle de la plupart des requérants d'asile déboutés ren-
trant anonymement en Irak, vu qu'il avait acquis une certaine notorié-
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té, laquelle constituerait un danger supplémentaire en cas de retour
dans ce pays. Il fait valoir que du fait notamment de sa participation à
un film documentaire lors de sa première procédure d'asile en Suisse
et des circonstances qui avaient entouré sa tentative avortée de refou-
lement en avion vers la Suède, le 2 mars 2009, il avait fait l'objet de
nombreux articles et autres communications dans la presse écrite et
dans l'Internet, à la radio et même à la télévision. Il ajoute encore qu'il
suffit d'insérer son nom dans un moteur de recherche (p. ex. Google)
pour trouver de nombreux articles le concernant. Il invoque aussi que
les informations qui le concernent ne sont pas seulement diffusées en
français, mais également en arabe, ce qui est d'autant plus dangereux
pour lui en cas de retour en Irak. A l'appui de ses propos, il produit no-
tamment des copies d'une série d'articles récents publiés dans des
journaux suisses et donne les adresses de sites Internet et de blogs
où son cas est mentionné.
Q.
En date du 12 mars 2009, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un courriel
du Ministère suédois de la Justice où il est notamment mentionné que
l'intéressé a la possibilité d'introduire un recours après son renvoi en
Suède et peut rester sur le territoire suédois jusqu'à l'issue de cette
procédure.
R.
Par télécopie et courrier recommandé du 12 mars 2009, le Tribunal a
transmis au recourant une copie de l'écrit du Ministère suédois de la
Justice, en lui impartissant un délai au 17 mars 2009 pour se pronon-
cer sur son contenu.
S.
Dans son écrit du 16 mars 2009, le recourant fait notamment valoir
que le courriel du Ministère suédois de la Justice n'est pas un docu-
ment officiel et ne représente en aucune façon une garantie pour qu'il
puisse faire valoir correctement ses motifs d'asile en Suède. Il invoque
que le contenu de ce document est équivoque et qu'on ignore tout des
conditions dans lesquelles les assurances des autorités suédoises ont
été obtenues. Il invoque aussi qu'il a connu de nombreux problèmes
durant les deux procédures qu'il a déjà conduites en Suède. A ce su-
jet, il précise qu'avant même son premier refoulement forcé de Suisse,
le 3 juillet 2008, il avait déjà signé une procuration en faveur d'une
avocate suédoise réputée, laquelle n'avait toutefois pas été autorisée
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à continuer à le défendre par la suite, pour des motifs liés à l'éloigne-
ment géographique de son propre lieu de résidence en Suède. Dé-
pourvu de mandataire, il aurait contacté le SAJE en Suisse, qui aurait
été en mesure de lui fournir des adresses de remplaçants potentiels,
qui n'auraient toutefois pas été acceptés par les autorités suédoises,
lesquelles lui auraient attribué plus tard d'office une conseillère juridi-
que. Il serait aussi parvenu à contacter l'ODM afin de lui demander de
lui faire parvenir les documents concernant la procédure d'asile menée
en Suisse ; cet office lui aurait envoyé directement diverses pièces de
son dossier, sans y joindre toutefois les originaux des deux lettres de
menaces qu'il avait alors fournies aux autorités suisses (cf. à ce sujet
let. A.e et K par. 2 de l'état de fait).
Le recourant mentionne également que la pratique de la Suède, autre-
fois très généreuse, est devenue beaucoup plus rigoureuse. Depuis
2007, ce pays chercherait des solutions afin de faire baisser le nombre
très important d'Irakiens vivant sur son territoire. Pour ce faire, cet Etat
a en particulier conclu des accords avec l'Irak afin de rendre les ren-
vois forcés possibles.
T.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
Il s'est justifié de disjoindre, dès l'enregistrement des affaires devant le
Tribunal, le recours concernant la décision de non-entrée en matière
(E-1269/2009) et le recours concernant la détention en vue de renvoi
(E-1309/2009). Le principe de célérité commande en effet que les re-
cours en matière de détention en vue de renvoi soient traités sans dé-
lai (art. 109 al. 3 et art. 110 al. 4 let. b LAsi), alors que ceux contestant
une décision de non-entrée en matière doivent l'être dans un délai de
5 jours ouvrables, voire de six semaines au cas où un échange d'écri-
tures ou d'autres actes de procédure sont nécessaires (art. 108 al. 1
et 2 LAsi), ce qui a été le cas en l'occurrence (cf. let. L et R de l'état de
fait).
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2.
2.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Arrêts du Tri-
bunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Ju-
risprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.). Ainsi, des
conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. JICRA 2004 précitée). En
cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la déci-
sion entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle
entre en matière sur la demande.
3.
3.1 Le recourant fait également valoir que la décision de l'ODM du
27 février 2009 lui a été notifiée personnellement ; elle n'a été transmi-
se au service juridique qui représente ses intérêts (SAJE) que lorsque
la procédure de renvoi était déjà en cours, et ce uniquement sous for-
me de télécopie.
3.2 Les dispositions légales en matière de notification de décisions à
des personnes qui ont désigné un mandataire dans une procédure ad-
ministrative sont claires. Ainsi, l'art. 11 al. 3 PA, applicable en matière
d'asile en vertu du renvoi prévu par l'art. 6 LAsi, postule que tant que
la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses commu-
nications au mandataire. Cette règle générale connaît toutefois une li-
mite en procédure d'asile. Conformément à l'art. 13 al. 3 LAsi, les au-
torités compétentes peuvent notifier au requérant qui présente sa de-
mande à la frontière ou au poste de contrôle d’un aéroport suisse les
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décisions signées qui leur ont été transmises par télécopie (phr. 1) ;
cette disposition exclut expressément l'application de l'art. 11 al. 3 PA,
la notification étant simplement communiquée au mandataire (phr. 3 et
4). Cette obligation est précisée à l'art. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]), qui dit que
la notification est communiquée sans retard au mandataire, au besoin
par télécopie, pour autant que cette transmission soit techniquement
possible.
En l'occurrence toutefois, force est de constater qu'il n'existe aucune
disposition spéciale de la LAsi qui aurait autorisé l'ODM à notifier la
décision directement à l'intéressé. Partant, cette notification est irrégu-
lière.
3.3 Cependant, le Tribunal rappelle qu'une notification irrégulière
d'une décision ne rend pas celle-ci nulle et que l'invocation d'un tel
vice de forme est limitée par le principe de la bonne foi ; il convient
d'examiner dans chaque cas d'espèce si une notification irrégulière a
causé ou non à la partie un préjudice, au sens de l'art. 38 PA (cf. à ce
sujet ATF 122 V 194, et réf. cit., JICRA 1995 n° 3 consid. 3a p. 29, et
réf. cit., Arrêt du Tribunal fédéral U 68/02 du 14 avril 2003, consid. 1.2,
Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4580/2007 du 17 janvier 2008,
consid. 3.2, et réf. cit. ; cf. également FELIX UHLMANN/ ALEXANDRA SCHWANK,
in : Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/
Genève 2009, Art. 38 N 22, et réf. cit).
3.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que la notification irrégulière
de la décision du 27 février 2009 par l'ODM n'a causé au recourant
aucun préjudice, au sens défini ci-dessus. La transmission de ce pro-
noncé par télécopie au mandataire, procédé plus rapide qu'une simple
notification par voie postale, a permis à celui-ci de former un recours
auprès du Tribunal quelques heures seulement après qu'il eut connais-
sance de la notification irrégulière à son mandant (cf. aussi le con-
sid. 4.1 ci-après).
3.5 Sans devoir justifier ce procédé de façon générale et pour l'avenir
(cf. notamment JICRA 1996 n° 41 consid. 5 p. 363 pour les consé-
quences envisageables d'une notification irrégulière dans les cas où le
renvoi a déjà été exécuté), le Tribunal constate que le vice de forme
évoqué n'a de toute évidence pas causé de préjudice au recourant, de
sorte que ce grief ne saurait être retenu ici.
Page 12
E-1269/2009
4.
4.1 Le recourant fait valoir qu'au vu du comportement de l'ODM, son
droit à un recours effectif et à une défense efficace aurait été violé en
l'occurrence. Or force est de relever que tel n'est pas le cas. Le SAJE
- malgré les circonstances particulières entourant l'exécution du renvoi
de l'intéressé et l'absence en principe d'effet suspensif dictée par la loi
(cf. art. 107a LAsi) - a été à même de déposer un mémoire de recours
élaboré (huit pages auxquelles étaient joints huit moyens de preuve),
répondant de toute évidence aux exigences de qualité minimales at-
tendues (cf. let. F de l'état de fait ; cf. également consid. 3.4 ci-avant),
lequel a encore pu être amplement étoffé par la suite (cf. let. H, K, M,
P et S de l'état de fait). Du reste, le Tribunal constate que ni le recou-
rant ni le SAJE ne sauraient prétendre avoir été pris au dépourvu par
la décision de l'ODM prononçant le renvoi en Suède en date du 27 fé-
vrier 2009. En effet, l'intéressé avait été averti lors de l'audition du
19 janvier 2009 déjà (cf. pt. 22 p. 6ss du procès-verbal [pv] ; cf. aussi
let. C de l'état de fait) - à laquelle sa mandataire a aussi participé -
que la Suède était probablement compétente pour traiter sa procédure
d'asile et que l'ODM envisageait de prendre une décision de non-en-
trée en matière sur la base du règlement Dublin (cf. également l'article
du quotidien « 24 Heures » du 11 février 2009, joint au mémoire de re-
cours, où tant l'intéressé qu'une représentante du SAJE s'expriment à
ce sujet).
4.2 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à la constatation
d'une violation de l'art. 13 CEDH doit être écartée, le recourant ayant
pu déposer un recours où il a pu exposer les raisons pour lesquelles il
estimait qu'il existait notamment une violation des art. 3 et 5 CEDH
(cf. let. F par. 2 et 3 ainsi que la let. K par. 1 de l'état de fait ; cf. aussi
les consid. 11.4 et 17 ci-après).
5.
5.1 En l'occurrence, le recourant fait également valoir que la décision
n'est pas fondée sur une base légale suffisante (cf. let. K par. 4 de
l'état de fait). Il invoque que la réglementation de l'UE applicable à la
présente espèce doit tout d'abord être intégrée dans le droit national,
ce qui ne serait pas le cas. Or force est de constater que ce grief n'est
pas fondé.
5.2 En vertu de l'art. 1 al. 1 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critè-
Page 13
E-1269/2009
res et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable
de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (Accord règlement Dublin ; 0.142.392.68), la réglementation
du droit communautaire applicable en la matière est mise en oeuvre
par la Confédération suisse. Conformément à l'art. 5 al. 2 let. b de la
loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
(LPubl ; RS 170.512), les textes qui sont publiés dans un organe offi-
ciel disponible en Suisse ne doivent pas être publiés intégralement
dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) pour entrer en vigueur ; il
suffit qu'ils soient mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et
par l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès du-
quel ils peuvent être obtenus. Cette réglementation s'applique avant
tout aux textes du droit communautaire européen qui lient la Suisse,
dont la version contraignante est publiée dans le Journal officiel de
l'Union européenne (cf. à ce sujet en particulier aussi le Message du
23 octobre 2003 concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fé-
déral et la Feuille fédérale ; FF 2003 7047ss, spéc. 7062). Or tel a été
le cas en l'occurrence ; de tels renvois aux quatre règlements énumé-
rés à l'art. 1 al. 1 de l'Accord règlement Dublin figurent dans le « Re-
cueil de textes juridiques sur les accords bilatéraux », lequel peut être
consulté sur le site Internet de la Confédération (sous l'adresse http://
/ch/f/eur/009.000.000.000.000.000.html ). Vu que ces rè-
glements définissent déjà en détail la procédure selon Dublin, la légis-
lation suisse, et en particulier la LAsi, n'ont pas dû être l’objet d’impor-
tantes modifications (cf. à ce sujet Message accords bilatéraux II ;
FF 2004 5872ss), lesquelles ont aussi été mises en vigueur avec effet
au 12 décembre 2008 (cf. RO 2008 p. 5405s).
6.
6.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé-
tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asi-
le et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi).
6.2 Les autres dispositions légales applicables sont mentionnées de
manière détaillée dans le règlement (CE) no 343/2003 du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée
dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ("rè-
glement Dublin"). La Suisse y a adhéré (cf. Accord règlement Dublin),
Page 14
E-1269/2009
avec effet au 12 décembre 2008. Dans la présente espèce, il convient
en particulier de mentionner les dispositions suivantes:
6.2.1 Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent
toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à
l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoi-
re de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par
un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapi-
tre III désignent comme responsable.
Par dérogation au par. 1, chaque Etat membre peut toutefois examiner
une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un
pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critè-
res fixés dans le présent règlement (par. 2 phr. 1).
6.2.2 Selon l'art. 16 par. 1, l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de re-
prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 :
(...)
le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui
se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un
autre État membre (pt. c) ;
le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et
qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre
(pt. d) ;
le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (pt. e).
6.2.3 Conformément à l'art. 20 par. 1, la reprise en charge d'un de-
mandeur d'asile conformément (...) à l'art. 16 par. 1 pts. c, d et e, s'ef-
fectue selon les modalités suivantes :
(...)
l'Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder
aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui
est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause
Page 15
E-1269/2009
dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine.
Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le
système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (pt. b) ;
si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le dé-
lai d'un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au
point b), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du de-
mandeur d'asile (pt. c).
6.3 Selon l'art. 29a OA1, l’ODM examine la compétence relative au
traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règle-
ment (CE) n° 343/2003 (al. 1). S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, l’ODM rend
une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a ac-
cepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (al. 2).
L’ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la de-
mande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent
(al. 3).
7.
Le règlement Dublin établit des critères objectifs permettant de déter-
miner l’Etat responsable pour l’examen d’une demande d’asile ; ses
autres buts sont l’établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l’Etat responsable et
la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De
manière générale, le principe établit qu’un seul Etat est responsable
de l’examen d’une demande d’asile. Tout Etat participant peut manifes-
ter une prérogative souveraine et examiner une demande d’asile mê-
me s’il n’est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le rè-
glement. Dans le cas où un demandeur d’asile a déjà déposé une de-
mande dans un autre Etat où sa demande est en cours d’examen, a
été retirée ou a abouti à une décision négative, ce demandeur pourra
faire l’objet d’une demande de reprise en charge auprès de l’Etat de
premier asile par l’Etat où la deuxième demande a été déposée
(cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l’appro-
bation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y
compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords
[«accords bilatéraux II»] [ci-après Message accords bilatéraux II] ;
FF 2004 5593ss, spéc. 5738 et 5740).
Page 16
E-1269/2009
8.
8.1 En l'occurrence, l'ODM n'a pas fait usage de la possibilité qui lui
était offerte de traiter la demande d'asile de l'intéressé lui-même
(cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin en relation avec l'art. 29a
al. 3 OA1). Au vu des considérants qui suivent, le Tribunal ne voit pas
de raison de se prononcer sur cet aspect, la décision du 27 février
2009 étant conforme aux dispositions légales applicables en la matière
et pouvant de ce fait être confirmée.
8.2 L'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière basée sur
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi. Or force est de constater que la Suède est un
Etat partie au règlement Dublin, auquel la Suisse a adhéré, avec effet
au 12 décembre 2008. De plus, les autorités suédoises, suite à la de-
mande émise par l'ODM en date du 28 janvier 2009, ont donné leur
accord à la reprise en charge du requérant en date du 2 février 2009,
en application des art. 16 par. 1 pt. c et 20 par. 1 pt. b du règlement
Dublin.
8.3 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM a fait
usage de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé.
9.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA1), en l'absence notamment d'un droit du recourant
à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
10.
10.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
10.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
Page 17
E-1269/2009
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
11.
11.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105).
11.2
11.2.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par
l’Accord d’association à Dublin sont signataires de la Conv. réfugiés et
de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre
de la coopération prévue par Dublin, l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande d’asile est déterminé sur la base des critères
et des procédures définis dans le règlement Dublin. L’Etat ainsi dési-
gné est tenu de conduire la procédure d’asile dans le respect des dis-
positions de la Conv. réfugiés et de la CEDH (cf. Message accords bi-
latéraux II, FF 2004 5654s. ; cf. également les considérants introductifs
n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Lorsqu’elles renvoient un requé-
rant d’asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir
de la présomption que les règles impératives imposées par les con-
ventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi
que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même
d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption.
11.2.2 Le Tribunal relève aussi que les autorités suisses n'ont pas la
compétence, en vertu de la législation suisse et du droit international,
de contrôler la pratique, les décisions en matière d'asile et de droit des
étrangers ainsi que les modalités des procédures internes des autres
Etats appliquant le règlement Dublin, contrairement à ce que semble
Page 18
E-1269/2009
demander le recourant (cf. notamment let. K par. 2, M et S de l'état de
fait). Un tel contrôle relève de la seule compétence des autorités de
recours nationales et internationales compétentes pour l'Etat tiers en
cause. Le Tribunal se limitera donc à examiner s'il existe manifeste-
ment un obstacle à l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile dans
l'Etat concerné en raison d'un règle impérative du droit international
(p. ex. dans l'optique d'un « refoulement en cascade » dans un état
persécuteur), en se basant essentiellement sur des motifs avancés par
le recourant et en tenant compte, dans toute la mesure nécessaire, de
la présomption susmentionnée (cf. consid. 11.2.1).
11.3
11.3.1 En l'occurrence, il n'existe pas d'indice permettant de penser
que la Suède n'offrirait pas une protection efficace au regard du princi-
pe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, comme déjà
mentionné plus haut, ce pays est en particulier signataire de la Conv.
réfugiés et de la CEDH. Il est ainsi lié par le principe absolu de non-re-
foulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dos-
sier ne laisse supposer que les autorités suédoises failliraient à leurs
obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays
d'origine au mépris de ce principe, en particulier si celui-ci invoquait
véritablement des éléments nouveaux (cf. aussi à ce sujet le con-
sid. 11.3.2 ci-après) établissant un risque sérieux et concret que sa vie
ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques (art. 33 Conv. Réfugiés).
11.3.2 S'agissant de l'argumentation développée par le recourant, il y
a lieu de relever ce qui suit :
L'intéressé fait notamment valoir que la pratique suédoise serait deve-
nue restrictive pour les requérants d'asile irakiens. Or, comme déjà re-
levé plus haut (cf. consid. 11.2.2), le Tribunal ne saurait se prononcer
sur cet aspect. Il se limitera à relever que le fait que la Suède ait une
telle pratique n'établit à l'évidence pas qu'il existerait un véritable ris-
que concret et sérieux pour tous les ressortissants irakiens, indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce, d'être victimes de traite-
ments prohibés par la Conv. Réfugiés en cas de renvoi dans leur pays
d'origine. En outre - comme déjà relevé du reste par l'autorité de re-
cours lors de la première procédure d'asile en Suisse (cf. let. A.d de
l'état de fait), le fait que la Suède ait signé avec l'Irak un accord per-
Page 19
E-1269/2009
mettant le renvoi forcé de requérants d'asile irakiens déboutés ne sau-
rait, constituer un indice d'une violation, par ce pays, du principe de
non-refoulement puisque le refoulement ne peut, par définition, que
concerner des ex-requérants à qui la qualité de réfugié a été définitive-
ment refusée.
Par ailleurs, le recourant affirme que les autorités suédoises n'auraient
pas examiné de manière correcte sa demande d'asile ni apprécié à
leur juste valeur les moyens de preuve présentés se rapportant aux
risques auxquels lui-même serait exposé en cas de renvoi en Irak.
Malgré la grande retenue (cf. consid. 11.2.2 ci-avant) dont il convient
de faire preuve dans ce domaine, le Tribunal se permet tout de même
de relever que la lecture de la traduction de la décision suédoise, fort
élaborée, permet de se rendre compte que l'intéressé a dans l'ensem-
ble présenté les mêmes motifs d'asile qu'en Suisse. En outre, rien
dans ce document n'indique que les autorités suédoises de première
instance n'ont pas instruit et examiné sa cause avec tout le soin né-
cessaire, respectivement qu'elles n'auraient pas analysé de manière
sérieuse les risques auxquels le recourant serait exposé en cas de re-
foulement vers l'Irak. Quant aux quatre moyens de preuve dont le re-
courant fait aussi état, le Tribunal rappelle qu'ils avaient déjà été pro-
duits durant la première procédure d'asile en Suisse, et que leur valeur
probante avait alors été fortement mise en doute (cf. let. A.e de l'état
de fait).
L'intéressé invoque aussi qu'il a été empêché de recourir en raison
d'une erreur de sa mandataire et des particularités de la procédure
d'asile suédoise. Or, même si la version que le recourant a exposée
dans son recours devait être conforme à la réalité, il convient de
constater que le Ministère suédois de la Justice a donné l'assurance
formelle que la décision négative lui sera notifiée après son arrivée en
Suède, qu'il aura la possibilité de former recours contre celle-ci et qu'il
pourra demeurer en Suède jusqu'à l'issue de cette procédure
(cf. let. Q de l'état de fait). Il s'agit là de garanties claires dont le Tribu-
nal ne voit aucune raison de mettre en doute la fiabilité. Par ailleurs, il
convient de rappeler que le système judiciaire suédois prévoit un
contrôle juridictionnel comportant deux niveaux, les arrêts d'un Tribu-
nal de première instance étant susceptibles d'un recours auprès d'une
instance supérieure. S'ajoute à cela que l'intéressé a déjà certaines
connaissances concernant le déroulement d'une procédure d'asile en
Suède, pays où il a déjà déposé deux demandes d'asile. En outre, il y
Page 20
E-1269/2009
a déjà été défendu par deux mandataires professionnels différents
dans le cadre de la seconde procédure dans cet Etat et dispose mani-
festement d'appuis sérieux en Suisse, lesquels ont eux-mêmes
d'autres contacts en Suède (cf. notamment let. H et M et S de l'état de
fait). On ne voit donc pas pourquoi il ne pourrait pas faire valoir vala-
blement devant les autorités de recours de cet Etat, cas échéant par
l'intermédiaire d'une assistance juridique, en particulier tout éventuel
élément important nouveau et non connu des autorités suédoises qui
pourrait, selon lui, laisser apparaître son renvoi en Irak comme contrai-
re à des règles impératives du droit international (cf. en particulier
let. F et P de l'état de fait). A ce sujet, le Tribunal relève - au vu en par-
ticulier des copies d'articles produits, provenant tous de la presse suis-
se, des sites Internet et des émissions télévisées mentionnés par le
recourant - que la notoriété récente dont l'intéressé se prévaut
(cf. let. P par. 2 de l'état de fait) ne semble guère avoir dépassé les
frontières suisses. S'ajoute à cela que ces communications et celles
trouvées dans l'Internet sont, à quelques rares exceptions près, rédi-
gées en français et, dans une moindre mesure, en allemand et en ita-
lien, langues qui ne sont pas parlées en Irak. Le seul site Internet ara-
be concerné que le Tribunal a pu trouver lors de ses recherches est
celui dont le recourant fait mention dans son recours, où son nom ap-
paraît dans un article rédigé en allemand.
11.4
11.4.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhu-
mains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une ex-
tradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple pos-
sibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à sa-
tisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles in-
térieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la pro-
Page 21
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tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. à ce sujet en particu-
lier JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 184s., et réf. cit.).
11.4.2 En l'occurrence, et mutatis mutandis pour les mêmes raisons
que celles évoquées plus haut (cf. consid. 11.3.2), le Tribunal considè-
re que l'intéressé n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un ris-
que personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en
Suède, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Il n'a en particulier
pas démontré que les autorités de ce pays failliraient à leurs obliga-
tions internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en viola-
tion de cette disposition légale.
11.5 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement proba-
ble qu'il encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3
Conv. torture en cas de refoulement vers la Suède, ce pays étant du
reste aussi signataire de cette convention.
11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
12.
Le Tribunal constate également que l'exécution du renvoi du recourant
en Suède est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
13.
Enfin, la Suède ayant donné son accord au retour de l'intéressé sur
son territoire et celui-ci ayant déjà été refoulé une fois dans cet Etat,
l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr).
14.
Il ressort de ce qui précède que c'est donc aussi à bon droit que
l’ODM a prononcé l’exécution du renvoi du recourant.
15.
Au vu des particularités de la présente affaire (cf. en particulier let. Q
de l'état de fait), il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
Page 22
E-1269/2009
16.
De même, il y a lieu, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Partant, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est sans
objet.
17.
Enfin, l'autorité de céans relève qu'il ne lui appartient pas de se pro-
noncer sur les aspects juridiques relatifs à la détention de l'intéressé
(cf. en particulier la constatation d'une éventuelle violation de l'art. 5
al. 1 let. f CEDH ainsi que les conditions et les modalités de sa déten-
tion), ces questions n'étant pas de sa compétence (cf. notamment
let. N et O de l'état de fait et le consid. 1 ci-avant).
(dispositif page suivante)
Page 23
E-1269/2009
Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par télécopie et courrier recommandé)
- à l'ODM, Division centre d'enregistrement et de procédure (par télé-
copie / [...])
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en
copie)
- (...)(par télécopie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 24