B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1273/2016
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 10 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 dé-
cembre 2015,
la décision du 10 février 2016 (notifiée le 24 février 2016), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 29 février 2016, contre cette décision,
les demandes de dispense du versement de l'avance des frais de procé-
dure et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, partant, les conclusions du recours tendant l'octroi de l'admission pro-
visoire sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III) (applicable en l'espèce notamment en vertu
de l'Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la Répu-
blique d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'appli-
cation et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et
les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège [Ac-
cord Islande/Norvège, RS 0.362.32]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: Charte), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers
ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Norvège, le 28 octobre
2015,
qu'en date du 29 janvier 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
norvégiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 5 février suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d du
règlement Dublin III,
que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que l'intéressé a toutefois fait valoir qu'il souhaitait rester en Suisse auprès
de sa sœur qui habite dans ce pays,
que des liens familiaux peuvent, certes, entrer en ligne de compte dans la
désignation de l'Etat Dublin responsable,
que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, le lien de parenté entre une personne majeure et ses frères ou
ses sœurs n'est pas couvert par la définition de "membre de la famille", au
sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III,
qu'en outre, l'intéressé n'a établi aucun lien de dépendance nécessité par
un besoin d'assistance entre lui et sa sœur, avec laquelle il n'avait d'ailleurs
plus de contact depuis plusieurs années, susceptible de conduire à l'appli-
cation de l'art. 16 du règlement Dublin III,
que la Norvège demeure dès lors l'Etat responsable pour traiter la de-
mande d'asile de l'intéressé,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Norvège, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH, dont les termes ont d'ailleurs été repris par la CharteUE,
qu'en effet, ce pays est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l'espèce,
que, cela dit, lors de son audition, l'intéressé s'est toutefois opposé à son
transfert en Norvège, arguant que ce pays renvoyait les gens sans raison
et a déclaré craindre un refoulement en cascade vers la Russie, où il avait
précédemment séjourné, puis un renvoi dans son pays d'origine,
qu'au stade du recours, il a insisté sur le fait que la Norvège avait déjà
rejeté sa demande d'asile et qu'une décision de renvoi en Afghanistan, où
sa vie était menacée, avait été prise à son encontre, sans qu'il n'ait trouvé
personne pour l'aider à faire recours contre ladite décision,
que, comme relevé plus haut, la Norvège est toutefois présumée respecter
la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, se-
lon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen conformé-
ment à la directive Procédure,
que cette présomption peut, certes, être renversée,
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que le recourant n'a toutefois fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Norvège ne respecterait pas, à son égard, le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que rien n'indique que les autorités norvégiennes auraient violé le droit de
l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa de-
mande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen,
qu'à cet égard, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le
pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Du-
blin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shop-
ping"),
que, dès lors, son transfert en Norvège ne l'expose à l'évidence pas à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoule-
ment, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou en-
core de l'art. 3 Conv. torture,
que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sé-
rieux qu'il aurait été privé durablement de tout accès aux conditions maté-
rielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, et qu'il y aurait
lieu d'inférer un risque de traitements prohibés en cas de transfert en Nor-
vège,
que le règlement Dublin III ne confère d'ailleurs pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer
par analogie),
qu'au demeurant, si - après son transfert en Norvège - le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte
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atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités norvégiennes en usant des voies
de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux allégués par le recourant,
selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a fourni aucune précision utile quant à la
nature de ses problèmes médicaux, ni présenté de certificats établissant
leur existence,
qu'il n'a, de plus, pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, ne pas être en mesure de voyager ou que son transfert repré-
senterait un danger concret pour sa santé,
que le recourant pourra, cas échéant, être suivi et traité en Norvège, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui compor-
tent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que la Norvège refuserait ou renonce-
rait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
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que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exé-
cution du transfert de transmettre aux autorités norvégiennes les rensei-
gnements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règle-
ment Dublin III),
que, cela dit, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la
clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Norvège, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et la
demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure
sont sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :