Cour V
E-1274/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
Géorgie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 30 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1274/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ et
leur enfant en date du 20 septembre 2009,
la décision du 30 octobre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur transfert en Pologne, pays compétent pour
traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le
canton de (...) de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 mars 2010, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 3 mars
2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'en matière d'asile, la PA est applicable pour les procédures
pendantes par devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF, art. 2 al. 4 PA et 6
LAsi),
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que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié
par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA
1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH
MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants étaient entrés illégalement en Pologne et que leurs
empreintes y avaient été prises, le (…) 2009,
qu'en date du 24 septembre 2009, les recourants ont eu l'occasion de
se déterminer sur le résultat des investigations et sur l'application
éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que, le 30 septembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités polonaises
compétentes une requête tendant au transfert des recourants dans cet
Etat,
que les autorités polonaises ont accepté cette requête par courrier du
6 octobre 2009,
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qu'en l'espèce, pour s'opposer à leur transfert en Pologne, les
intéressés invoquent que les conditions de vie y sont précaires et
qu'ils y ont rencontré des difficultés avec des Tchétchènes,
qu'ils font également valoir qu'ils souffrent de problèmes de santé,
que, comme relevé plus haut, le Tribunal n'est pas lié par les
arguments avancés par les parties et peut admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui,
que, cela dit, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44 s.),
que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés
dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
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qu'en l'espèce, l'ODM, dans la décision dont est recours, ne
mentionne pas la disposition légale topique qui l'a amené à conclure
que la Pologne est compétente pour traiter la demande d'asile des
recourants,
que seules les dispositions du chapitre III du règlement Dublin (cf. les
art. 5 à 14, éventuellement l'art. 15 [clause humanitaire]) fixent les
critères permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande
d'asile,
qu'en l'espèce, l'ODM, se référant à l'AAD, a exclusivement cité
l'art. 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin,
qu'en conséquence, la motivation de la décision entreprise ne
permettait à ses destinataires ni de comprendre le raisonnement de
l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours
d'exercer son contrôle,
que partant, en omettant de mentionner la base légale sur laquelle il
se fondait, l'ODM s'est mis dans le cas de violer le droit d'être entendu
des recourants, au sens indiqué ci-dessus,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du
30 octobre 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision, dûment motivée,
que, vu l'issue de la cause, les autres griefs des recourants n'ont pas
à être examinés,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'en l'occurrence, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, les
recourants n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire et le
recours ne leur ayant pas occasionné des frais indispensables et
relativement élevés (art. 64 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 30 octobre 2009 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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