B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1275/2019
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 mars 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 28 janvier 2019, par
A._______ (ci-après le recourant) et son épouse B._______, au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, pour eux-mêmes et leur fils
mineur,
les décisions incidentes du même jour, par lesquelles les intéressés ont été
affectés au Centre de procédure de Boudry, afin que leurs demandes
d'asile y soient traitées dans le cadre de la phase de test, conformément à
l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
les résultats de la comparaison, effectuée le 31 janvier 2019, de leurs
empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données
du système central d’information sur les visas (CS-VIS), ayant fait
apparaître qu’ils étaient, lors du dépôt de leur demande d’asile, au bénéfice
de visa en cours de validité, délivré par la représentation française à Erbil,
les procès-verbaux des auditions du recourant et de son épouse, en date
du 4 février 2019, à l’occasion desquelles le SEM a recueilli leurs données
personnelles,
les comptes rendus des entretiens du 6 février 2019 (ci-après : « entretiens
Dublin »), lors desquels les recourants ont été entendus, en présence de
leur représentant juridique, sur la possible compétence de la France pour
examiner leurs demandes d’asile et sur les éventuels obstacles à leur
transfert vers ce pays, et ont, en particulier, fait valoir que leur fils était
autiste et qu’ils souhaitaient qu’il puisse être suivi et scolarisé dans le pays
qui lui donne les meilleures chances pour son avenir,
les demandes de prise en charge des intéressés et de leur enfant,
introduites par le SEM auprès de l’Unité Dublin française, le 6 février 2019,
les réponses positives de l’autorité française à ces requêtes, du 21 février
2019,
le projet de décision daté du 1er mars 2019, soumis le 4 mars 2019 par le
SEM aux intéressés,
la prise de position de leur représentant juridique, du 5 mars 2019,
la décision du 6 mars 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est
pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé
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leur transfert de Suisse vers la France, et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours déposé le 13 mars 2019 contre cette décision, reçu le 15 mars
2019 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
les intéressés ont conclu à l’annulation de dite décision et à l’entrée en
matière sur leurs demandes d’asile et, subsidiairement, à l’annulation de la
décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire
et nouvelle décision, ainsi que les demandes de dispense de paiement de
l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et d’octroi de
l’effet suspensif dont il est assorti,
l’ordonnance du 19 mars 2019, suspendant provisoirement l’exécution du
transfert des intéressés,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de
cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
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que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
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qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
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qu’en l’occurrence, les recourants ont déclaré, tant lors de leurs
« entretiens Dublin » que dans leur prise de position sur le projet de
décision, que leur fils était autiste et présentait divers problèmes de santé,
qu’ils font valoir que le SEM ne pouvait pas rendre sa décision sans
mesures d’instruction complémentaires à ce sujet et lui reprochent de ne
pas leur avoir donné accès à un médecin spécialisé et d’avoir violé la maxime
inquisitoire,
qu’il convient de se prononcer, en premier lieu, sur ce grief,
que, selon l'argumentation des recourants, le SEM a violé son devoir
d’instruction en n’instruisant pas sur l’état de santé de leur fils et sur sa
vulnérabilité particulière,
qu’ils lui reprochent par ailleurs de n’avoir pas transmis aux autorités
françaises les informations pertinentes ni attendu d’elles une réponse
garantissant une prise en charge adéquate au vu des besoins médicaux
de leur fils,
qu’ils font valoir qu’il devait instruire davantage sur ces points pertinents
sous l’angle des dispositions humanitaires et de la clause de souveraineté,
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été réunis et pris en compte par
l'autorité (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF
2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.,
Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043,
p. 369 ss),
qu’en l’occurrence, interrogé sur les obstacles éventuels à un transfert en
France, le recourant a déclaré, lors de l’entretiens du 6 février 2019, avoir
fait des recherches afin de trouver dans quel pays son fils, autiste, aurait
les meilleures chances et être arrivé à la conclusion qu’il s’agissait de la
Suisse,
qu’il a encore affirmé craindre que la France le renvoie en Irak, où son fils
n’aurait aucune chance de développement dans le Kurdistan irakien,
que son épouse a, quant à elle, expliqué souhaiter que sa demande d’asile
soit traitée en Suisse,
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qu’elle a indiqué que son fils était « très difficile » et qu’il ne suivait
actuellement aucun traitement médical,
que le représentant juridique des intéressés a, lors de ces mêmes
entretiens, expliqué que la situation de leur enfant les avait rendus très
sensibles et qu’ils étaient épuisés,
qu’il a fait valoir aussi qu’une instruction était nécessaire pour établir l’état
de santé actuel de leur fils, afin que l’intérêt supérieur de l’enfant puisse
être respecté,
qu’il a allégué que les changements perturbaient l’enfant, de sorte qu’il était
préférable de ne pas procéder à un transfert,
que, dans son projet de décision, le SEM a relevé que, selon les
informations transmises par le service médical du centre fédéral, le fils des
recourants présentait un retard global de développement et un handicap
mental et souffrait, par ailleurs, d’une inflammation de la peau, de caries
dentaires, ainsi que d’une malformation aux pieds,
que le SEM a considéré que l’état de santé de l’enfant n’était pas de nature
à remettre en cause un transfert vers la France dès lors que les traitements
adéquats étaient disponibles en France pour les pathologies dont il
souffrait,
qu’il a également retenu que des mesures d’instruction supplémentaires
n’étaient pas nécessaires dès lors que l’état de fait pertinent était établi à
satisfaction de droit,
que, dans sa prise de position du 5 mars 2019, le représentant a rappelé
les problèmes de santé de l'enfant des intéressés, et a fait valoir que ceux-
ci étaient épuisés et qu'ils étaient, de ce fait, vulnérables,
qu’il a soutenu, moyens de preuve à l’appui, qu’au Kurdistan irakien il n’y
avait pas de médecins spécialisés pour traiter les problèmes de leur fils ni
d’écoles proposant un enseignement adapté,
qu’il a, pour le reste, réitéré les objections formulées lors des « entretiens
Dublin » menés par le SEM avec les intéressés,
que, dans sa décision du 6 mars 2019, le SEM a maintenu la motivation de
son projet,
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Page 8
que, ce faisant, il n’a d’aucune manière ignoré les allégués des intéressés,
ni les informations d’ordre médical ressortant du dossier,
qu’il n’appert pas en quoi des mesures d’instruction complémentaires
destinées à obtenir un diagnostic médical concernant l’enfant auraient été
pertinentes, dans la mesure où il n’y a aucune raison de douter de la
disponibilité, en France, de soins ou d’enseignements équivalents à ceux
qui peuvent être prodigués en Suisse, ni, partant, de la licéité du transfert
des intéressés,
qu’il n’apparaît pas non plus que des informations plus précises sur l’état
de santé de l’enfant auraient été nécessaires au SEM, en l’occurrence,
pour trancher la question de l’existence d’éventuelles « raisons
humanitaires »,
que les recourants ne prétendent pas avoir des liens particuliers avec la
Suisse, où ils ne séjournent que depuis quelques mois,
que leur enfant ne bénéficie pour l’instant d’aucun traitement spécialisé en
Suisse, dont l'interruption se révélerait problématique,
que les précisions données par les intéressés dans leur recours
concernant l’évolution de l’état de leur enfant, son comportement, et les
problèmes rencontrés pour cette raison dans leur pays d’origine,
n’apportent aucun élément déterminant susceptible d’amener le Tribunal à
une autre appréciation quant à la nécessité de mesures d’instruction
complémentaires qui pourraient être déterminantes dans le cadre de
l'application de la clause de souveraineté,
que les arguments des recourants ayant trait à leur qualité de réfugié et
aux obstacles à un retour en Irak sont hors objet du présent litige,
qu’il leur appartiendra de les faire valoir, le cas échéant, devant les
autorités compétentes pour l’examen de leurs demandes de protection,
qu’en définitive le grief des recourants relatif à l’établissement incomplet
des faits pertinents s’avère, à l’évidence, infondé,
que, cela dit, il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a fait
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi et a refusé d’entrer en matière sur
les demandes d’asile des intéressés,
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qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
les intéressés avaient obtenu des visa de type C valables pour les Etats
Schengen, du (…) 2018 au (…) 2019, délivrés par la représentation
française à Erbil,
que, sur la base de ces informations, le SEM a transmis à l'Unité Dublin
française une demande aux fins de prise en charge des intéressés, fondée
sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III,
qu’ayant répondu favorablement à cette demande (sur la base de l’art. 12
par. 2 du règlement Dublin III), la France a reconnu sa responsabilité pour
traiter les demandes d'asile des intéressés (compétence à raison de la
délivrance d’un visa),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe en France des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que les recourants affirment dans leur mémoire de recours, sans étayer
leurs propos, que plusieurs organisations internationales mettent en
lumière les défaillances systémiques de la procédure d’asile en France,
que, cependant, la France est liée à la Charte UE, et est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
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que le fait qu’aient été signalés, dans certains rapports, des cas isolés de
refoulements au frontières et des problèmes d’accès au logement dans
certaines parties du pays n’équivaut pas à un constat de défaillances
systémiques dans l’accueil des requérants et la procédure,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que le recourant a allégué, toujours lors de l’entretien du 6 février 2019,
craindre en cas de transfert en France, d’être renvoyé en Irak, où son
enfant n’aurait aucune chance d’obtenir des soins et un enseignement
adaptés,
que, cependant, rien n’indique que la France refuserait d’enregistrer les
demandes d’asile des intéressés, ni que les autorités compétentes
pourraient violer leur droit à l’examen, selon une procédure juste et
équitable, de leurs demandes ou refuser de leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que les recourants n'ont fourni aucun indice concret que les autorités
françaises ne respecteraient pas le principe du non-refoulement et donc
failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que la déclaration écrite de leur frère vivant en France, relative à des
appels téléphoniques qu’il aurait reçus au sujet des intéressés, en lien avec
l’attestation d’accueil en France que lui-même avait signée en leur faveur,
et à d’autres appels soi-disant reçus de l’ambassade française en Irak par
des membres de leur famille dans leur pays d’origine, au sujet du lieu de
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séjour des intéressés, ne saurait constituer la preuve d’un risque de
refoulement prohibé ni même un indice d’un tel risque,
qu’en effet, même si l’autorité française qui a délivré le visa a recherché
des informations sur l'utilisation de celui-ci, cela ne signifie pas que
l’autorité compétente pour traiter la demande de protection des intéressés
n’examinera pas les risques allégués en cas de retour dans leur pays
d’origine en conformité avec les directives européennes,
qu’au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que, comme déjà exposé, les recourants ont fait valoir les problèmes de
santé de leur enfant,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé dans un Etat
n’est susceptible de constituer un traitement prohibé que dans des cas
exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence
d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que
la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie
(cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, par. 183),
qu’à l’évidence il ne ressort ni des pièces du dossier ni des arguments
avancés dans le recours que l’enfant des recourants pourrait présenter des
problèmes médicaux susceptibles de constituer un obstacle à son transfert
en France au sens de cette jurisprudence,
qu’au vu de ce qui précède l’exécution du transfert du recourant est licite,
que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
que le SEM n’a pas ignoré les allégués des intéressés concernant l’état
leur fils et leur désir qu’il bénéficie en Suisse des soins adéquats,
que, toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux intéressés le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
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d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’à part leur conviction que la Suisse offrirait les meilleures opportunités
à leur fils, les intéressés n’ont pas fait valoir d’autres éléments de fait
susceptibles de constituer un motif humanitaire justifiant que leurs
demandes soient examinées en Suisse,
que leur vulnérabilité découlant à la fois de leur situation de demandeurs
de protection et des difficultés rencontrées en raison des problèmes de leur
enfant n’a pas été ignorée par le SEM,
que, compte tenu de la brève durée du séjour en Suisse des intéressés, le
SEM n’a, avec raison, pas pris en compte sous cet angle le risque invoqué
par les intéressés que les changements liés à un transfert en France
puissent perturber l’enfant,
qu’il a en revanche, à juste titre, mentionné dans sa décision qu’il tiendrait
compte de cette information en la communiquant aux autorités françaises
au moment de l’organisation du transfert,
que, ce faisant, il a satisfait aux obligations découlant de la convention du
20 novembre 1989 relative aux droit de l’enfant (RS 0.107),
qu’au vu de ce qui précède, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France
était l'Etat membre responsable de l'examen des demandes de protection
internationale introduites par les recourants en Suisse, que leur renvoi
(transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la
Suisse, et qu'il n’a pas fait application de la clause de souveraineté ancrée
à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) conformément à
l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par
ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les demandes
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d’octroi de
l’effet suspensif deviennent sans objet,
que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec,
la demande d'assistance judiciaire totale des recourants doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-1275/2019
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier