B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1276/2016
Ar r ê t d u 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mauritanie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 17 décembre 2015, en Suisse par le recou-
rant,
les résultats négatifs du 18 décembre 2015 de la comparaison des don-
nées dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la
banque de données Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 11 janvier 2016, aux termes duquel le re-
courant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie wolof et de religion mu-
sulmane, qu'il avait grandi au Sénégal, qu'il était rentré en Mauritanie en
2013 et avait fui ce pays à la fin de 2014, qu'il avait rejoint d'abord l'Italie,
via le Sénégal, le Mali, le Niger, l'Algérie, la Libye, puis la France vers le
mois de mars ou d'avril 2015 (dans l'espoir de se rendre en Grande-Bre-
tagne), et, enfin, la Suisse, le 17 décembre 2015, et qu'il était opposé à son
transfert en France en raison de l'introduction de sa demande d'asile en
Suisse et de son manque de connaissances sur la France,
la requête du 9 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III
ou RD III),
la demande du 9 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin française d'informa-
tions concernant le recourant, fondée sur l'art. 34 RD III,
la réponse du 15 février 2016 de l'Unité Dublin française, dont il ressort que
le recourant a déposé une demande d'asile en France le 9 avril 2001, que
sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2002, que son appel a été rejeté
par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2003,
que le recourant était titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable du
6 novembre 2013 au 5 novembre 2014, et qu'aucun éloignement de sa
personne n'a été mis en œuvre,
la requête du 16 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin française aux fins de
la "prise en charge" du recourant,
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la réponse de l'Unité Dublin française du 18 février 2016, aux termes de
laquelle elle a accepté "la reprise en charge" du recourant, sur la base de
l'art. 18 par. 1 point d RD III,
l'annonce du 18 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin italienne du retrait de
sa requête aux fins de la prise en charge du recourant, en raison de l'ac-
ceptation par la France de sa responsabilité,
la décision datée du 18 février 2016 (expédiée le 24 février 2016 et notifiée
le lendemain), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la de-
mande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers la
France, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 29 février 2016, par lequel l'intéressé a recouru contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant
à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en ma-
tière sur sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 2 mars
2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
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gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, la France a admis sur la base de l'art. 18 par. 1 point d
RD III (procédure de demande de protection internationale antérieure) sa
responsabilité pour examiner la demande de protection internationale que
le recourant a présentée à la Suisse,
qu'elle a donc l'obligation de le reprendre en charge conformément à ladite
disposition,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas déposé de de-
mande d'asile en France en 2001, qu'il se trouvait à l'époque en Tanzanie,
qu'il n'est arrivé que depuis peu en Europe, et qu'il n'a demandé l'asile
qu'en Suisse,
que, toutefois, ces allégués ne sont ni vérifiables ni étayés par pièces,
qu'ils sont infirmés par les informations communiquées le 15 février 2016
par l'Unité Dublin française au SEM,
que celle-ci a fourni ces informations, puis accepté le 18 février 2016 la
reprise en charge du recourant, en connaissance des déclarations faites
par celui-ci devant le SEM sur son parcours migratoire,
que, partant, l'argument du recourant sur la méprise commise par l'Unité
Dublin française lorsqu'elle a accepté de le reprendre en charge sur la base
de l'art. 18 par. 1 point d RD III, n'est aucunement susceptible de remettre
en question la validité de cette acceptation,
qu'en tout état de cause, le recourant ne saurait valablement invoquer de-
vant le Tribunal une violation de cet art. 18 par. 1 point d RD III,
qu'en effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement
dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'en l'absence d'une pratique avérée, en France, de violation systéma-
tique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-
après: directive Accueil] ; directive no 2011/95/UE du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apa-
trides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la pro-
tection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L 337/9
du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable,
que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit interna-
tional public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais trai-
tements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que le recourant ne fournit aucun indice concret permettant de renverser
la présomption de respect par la France de ses obligations internationales
à son égard,
qu'en définitive, son transfert vers ce pays n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
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2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée du recourant de voir
sa demande d'asile examinée par la Suisse, où il l'avait introduite,
que c'est le lieu de souligner que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa dernière demande d'asile
comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que la France était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
de protection internationale introduite par le recourant (y compris pour la
mise en œuvre du renvoi de l'espace Dublin en cas de décision négative,
cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), donc tenu de le reprendre en charge, qu'il
n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée
à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et
que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations inter-
nationales de la Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'im-
possibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans
ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :