Cour V
E-1278/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Algérie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 février 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1278/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 30 octobre
2009,
ses motifs d'asile exposés à cette occasion, le requérant déclarant
avoir été menacé par des "terroristes" inconnus, qui auraient aupara-
vant racketté son associé commercial, avant de le tuer pour n'avoir pas
payé la somme exigée,
la décision du 7 décembre 2009, par laquelle l'ODM, faisant applica-
tion de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande,
l'acte du 15 décembre 2009 par lequel l'intéressé a recouru contre cet-
te décision,
l'arrêt du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif fédéral (Tribunal)
rejetant ce recours,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse le 1er février 2010,
la décision du 25 février 2010, par laquelle l'ODM, faisant application
de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur cette nou-
velle demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exé-
cution de cette mesure, tout en percevant un émolument d'un montant
de Fr. 600.-,
l'acte du 2 mars 2010, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'ODM pour nouvelle décision ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de
l'asile ou, pour le moins, d'une admission provisoire, tout en sollicitant
implicitement l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
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l'art. 33 LTAF ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les
recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et
le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que la conclusion du recours relative à l'octroi de l'asile n'est de ce fait
pas recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une pro-
cédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative
ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la
procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître
que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’inter-
valle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices en faveur de nouveaux éléments déterminants
pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close
depuis l'arrêt du Tribunal du 22 décembre 2009,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure - qui a eu lieu quelques semaines à peine
avant le dépôt de la deuxième demande d'asile - et qui serait propre à
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motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminant pour l’octroi
de la protection provisoire,
qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifeste-
ment pas aux exigences légales précitées ; qu'il a reconnu n'avoir pas
quitté la Suisse après la clôture de la première procédure et a invoqué
les mêmes motifs que lors de la précédente demande d'asile, lesquels
avaient été qualifiés d'invraisemblables à cette époque,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que rien ne laisse dès lors penser que l'exécution du renvoi ne serait
plus licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. également JICRA 1996 n° 18 con-
sid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s., et réf. cit.),
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qu'elle reste aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), aucune modification no-
table des circonstances prévalant à l'époque de la clôture de la pre-
mière procédure le 22 décembre 2010 n'étant survenue depuis lors,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve toujours pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, la situation personnelle de l'intéressé - qui est jeune, céli-
bataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allé-
gué de problème de santé particulier - ne s'est pas modifiée de maniè-
re notable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant restant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
de ce fait aussi être rejeté,
que c'est également à bon droit que l'ODM a perçu un émolument, le
recourant ayant reconnu ne pas être retourné dans son pays d'origine
après la clôture de la première procédure (art. 17 b al. 1 et 4 LAsi),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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