B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1278/2016
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (république populaire),
représentée par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2016 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 avril 2015,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 5 mai 2015 et de l'audition
sur les motifs d'asile du 6 octobre 2015,
le passeport original que l'intéressée a remis au SEM, délivré à B._______
le (…) 2014 et valable dix ans, muni d'un visa Schengen de type C, valable
du (…) 2015 au (…) 2015 pour un voyage de tourisme, délivré à C._______
le (…) 2015,
la décision du 28 janvier 2016, par laquelle le SEM, faisant application de
l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 février 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de la décision
précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement le constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi ainsi
que l'octroi de l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
le courrier du 2 juin 2016, par lequel la recourante a fait parvenir au Tribunal
un témoignage écrit rédigé en chinois par D._______, requérante d’asile
en E._______, ainsi que sa traduction en français,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, la recourante a déclaré être une
ressortissante chinoise et avoir vécu dans le village de F._______
(province de B._______) avec sa mère, son frère aîné et la famille de ce
dernier,
que, suite au décès de son père en (…) et à l’abandon de son fiancé, qui
l’avait trompée avec une autre femme, elle avait rejoint la communauté
religieuse Yinxin Chengyi, d’obédience chrétienne, durant l’année 2011 ou,
selon une seconde version, en (…) 2013,
qu’elle avait été initiée à cette religion par l’une de ses voisines,
qu’elle avait rejoint un groupe de prières, composé de 25 personnes (ou,
selon une autre version, trois à cinq personnes), qui se réunissait
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discrètement une fois par semaine, les dimanches, au domicile d’une
« sœur » membre de son église,
que sa mère s’était convertie en même temps qu’elle, mais ne se déplaçait
pas pour les rencontres en raison de ses problèmes de santé,
que, s'agissant des événements qui avaient précipité son départ de Chine,
elle a exposé que, (…) 2014 (ou (…) 2014), des villageois l’avaient informé
que sa voisine avait été arrêtée, en raison de son appartenance à cette
même religion,
que, suite à cet événement, autour du (…) 2014, sa mère avait appris d’un
ami policier que les autorités avaient connaissance de son appartenance
religieuse et que son nom figurait sur une liste au poste de police,
que, (…) 2014, elle avait quitté le domicile de sa mère pour aller se réfugier
chez une sœur d’église,
que, lors de sa seconde audition, elle a ajouté que la police était venue la
chercher à deux reprises chez sa mère, en (…) et (…) 2015,
que, durant cette période, elle n’avait eu aucun contact direct avec sa
mère, mais avait eu connaissance des visites de la police grâce à la fille
de son hôte, qui jouait le rôle d’intermédiaire,
que, craignant d’être arrêtée et emprisonnée en raison de ses croyances
religieuses, elle avait décidé de fuir la Chine,
que, le (…) 2015, elle s’était rendue jusqu’à la gare de G._______, où elle
avait rencontré deux sœurs d’église qu’elle ne connaissait pas et qui
devaient également se rendre en Suisse,
qu’en compagnie de ces deux femmes, elle avait d’abord pris le train
jusqu’à H._______, puis avait quitté légalement la Chine, le (…) 2015,
voyageant en avion jusqu’à I._______, puis J._______,
que, le 22 avril 2015, elle avait déposé sa demande d’asile en Suisse,
qu’en Chine, le christianisme n’est pas prohibé ; que les croyants ont la
possibilité de pratiquer leur religion au sein des églises officiellement
enregistrées et approuvées par le gouvernement chinois (cf. le rapport du
Australian Government Migration Review Tribunal / Refugee Review
Tribunal [MRT/RRT], Background Paper – Protestants in China, du
21 septembre 2013),
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que les "églises de maison", modèle protestant aussi utilisé par la
communauté religieuse Yinxin Chengyi, sont une catégorie d'églises non
enregistrées et donc clandestines en Chine ; qu’elles se forment
habituellement en petits groupes de vingt à cinquante adeptes (cf. les
rapports du MRT/RRT, op. cit., p. 1 et 16 ; Freedom House, Freedom in
the World 2016 – China, du 27 janvier 2016 ; U.S. Department of State,
International Religious Freedom Report for 2014 – China, du
14 octobre 2015 ; The Economist, House churches: Underground,
overground, du 9 avril 2016),
que quand bien même les églises de maison sont frappées d’une
interdiction générale, il est notoire que le gouvernement chinois les tolère,
dans la mesure où les regroupements religieux ne dépassent pas une
trentaine d’adeptes ; que cette tolérance tacite varie selon les provinces
(cf. DAVID C. SCHAK, Protestantism in China: A Dilemma for the Party-State,
in: Journal of Current Chinese Affairs, 2011, p. 71 ss),
que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la communauté
religieuse Yinxin Chengyi n’est pas interdite en soi, et ses membres ne
sont pas exposés à un risque de persécutions spécifique (cf. les arrêts du
Tribunal D-3879/2016 du 30 juin 2016 et E-2151/2016 du 9 juin 2016,
consid. 5),
que cela étant, la question peut rester ouverte, la recourante n’ayant pas
rendu vraisemblables les allégations selon lesquelles les autorités
chinoises la recherchent en raison de son appartenance à une église de
maison clandestine,
qu’en effet, si la recourante avait été dénoncée, puis identifiée par les
autorités chinoises comme membre d’une église prohibée, et ce dès (…)
2014, elle n'aurait pas pu se rendre à la même période dans un poste de
police de sa province pour se faire délivrer un passeport biométrique, le
(…) 2014, sans être interpellée (cf. procès-verbal [pv] d'audition du
6 octobre 2015, Q. 227-228, p. 19),
que, s’agissant des raisons qui l’avaient amenée à demander la délivrance
d’un passeport en (…) 2014, elle a déclaré que son but était alors
seulement de voyager comme touriste, à une époque où « beaucoup de
gens allaient demander un passeport », parce que « c’était un peu une
mode au village » (cf. idem, Q. 227, p. 19),
qu’il n’est cependant pas crédible qu’elle ait pris le risque de se présenter
devant les autorités à une période où, selon les propres déclarations,
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plusieurs membres de son église auraient été arrêtés et emprisonnés, dès
(…) 2014 et durant les semaines qui ont suivi,
que ses explications à ce sujet, selon lesquelles elle n’avait pas alors
« senti le danger » n’emportent aucunement conviction, l’intéressée ayant
admis qu’elle était déjà au courant de l’arrestation de sa voisine et sœur
d’église lorsqu’elle s’est rendue auprès des autorités de B._______ pour y
faire établir son passeport (cf. ibidem, Q. 228-229, p. 19 s.),
qu’en outre, si la recourante avait réellement été recherchée à deux
reprises à son domicile, en (…) et (…) 2015, en raison de son
appartenance à la communauté religieuse Yinxin Chengyi, elle n'aurait pas
pu quitter son pays par l'aéroport de H._______, le (…) 2015, après avoir
été contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine
apposé à cette même date dans son passeport), sans rencontrer aucune
difficulté,
que le gouvernement chinois contrôle les citoyens qui quittent le pays, par
les aéroports ou d'autres frontières, et refuse aussi bien la délivrance d'un
passeport que la sortie du pays aux personnes considérées comme des
opposants au régime (cf. Country Reports of Human Rights Practices for
2014, Chine, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor ;
cf. également arrêts du Tribunal E-1847/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.5 et
D-990/2016 du 7 avril 2016 p. 4),
qu’en l’occurrence, comme déjà mentionné ci-avant, les autorités de police
frontière ont apposé un tampon de sortie de Chine dans le passeport de la
recourante, ce qui n'est pas de nature à rendre crédible l'existence de
recherches policières à son encontre, y compris pour des motifs tirés de
l'art. 3 LAsi,
qu'interrogée à ce propos, lors de l'audition sur les motifs d'asile,
l'intéressée a elle-même émis l'hypothèse qu'elle n'était "pas sur la liste de
mandats d'arrêts" (cf. pv d'audition du 6 octobre 2015, Q. 149, p. 13),
que son incertitude à ce sujet n'est par ailleurs pas crédible, dans la mesure
où elle aurait pu aisément vérifier auprès de l’ami policier de sa mère si elle
était recherchée par les autorités, avant d'organiser son départ de Chine,
que le récit de l'intéressée présente en outre plusieurs incohérences et des
imprécisions significatives, sur des points essentiels,
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qu'en particulier, le Tribunal fait siens les arguments développés par SEM
dans la décision attaquée au sujet des connaissances approximatives de
la recourante au sujet son église,
que l’intéressée n’a notamment pas su donner le nom du fondateur de ce
mouvement religieux, ni préciser depuis combien de temps cette église
existe en Chine (cf. pv d'audition du 6 octobre 2015, Q. 73.74, p. 7),
que, comme l’a relevé à juste titre le SEM, ses réponses quant au contenu
réel de ses croyances, aux dogmes de son église et à ses activités
spirituelles sont demeurées vagues et stéréotypées (cf. idem, Q. 66-104,
p. 7 ss et Q. 230-233 p. 20),
que la recourante s’est contredite sur le moment où elle aurait adhéré à
cette religion, indiquant d’abord l’année 2011 (cf. pv d’audition du
5 mai 2015, pt 7.01 p. 6) puis, lors de sa seconde audition, le mois (…)
2013 (cf. pv d’audition du 6 octobre 2015, Q. 82 p. 8 et Q. 234 p. 20),
que l’argument du recours, selon lequel cette contradiction serait imputable
à une erreur de traduction lors de sa première audition, ne saurait être
retenu, dès lors qu’à la fin de son audition sur les données personnelles,
l’intéressée a confirmé par sa signature que le procès-verbal correspondait
à ses déclarations et qu'il lui avait été relu dans une langue qu'elle
comprenait, sans signaler de difficultés particulières (cf. pv d’audition du
5 mai 2015, pt 9 p. 8),
qu’il ne ressort pas non plus dudit procès-verbal que des problèmes de
compréhension ou d'expression ont été évoqués par l'intéressée, celle-ci
ayant déclaré avoir bien compris l'interprète, sans formuler la moindre
réserve ou remarque au sujet de la traduction (cf. idem),
que la recourante s’est également contredite sur la branche chrétienne de
sa religion, affirmant d’abord que son mouvement religieux appartenait à
la branche protestante (cf. ibidem, pt 1.13 p. 3), avant de se raviser lors de
son audition sur les motifs d’asile en affirmant qu’elle n’avait jamais déclaré
être protestante (cf. pv d’audition du 6 octobre 2015, Q. 233, p. 20),
qu’interrogée sur le nombre de personnes composant son groupe de
prières, la recourante a fixé celui-ci à tantôt 25 membres (cf. pv d’audition
du 5 mai 2015, pt 7.01 p. 7), tantôt trois à cinq membres (cf. pv d’audition
du 6 octobre 2015, Q. 91, p. 8),
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que l’explication présentée dans le recours, selon laquelle l’intéressée
faisait en réalité allusion au nombre total de membres de sa communauté
lorsqu’elle avait parlé d’un groupe de 25 à 30 personnes, n’emporte pas
conviction ; que force est en effet de constater que l’intéressée avait bien
distingué ces deux éléments dans sa réponse, indiquant qu’elle ne
connaissait qu’une trentaine de membres de sa communauté, mais que le
groupe dont elle faisait partie était composé de 25 personnes (« Ich habe
bis heute Maximum 30 Personen aus meiner Glaubensrichtung
kennegelernt. Unsere Gruppe gehören zirka 25 Personen an. » ; cf. pv
d’audition du 5 mai 2015, pt 7.01 p. 7),
que ses allégués au sujet des deux visites de la police à son domicile, en
(…) et (…) 2015, ne reposent que sur un ouï-dire, nullement étayé par un
quelconque élément concret,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que l’intéressée n’a fait aucune
référence à ces visites lors de sa première audition, ce qui entame d’autant
plus la crédibilité de ses motifs,
que le recours ne contient aucun argument susceptible d’expliquer cette
omission, alors que celle-ci porte manifestement sur un élément essentiel
du récit de l’intéressée,
qu'au vu de ce qui précède, le témoignage écrit de D._______, requérante
d’asile en E._______, produit par l’intéressée le 2 juin 2016, et relatant des
événements similaires à ceux invoqués par la recourante, tout en certifiant
son appartenance à la communauté religieuse Yinxin Chengyi, n’est pas
déterminant, dans la mesure où il n'enlève rien au caractère
invraisemblable du récit de la recourante ; que, s’agissant d’une simple
déclaration de tiers, il ne revêt en outre aucune valeur probante,
qu'en définitive, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile, le recours doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
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les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction
de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Chine, il existerait pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture
ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
(RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 ; Conv. torture),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait,
d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de
présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution
du renvoi vers celle-ci (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.5),
qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition
du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des
sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà
de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la
Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des
autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités
criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's
Republic of China – Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous
; Embassy of the People's
Republic of China in the United States of America, Exit and Entry
AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013,
disponible en ligne sous
zyxx/t1055481.htm> ; Ambassade de la République populaire de Chine en
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Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of
China, 20.08.2013, disponible en ligne sous
/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm> [consultés le 6 juillet 2016]),
qu'il convient de surcroît de retenir que la recourante dispose d'un réseau
social et familial dans sa région d'origine, et n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi,
qu’enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant en possession
d’un passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays,
que, partant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale (soit la dispense du paiement des
frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office) doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs,
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig