B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1285/2014
A r r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 5 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 juin 2011,
la décision du 21 octobre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 3 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 20 novembre précédent, contre
cette décision,
la demande de reconsidération de la décision du 21 octobre 2013,
déposée le 16 janvier 2014, par laquelle l'intéressé a déclaré, certificat
médical à l'appui, souffrir d'importants problèmes de santé, psychiques
principalement, faisant obstacle à l'exécution de son renvoi,
la décision du 5 février 2014, notifiée le 10 février suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté cette demande, retenant notamment que les affections de
l'intéressé n'étaient pas de nature à le mettre en danger en cas de retour
dans son pays, où il pouvait recevoir les soins dont il avait besoin,
le recours du 12 mars 2014 et les demandes de mesures provisionnelles
("effet suspensif"), de dispense de versement de l'avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle jointes à celui-ci,
la télécopie du 14 mars 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi de A._______ à titre de mesure superprovisionnelle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception
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visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la
loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la demande de réexamen ayant été déposée le 16 janvier 2014, la loi
sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2
des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012
entrée en vigueur le 1er février 2014),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
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p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a nouvellement
invoqué, principalement (il ne revient pas sur les autres éléments au
stade du recours), être atteint dans sa santé psychique et nécessiter une
prise en charge psychiatrique et un traitement médicamenteux,
qu'il a allégué que ce traitement, qui ne devait en aucun cas être
interrompu au risque d'entraîner une "mise en danger concrète de sa
santé et sans doute de sa vie", ne pouvait être poursuivi dans son pays
au vu des carences constatées dans le système de soins de celui-ci,
qu'il a également ajouté être inapte au transport, concluant à l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi,
que l'intéressé ayant fait valoir un changement notable de sa situation,
postérieur à l'arrêt du Tribunal du 3 décembre 2013, c'est à raison que
l'ODM est entré en matière sur la demande de reconsidération du
16 janvier 2014,
que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20])
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.),
que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
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avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique,
qu'en l'espèce, il découle des rapport médicaux des 18 décembre 2013 et
26 février 2014 que le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F 32.2),
que sont constatées des idéations suicidaires chez lui,
que le traitement préconisé par le médecin consiste principalement en un
suivi psychiatrique à fréquence d'une fois par semaine, traitement
complété par une médication composée d'un antidépresseur, d'un
anxiolytique et d'un neuroleptique,
que le pronostic sans traitement est décrit comme "désastreux", avec un
"risque suicidaire très élevé",
qu'il y a lieu de relever in casu que le recourant n'a jamais fait état de
problèmes de santé avant la décision de l'ODM du 21 octobre 2013
rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse,
qu'il a débuté un suivi auprès d'un médecin, le 13 novembre 2013, soit
approximativement trois semaines après cette décision,
que les rapports médicaux précités font mention d'une agression dont
aurait été victime l'intéressé, en mars 2013 (il aurait été agressé par des
"videurs" dans un bar à B._______), événement qui serait la cause chez
lui d'un traumatisme,
que toutefois, le recourant n'a à aucun moment mentionné cet évènement
dans le cadre de la procédure ordinaire, en particulier comme un élément
ayant eu l'impact allégué aujourd'hui,
qu'il ne revient d'ailleurs, pas dans sa demande de réexamen ou dans
son recours, sur le caractère traumatisant de cet incident,
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qu'il apparaît en revanche que les troubles psychiques dont il souffre, leur
aggravation en tous les cas, sont liés au prononcé de son renvoi de
Suisse,
que dans le premier rapport médical, déposé à l'appui de la demande de
reconsidération, la spécialiste constate expressément une "aggravation
progressive de la symptomatologie dépressive depuis le retrait du
permis N, la menace d'un renvoi et le changement de foyer" (cf. rapport
médical du 18 décembre 2013, p. 2, ch. 1.3),
qu'elle ajoute que c'est en raison de cette aggravation qu'a dû être
instauré le traitement médicamenteux (pour prévenir le risque suicidaire),
que dans le deuxième rapport médical, déposé à l'appui du recours, la
même spécialiste souligne que depuis le déménagement du recourant
dans un foyer pour requérants d'asile, "son état thymique présente une
forte péjoration, nécessitant l'intensification du suivi psychiatrique avec
prescription de plusieurs nuits au C._______ pour une mise à l'abri d'un
passage à l'acte auto-agressif" (cf. rapport médical du 26 février 2014, p.
1, ch. 1),
qu'en aucun cas la situation de détresse de l'intéressé et son état médical
ne sauraient être minimisés,
qu'en l'état, les autorités d'asile ne peuvent toutefois pas retenir, au vu de
ce qui précède, que le recourant souffre de pathologies de nature à
perdurer à long terme, dans leur gravité en tous les cas, et qui
justifieraient aujourd'hui l'octroi d'une admission provisoire,
que ce constat vaut pour l'inaptitude au transport actuel de l'intéressé,
que, certes, les autorités doivent statuer sur la base de la situation et des
faits dont elles ont connaissance au moment où elles statuent,
qu'elles doivent cependant pouvoir considérer, s'agissant des obstacles à
l'exécution de renvoi, qu'ils sont de nature à perdurer au moins 12 mois
pour justifier l'admission provisoire (cf. art. 85 al. 1 LEtr),
qu'à défaut de tels obstacles, les autorités peuvent et doivent adapter le
délai de départ,
que s'il apparaît plus tard, de manière cette fois démontrée, que
l'exécution s'avère inexigible ou impossible à moyen ou long terme, il
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revient au recourant ou aux autorités d'exécution de le signaler à l'ODM
en vue de l'octroi éventuel de l'admission provisoire,
que, comme déjà exposé, tel n'est pas le cas dans les circonstances du
cas d'espèce,
qu'il convient de rappeler que l'on ne saurait de manière générale
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
qu'il incombe aux thérapeutes, dans de tels cas, de préparer leur patient
à un retour,
que s'agissant des tendances suicidaires, de pratique constante du
Tribunal, elles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris
sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant
être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et jurisp. cit., et
consid. 6.3.2),
qu'en l'occurrence, indépendamment de ce qui précède, le Tribunal
relève que les troubles d'ordre psychiques peuvent être traités en Algérie
(cf. voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5152/2012 du
13 décembre 2012 consid. 6.3),
qu'en ce qui concerne les coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris
en charge, dans un premier temps et si nécessaire, par la voie d'une aide
au retour (cf. art. 93 al. 1 LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que pour la suite, il y a lieu de constater que le recourant est jeune, sans
charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle, de
sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il se réinsère dans son pays, où il a
vécu jusqu'en 2011,
qu'il y bénéficie d'un large cercle familial (parents et neuf frères et
sœurs), dont il pourra, en cas de besoin, solliciter un soutien affectif et
financier,
que cela dit, il incombera aux autorités suisses d'exécution, si la situation
l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressé est apte à
voyager, respectivement de lui procurer le traitement et
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l'accompagnement nécessaires, et de s'assurer que le renvoi s'effectuera
en conformité avec leurs obligations de droit international,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi
cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt,
que dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, les
demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la demande
de dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet,
que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise,
que, partant, il est statué sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense d'avance de
frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen