Cour V
{T 0/2}
E-1286/2009
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...),
Guinée équatoriale,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1286/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
9 novembre 2008,
l'audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
Chiasso le 19 novembre 2008, lors de laquelle le requérant a été
entendu sommairement sur ses motifs d’asile,
le courrier du 1er décembre 2008, par lequel l'intéressé a été invité à
une audition fédérale directe prévue le 7 janvier 2009, audition à
laquelle il ne s'est pas présenté,
la lettre du 3 février 2009, par laquelle l’ODM a demandé au requérant
de se déterminer sur les raisons de son absence jusqu'au 13 février
suivant,
la réponse de l'intéressé, datée du 10 février 2009,
la décision du 19 février 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte du 27 février 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, a conclu à l'entrée en matière et a requis l’assistance
judiciaire partielle,
la réception du dossier de la procédure de première instance par le
Tribunal en date du 3 mars 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement être imputable à faute,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou
omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de
la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8,
spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre
1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136 ; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ;
1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition, comme
en l'espèce, constitue par principe une violation grave du devoir de
collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.)
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est
imputable à faute,
qu’en l’espèce, X._______ ne conteste pas que la convocation pour
l’audition du 7 janvier 2009, lui a été dûment notifiée,
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que l'intéressé, tant dans sa réplique du 10 février 2009 que dans
l'acte de recours, explique son défaut par le fait qu'il n'a pu se procurer
le bon de voyage nécessaire à son trajet jusqu'à Berne et n'avait pas
les moyens d'assumer lui-même les frais de ce déplacement,
que toutefois, il disposait de cinq semaines pour accomplir les
démarches voulues ou prévenir l'ODM de la situation, ce qu'il n'a pas
fait,
qu'il a expédié une réplique et déposé un recours en langue italienne,
ce qui indique bien qu'il pouvait recourir à l'assistance de personnes
en mesure de l'aider dans ses démarches auprès des autorités,
qu'en conséquence, les explications fournies par le recourant
n’apparaissent pas propres à justifier valablement son absence lors de
l’audition du 7 janvier 2009,
qu’au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant en rien rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu'en effet, il a dépeint de manière inconsistante ses motifs de fuite, a
admis qu'il n'encourait aucun risque du fait des autorités de son pays
d'origine et n'a fourni, au stade du recours, aucun élément nouveau,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Guinée équatoriale ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas
allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
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qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour, avec dossier N (...) (en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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