B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1289/2012
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 8 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 décembre 2010,
par A._______, ressortissant algérien de confession musulmane,
la décision du 8 février 2012, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, lui a refusé l'asile,
a ordonné son renvoi de Suisse, et l'exécution de cette mesure, l'estimant
licite, possible, et raisonnablement exigible,
le recours formé, le 6 mars 2012 (selon indication du sceau postal),
par lequel A._______ a contesté cette décision uniquement en ce qu'elle
ordonnait l'exécution de son renvoi et a conclu à son annulation, ainsi
qu'à la jonction de sa cause à celle de la dénommée B._______,
ressortissante de Serbie ayant fait l'objet d'un prononcé définitif et
exécutoire de renvoi en Autriche (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ci-après, le Tribunal] du 21 décembre 2010 rendu en l'affaire
E-8433/2010),
la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais de
procédure,
la décision incidente du 15 mars 2012, par laquelle la juge instructrice a
renoncé à la perception de l'avance desdits frais tout en informant
l'intéressé qu'il serait statué dans la décision au fond sur sa requête
d'assistance judiciaire partielle,
le délai de sept jours imparti à A._______, dans cette même décision
incidente, pour produire tout moyen de preuve utile attestant les éléments
nouveaux invoqués au stade du recours, à savoir son ménage commun
avec B._______, ainsi que ses démarches entreprises pour reconnaître
le futur enfant de cette personne et se marier avec elle,
l'absence de réaction de l'intéressé à ce jour,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée (concernant la licéité de cette mesure, cf. p. ex. Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 3a, 13, et 14b/ee p. 169, 182, et 186,
ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'home dans les
affaires l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06,
et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06 ; s'agissant du
caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi,
voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 [avec la jurisp. citée]),
qu'en matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),
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qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la
partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi
elle en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2,
ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52
consid. 3.2),
qu'en procédure de première instance, A._______ a en substance
invoqué son conflit l'opposant à des cousins tunisiens et a exprimé sa
crainte d'être emprisonné par la police algérienne à cause de trafics de
téléphones portables commis avant son expatriation, intervenue en 2003,
selon lui,
qu'au stade du recours, l'intéressé a dit habiter depuis deux mois dans un
appartement à Morges avec la dénommée B._______ qui serait enceinte
de lui,
que le recourant a précisé avoir entamé des démarches pour se marier
avec sa compagne et reconnaître leur futur enfant conçu environ neuf
mois auparavant,
qu'il a par ailleurs fait valoir que l'exécution de son renvoi en Algérie le
séparerait irrémédiablement de B._______ et enfreindrait ainsi le principe
de l'unité de la famille,
qu'en effet, sa compagne ne pourrait, selon lui, pas vivre dans ce pays en
raison de son ignorance de la langue arabe et de sa non-appartenance à
la religion musulmane,
que le recourant a lui-même exclu de s'installer en Serbie du fait de sa
confession musulmane,
qu'en dépit de l'invite du Tribunal en ce sens, A._______ n'a, en
l'occurrence, livré aucun moyen de preuve attestant qu'il serait en
ménage commun avec B._______ et aurait entamé des démarches pour
se marier avec elle,
qu'en conséquence, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré
entretenir avec B._______ des relations étroites et effectivement vécues
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ni n'a apporté d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent entre lui-même et la prénommée,
qu'en annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a certes produit la
copie d'une demande d'ouverture d'un dossier de reconnaissance en
paternité que lui-même et B._______ auraient déposée, le 14 février
2012, auprès de l'office de l'état civil vaudois de la Côte, à Morges,
que la lecture de cette requête laisse notamment apparaître que ces deux
personnes auraient confirmé avoir pris connaissance des informations
utiles à l'enregistrement de la reconnaissance en paternité de leur enfant
et auraient fait parvenir audit office les documents demandés par celui-ci,
qu'en l'espèce, force est toutefois de constater l'absence de toute
indication relative à la nature de ces documents censés avoir été
présentés à l'autorité cantonale (p. ex. carte d'identité, passeport, acte de
naissance, etc.),
que A._______ n'a, de surcroît, livré aucune attestation officielle
confirmant le dépôt d'une requête d'enregistrement de reconnaissance en
paternité ainsi que la présentation des documents idoines requis par
l'office d'état civil vaudois compétent,
que, dans ces circonstances, les démarches tendant à la reconnaissance
par l'intéressé du futur enfant de B._______, telles qu'alléguées au stade
du recours seulement, ne sont ni établies, ni même vraisemblables,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions mises à la reconnaissance du
principe d'unité familiale en matière d'exécution du renvoi invoqué par
l'intéressé ne sont, dès lors, actuellement pas réunies, in casu (cf. ATAF
2008/47 consid. 4.1.2 p. 678 et jurisp. citée),
qu'en tout état de cause, l'affirmation de A._______, selon laquelle sa
compagne prétendue et lui-même ne pourraient vivre ensemble
en Algérie ou en Serbie en raison de leurs confessions chrétienne et
musulmane respectives et de l'ignorance par B._______ de la langue
arabe (cf. mémoire de recours, p. 1), ne correspond pas à la réalité et
n'est étayée par aucun élément concret,
que, dans ces conditions, même à admettre que A._______ et B._______
puissent ultérieurement bénéficier du principe de l'unité familiale ancré à
l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. ATAF précité), l'exécution simultanée de leur renvoi,
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ainsi que de celui de leur éventuel futur enfant commun, en Algérie ou en
Serbie, serait licite et raisonnablement exigible,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation de la décision
attaquée (cf. consid. I et II, p. 2 à 4), dès lors que celle-ci est
suffisamment explicite et motivée,
qu’en définitive, le prononcé querellé doit être confirmé, en tant qu'il
ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé,
que le recours est ainsi rejeté, par l'office du juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère
manifestement infondé,
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
dans la mesure où l'une des deux conditions cumulatives mises à l'octroi
d'une telle assistance, à savoir celle relative aux chances de succès du
recours, n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier
étant en effet d'emblée vouées à l'échec pour les motifs déjà explicités
plus en détail ci-dessus (art. 65 al. 1 PA),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, la demande de jonction de causes devient par
ailleurs sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :