B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1289/2017
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Esther Marti, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Nigéria,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants, en date du 30 janvier 2017,
la décision du 17 février 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
d'asile et a prononcé le transfert des intéressés vers la Belgique,
le recours interjeté, le 28 février 2017, contre cette décision,
la communication du Département de médecine de Neuchâtel, datée du
(…), transmise au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) par le SEM, le
1er mars 2017,
l’ordonnance du 6 mars 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu le trans-
fert des intéressés en Belgique et a invité le SEM à se prononcer sur le
recours,
la réponse du SEM du 21 mars 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les intéressés ont déposé une demande d’asile en Belgique, le 28 mai
2014,
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qu'en date du 9 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 14 février suivant, les autorités belges ont expressément accepté
de reprendre en charge les requérants, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III,
que la compétence de la Belgique est ainsi donnée,
que cet Etat est également responsable de la mise en œuvre du renvoi des
intéressés de l'espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que sans contester cette compétence, A._______ invoque toutefois son
étant de santé défaillant pour s’opposer à son transfert en Belgique,
qu'il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt
de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le re-
tour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude,
qu'en l'espèce, il ressort de la communication du Département de méde-
cine de Neuchâtel précitée que, le (…), l’intéressé a été hospitalisé suite à
un malaise ainsi qu’à un état confusionnel au service des soins intensifs
de l’hôpital neuchâtelois,
que les examens médicaux ont démontré qu’il souffre d’un SIDA avancé
avec des complications sous forme d’une leuco-encéphalopathie multifo-
cale progressive, due à un virus du système nerveux central,
qu’il présente également une épilepsie,
que selon le médecin, à l’heure actuelle, le transfert de l’intéressé vers la
Belgique n’est pas envisageable et une période d’au moins six mois est
nécessaire pour stabiliser sa situation de santé,
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que requis de se déterminer sur le recours, le SEM a repris les termes du
certificat médical précité et a admis que le transfert de l’intéressé n’était
actuellement pas possible en raison de son étant de santé,
que dite autorité a toutefois retenu que la question de l’aptitude au transfert
devrait « être examinée au cours de la période qui précède immédiatement
sa mise en œuvre »,
que cette manière de procéder n'est pas soutenable,
qu’en effet, l’aptitude au transfert doit être donnée au moment où l’autorité
rend sa décision, ou à tout le moins à une date déterminée ou suffisamment
déterminable en tenant compte, bien entendu, des délais prévus à l’ar-
ticle 29 du Règlement Dublin III,
qu’autrement dit, l’autorité prononcera le transfert que si, au moment où
elle statue, la personne concernée est apte à être transférée ou du moins
lorsque la date de son aptitude au transfert est déterminée ou suffisam-
ment déterminable,
que tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, cette date dépend de
l’évolution de la santé du recourant, dont l’issue n’est pas encore prévisible,
puisque, selon le rapport médical, l’intéressé hospitalisé dans un état grave
nécessite « au moins six mois pour stabiliser sa situation de santé »,
que dans ces circonstances, le pronostic quant à son aptitude à être trans-
féré n’est pas connu et demeure réservé,
que le SEM ne pouvait donc pas, comme il l’a fait, déléguer à l’autorité
cantonale chargée de l’exécution du transfert le soin d’évaluer l’état de
santé du recourant et son aptitude au transport (cf. détermination du SEM
du 21 mars 2017 p. 2), dès lors que cette compétence lui appartient en
propre (art. 6a et 31a al. 1 let. b LAsi),
qu’en effet, conformément à l’art. 178 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.,
RS 101), seule la loi peut confier des tâches de l'administration à des or-
ganismes et à des personnes de droit public qui sont extérieurs à l'admi-
nistration fédérale,
qu’autrement dit, le transfert de tâches fédérales à des organismes exté-
rieurs à l'administration de la Confédération requiert une base légale for-
melle (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nou-
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velle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PAS-
CAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 178 n° 10 s.),
que s’agissant du cas d’espèce, les cantons sont certes compétents pour
procéder à l’exécution des transferts Dublin (l’art. 46 LAsi en relation avec
l’art. 45 al. 3 LAsi),
que toutefois, la compétence pour décider d’un transfert Dublin et donc de
juger de l’aptitude à ce transfert appartient exclusivement au SEM, et au-
cune base légale ne lui permet de déléguer cette compétence aux autorités
cantonales,
que s’il est vrai qu’un éventuel obstacle au transfert de la personne con-
cernée peut être signalé au moment de son exécution par ou aux autorités
cantonales - à charge pour elles d’en informer le SEM et inversement (cf.
l’art. 46 al. 3 LAsi) - l’aptitude au transfert en tant que telle doit toutefois
avoir été constatée, comme dit plus haut, au moment du prononcé de la
décision déjà, et pour une date déterminée ou suffisamment déterminable,
que le SEM ne pouvait donc pas prononcer la décision de transfert tout en
déléguant à l’autorité cantonale la charge d’examiner, plus tard, l’aptitude
du recourant à être transféré,
qu’en procédant de la sorte, le SEM s’est mis dans le cas de violer le droit
fédéral, le motif prévu à l’art. 106 al.1 LAsi étant réalisé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision atta-
quée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle
décision,
qu’il appartiendra au SEM d’évaluer la situation médicale actuelle du re-
courant et de déterminer, conformément à la compétence que lui attribue
la loi, son incidence sur un éventuel transfert en Belgique ainsi que celui
de sa famille, la situation de cette dernière devant être envisagée en tenant
compte de la présence dans cet Etat d’un enfant mineur,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que les intéressés ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
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que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés,
qu’en l’espèce toutefois, les intéressés ont agi en leur nom et n’ont pas fait
valoir de frais de représentation ni d’autres frais indispensables et relative-
ment élevés occasionnés par le litige,
qu’il n’y a en conséquence pas lieu de leur allouer des dépens,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 17 février 2017 est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska