B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1294/2011
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Nigéria,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 7 décembre 2010,
le procès-verbal d’audition de l'audition sommaire du recourant, le
16 décembre 2010, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
(…), aux termes duquel celui-ci a dit être ressortissant du Nigéria qu'il
aurait quitté pour échapper à ses trois belles-mères – son père, décédé le
(…), ayant eu quatre épouses – qui en auraient voulu à sa vie parce que
c'est à lui qu'aurait échue la part belle de l'héritage paternel ; que, de
B._______, en avril 2008, il serait parti en C._______ puis à Malte où il
aurait débarqué le 29 décembre 2008 avant de s'en aller en Suisse où il
serait arrivé le 7 décembre 2010 ; qu'entendu sur un éventuel transfert à
Malte en tant qu'Etat responsable pour l'examen de sa demande d'asile, il
a dit craindre que les autorités de ce pays, s'il devait y retourner, ne le
renvoient chez lui, au Nigéria,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques, transmis
par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a
demandé l'asile à Malte vraisemblablement le 18 février 2009,
la requête de reprise en charge du recourant adressée, le 26 janvier
2011, par l'ODM à Malte, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après :
règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités maltaises du 4 février 2011,
la décision du 18 février 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art.
34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé
son renvoi (transfert) à Malte, et ordonné l'exécution de cette mesure, au
plus tard le 4 août 2011,
le recours formé le 24 février 2011 (date du sceau postal) contre cette
décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 28 février
2011,
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les décisions incidentes du 15 mars 2011 par lesquelles le Tribunal a
octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir une avance sur
les frais de procédure présumés et transmis le recours à l'ODM pour
détermination,
la réponse du 22 mars 2011 au recours par laquelle l'ODM en a proposé
le rejet,
la réplique du recourant du 31 mars 2011,
la détermination de l'ODM du 30 septembre 2011 et la réplique du
recourant du 13 octobre suivant,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) à Malte, en tant qu'Etat respon-
sable selon le règlement Dublin II,
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que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 10.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que lors de son audition sommaire du 16 décembre 2010, le recourant a
déclaré que l'ayant débouté du recours qu'il avait formé contre leur
décision de rejeter sa demande d'asile à Malte, les autorités de ce pays
lui avaient néanmoins octroyé un permis de séjour temporaire valable
jusqu'à la fin de l'année 2012,
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qu'en conséquence, l'ODM a constaté que Malte était l'Etat membre
désigné comme responsable pour examiner la demande d'asile du
recourant en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II,
que Malte a accepté, par courrier du 4 février 2011, de reprendre en
charge le recourant,
que le recourant, qui ne l'a d'ailleurs pas fait, ne peut ainsi contester sa
reprise en charge par les autorités maltaises sur la base de l'art. 16 par. 1
let. e du règlement Dublin II du moment que cette disposition n'est pas
d'application directe,
qu'entendu, lors de son audition sommaire du 16 décembre 2010, sur un
éventuel transfert à Malte, le recourant a dit craindre que les autorités de
ce pays, s'il devait y retourner, ne le renvoient chez lui, au Nigéria,
que, dans son recours, il a ajouté que, transféré à Malte, il risquait non
seulement d'être incarcéré dans l'attente d'un éventuel renvoi vers le
Nigéria, mais, qui plus est, de l'être dans des conditions qui violeraient
l'art. 3 CEDH,
qu'il fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
que Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les Etats parties aux conventions précitées sont ainsi présumés
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit
portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur
demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
« Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
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dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive
"Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'en l'occurrence, comme relevé précédemment, lors de son audition
sommaire, le recourant a déclaré que si elles l'avaient débouté de son
recours contre leur refus de lui octroyer l'asile, les autorités maltaises ne
lui en avaient pas moins délivré un permis de séjour temporaire valable
jusqu'à la fin 2012,
qu'en l'état, le Tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ces
déclarations du recourant faites spontanément lors de son audition
sommaire,
qu'il peut ainsi en déduire qu'en acceptant expressément de le reprendre,
les autorités maltaises ont implicitement manifesté leur volonté
d'appliquer, au moins jusqu'au terme fixé, leur décision de permettre au
recourant de séjourner temporairement à Malte et d'examiner sa
demande d'asile,
que, par ailleurs, à Malte, les requérants d'asile, quelque soit la catégorie
dans laquelle ils sont rangés (requérants dans l'attente d'une décision,
définitivement déboutés de leur demande ou encore déboutés mais au
bénéfice d'un permis de séjour temporaire) sont pris en charge par le
Service de prestations sociales aux requérants d'asile (Agency for the
Welfare of Asylum-Seekers [AWAS]) tenu de les loger, de les nourrir, de
les soutenir financièrement et médicalement voire de leur trouver un
emploi,
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que les requérants déboutés au bénéfice d'un permis de séjour
temporaire, comme le recourant prétend l'être, sont en principe logés
dans deux centres d'hébergement ouverts aux lieux dits Marsa et Hal Far,
que les usagers de ces centres sont libres de leur mouvement à cette
réserve près qu'ils doivent satisfaire à trois contrôles hebdomadaires s'ils
veulent toucher leur allocation mensuelle de 130 euros, un contrôle
manqué entraînant une retenue de 30 euros,
que si elle laisse encore à désirer, la situation dans ces centres s'est
améliorée ces dernières années avec l'installation de mobile-home et de
conteneurs quand bien même nombre de requérants doivent encore vivre
dans la promiscuités de tentes aux conditions spartiates et aux sanitaires
à la salubrité tout juste satisfaisante (cf. notamment, Martin Scicluna :
Immigration Ten Years on: Inclusion or Exclusion? in "Into the future :
socio-economic or security challenges for Malta", p. 14ss, november
2011),
que cependant, même si ce dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il
existerait à Malte une pratique avérée de violation systématique de la
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »],
qu'en outre on remarquera, dans le présent cas, que ses conditions
d'hébergement à Malte ne figurent pas parmi les motifs qui ont amené le
recourant à quitter ce pays,
que celui-ci n'a pas non plus établi qu'il existe une pratique systématique
des autorités maltaises de placement des requérants d'asile déboutés au
bénéfice d'un permis de séjour à Malte, dans des centres de détention
fermés, à l'échéance de leur permis de séjour temporaire,
qu'il n'est pas plus démontré qu'il y a des motifs sérieux et avérés
d'admettre qu'à Malte les conditions de détention en vue de l'expulsion
des requérants d'asile déboutés, en phase de préparation d'un
refoulement, tombent systématiquement dans le champ de l'art. 3 CEDH,
que, comme déjà dit, il ressort des déclarations mêmes du recourant qu'à
Malte, il a déjà bénéficié d'un accès effectif à une procédure d'asile et
qu'il lui a été possible de recourir contre la décision négative qu'il a reçue,
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que, dans ces conditions, il n'a pas rendu vraisemblable que son éventuel
refoulement par les autorités maltaises vers le Nigéria heurtait le principe
de non-refoulement consacré en particulier par l'art. 33 al. 2 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) et l'art. 3 CEDH, étant précisé encore que Malte non
seulement est un Etat partie à ces instruments juridiques internationaux,
mais encore les respecte,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers Malte serait
contraire à l'art. 3 ou à l'art. 5 CEDH ou à une autre obligation du droit
international public auquel la Suisse est liée,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu de renoncer d'emblée à la présomption
selon laquelle Malte respecte ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, le transfert du recourant vers Malte est licite,
qu'enfin, il ne ressort pas du dossier de raisons particulières de faire à
titre humanitaire application de la clause de souveraineté dans le cas du
recourant,
que, notamment, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers Malte,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin et est tenu de le reprendre en
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charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2010/45 précité consid. 9),
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers Malte en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à Malte doit être confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que le Tribunal décide toutefois d'admettre la demande d'assistance
judiciaire partielle du recourant dont les conclusions n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :