Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1295/2011
Arrêt du 9 mai 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Fulvio Haefeli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2011 / N (…).
E-1295/2011
Page 2
Faits :
A.
Le 8 septembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu lors de son audition audit centre, le 21 septembre 2010, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 5 janvier 2011,
il a déclaré être d'ethnie (…), être originaire du village de (...) près de (…)
et avoir vécu à (...) depuis 2009.
L'intéressé a indiqué qu'il était maître (…) et que parmi ses élèves, il y
avait un albinos appartenant à l'ethnie malinké. Le 24 août 2010, cet
enfant aurait disparu après les cours. L'intéressé aurait aidé durant deux
jours les parents de l'enfant à le retrouver, mais sans succès. Les parents
auraient alors accusé l'intéressé d'être responsable de la disparition de
leur enfant et de l'avoir donné en "offrande" à des Peuls. Sur conseil de
ses voisins, l'intéressé se serait enfui et réfugié chez un oncle dans le
quartier de (…). Alors que le recourant se cachait, la police serait passée
à son domicile et aurait arrêté la personne chez qui il vivait. Craignant
que son neveu se fasse également arrêter, l'oncle du recourant aurait
organisé et financé le voyage de celui-ci jusqu'en Suisse.
A._______ a produit une copie d'un extrait d'acte de naissance établi à
(...), le (…) et un exemplaire du journal guinéen "Le Diplomate" n° (…) du
(…).
C.
Par décision du 28 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents
en matière d'asile, dans la mesure où, d'une part, il pouvait être attendu
du requérant, qui rencontrait des problèmes avec des tiers, qu'il sollicite
la protection des autorités de son pays et, d'autre part, les recherches de
la police servaient un but légitime. Il a également relevé que l'article du
journal "Le Diplomate" du (…) concernant l'intéressé faisait état d'un
policier qui déclarait que A._______ n'avait rien à voir avec la disparition,
respectivement avec la mort de l'élève albinos. L'ODM a par ailleurs
E-1295/2011
Page 3
considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible.
D.
Par recours daté du 20 février 2011 et mis à la Poste le 24 février suivant,
l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée. Il
a demandé que le procès-verbal de l'audition du 5 janvier 2011 soit
écarté du dossier et qu'il soit procédé à une nouvelle audition sur les
motifs d'asile. Il a également requis des mesures d'instruction
supplémentaires. Subsidiairement, il a conclu à l'octroi de l'admission
provisoire. Il a assorti son recours de demandes d'assistance judiciaire
totale et de restitution de l'effet suspensif.
Il a fait valoir que, comme l'avait relevé la représentante des œuvres
d'entraide, l'interprète présent à l'audition du 5 janvier 2011, à cause de
sa maîtrise imparfaite de la langue allemande, n'avait pas été en mesure
de retransmettre fidèlement ses propos ainsi que les tournures et
expressions qui permettaient généralement de placer un discours dans
son contexte. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir suffisamment tenu
compte des motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile et des
obstacles au renvoi qu'il avait soulevés. Il a estimé que, dans ces
conditions, l'audition ne lui avait pas donné la possibilité de présenter ses
motifs d'asile de manière complète et détaillée et qu'il y avait eu violation
de l'art. 29 al. 1 et 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
Le recourant a également relevé qu'à l'appui de ses allégations il avait
produit un numéro du journal guinéen "Le Diplomate" du (...), qui relatait
de façon détaillée l'incident qui lui était arrivé et que l'ODM aurait dû
procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en vue de mesurer
la gravité et les conséquences des faits qui lui étaient reprochés.
Enfin, il a soutenu qu'en cas de retour en Guinée il serait exposé à de
sérieux préjudices et qu'il ne pouvait être légitimement attendu d'un
ressortissant guinéen qu'il se constitue prisonnier dans l'espoir d'une
procédure policière et judiciaire équitable.
E.
Par ordonnance du 7 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a constaté que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure, a rejeté la demande de nomination d'un
E-1295/2011
Page 4
avocat d'office et a dispensé le recourant du versement d'une avance sur
les frais de procédure présumés.
F.
Par détermination du 17 mars 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué que le procès-verbal de l'audition avait été relu à l'intéressé et
que, par sa signature, celui-ci avait confirmé qu'il l'avait compris. Il a
précisé que le recourant avait déclaré avoir très bien compris l'interprète
et qu'il avait eu la possibilité d'apporter des corrections au procès-verbal,
ce qu'il avait d'ailleurs fait s'agissant de la question 22. Il a également
relevé qu'il ne ressortait pas du procès-verbal l'impression que les
déclarations du recourant seraient incompréhensibles ou que celui-ci
aurait été empêché à cause de l'interprète d'invoquer tous ses motifs
d'asile. L'ODM a enfin estimé que, dans son recours, l'intéressé n'avait
pas exposé concrètement quels motifs d'asile il n'aurait pas pu faire valoir
lors de son audition.
G.
Invité à prendre position sur la détermination de l'ODM, l'intéressé a
maintenu ses conclusions tendant notamment à l'annulation de la
décision de l'ODM du 28 janvier 2011 et à la tenue d'une nouvelle
audition. Il a soutenu qu'étant donné les lacunes de traduction, il n'était
pas certain que le contenu du procès-verbal, qu'il avait approuvé par sa
signature, reflète de manière fidèle ses déclarations. Il a fait valoir qu'il
existait des doutes autant sur la qualité de ses déclarations qui avaient
été rapportées à l'auditeur que sur les informations qui lui avait été
transmises pendant l'audition. Il a ainsi estimé que, dans ces conditions,
l'audition ne lui avait pas donné la possibilité de présenter ses motifs
d'asile de manière complète et détaillée.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
E-1295/2011
Page 5
Droit :
1.
Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l’ODM en matière d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.1. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.2. Le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est irrecevable.
2.
2.1. A titre préliminaire, il convient d'examiner si, comme le soutient
l'intéressé dans son recours, le procès-verbal de son audition sur les
motifs d'asile est entaché de vices en raison de problèmes de traduction,
vices d'une gravité telle qu'ils contraindraient à ordonner la tenue d'une
nouvelle audition.
2.2. La lecture du procès-verbal en question ne révèle pas la présence de
difficultés de communication et de transcription. La représentante de
l'œuvre d'entraide a certes signalé sur le formulaire prévu à cet effet,
sous la rubrique "observation de l'audition", que les traductions de
l'interprète étaient parfois difficiles à comprendre, car son allemand était
grammaticalement insuffisant dans les longues phrases. Le requérant
invoque ce fait dans son recours et soutient que, dans ces conditions, il
n'a pas pu présenter ses motifs d'asile de manière complète et détaillée.
E-1295/2011
Page 6
Cependant, il y a lieu de constater que l'intéressé s'est limité au stade du
recours à évoquer la maîtrise imparfaite de la langue allemande de la part
de l'interprète et les problèmes de traduction, sans toutefois signaler que
des erreurs figureraient au procès-verbal. En effet, il n'a en rien fait valoir
que les déclarations consignées au procès-verbal de son audition étaient
erronées et ne correspondaient pas à la réalité. Par ailleurs, il n'a pas non
plus expliqué en quoi le procès-verbal de l'audition serait incomplet et
dans quelle mesure il n'aurait pas pu exposer clairement et de façon
complète les raisons qui l'auraient poussé à quitter son pays. Le Tribunal
relève au contraire que le récit relaté lors de la première audition ne
diffère pas de celui rapporté lors de l'audition sur les motifs d'asile. De
plus, comme déjà relevé, l'examen du procès-verbal ne permet pas de
déceler des indices donnant à penser que le recourant aurait eu de la
peine à se faire comprendre. Cela dit, le Tribunal observe encore que
l'intéressé n'a fait aucune remarque particulière à ce propos durant son
audition du 5 janvier 2011, ni à la fin de celle-ci d'ailleurs, et qu'il a, en
outre, signé toutes les pages du procès-verbal, confirmant ainsi, après
retraduction, que ce document correspondait aux déclarations qu'il avait
faites. En effet, lors des auditions, il est clairement expliqué aux
requérants l'importance de leurs déclarations et des mesures sont prises
pour les mettre dans une situation où ils se sentent libres de parler. Ainsi,
il est improbable qu'un requérant ne réagisse pas à la retraduction en
présence de déclarations à ce point mal retranscrites qu'elles ne
correspondent plus à la réalité. Enfin, dans la décision querellée, l'ODM
n'a pas remis en cause la véracité des allégations de l'intéressé ni lui a
reproché de s'être contredit.
2.3. Dans ces conditions, dès lors que le contenu du procès-verbal
d'audition sur les motifs d'asile apparaît clair, complet et donc suffisant
pour statuer en connaissance de cause, le grief tiré d'une violation du
droit d'être entendu doit être écarté. La conclusion tendant à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour la tenue
d'une nouvelle audition et un complément d'instruction doit ainsi être
rejetée.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
E-1295/2011
Page 7
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision querellée.
4.1. Le recourant a déclaré que les parents d'un de ses élèves, qui était
albinos, l'auraient tenu pour responsable de sa disparition ; plus
précisément ils l'auraient accusé d'avoir donné l'enfant en "offrande" à
des Peuls. En raison de ces faits, il craint d'être arrêté par la police.
4.2. Force est tout d'abord de constater que, vraisemblables ou non, les
motifs allégués ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, la
crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles,
ou la crainte d'acte de représailles de la part de tiers, ne constitue pas en
soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, dès lors que ces poursuites ou menaces ne sont pas motivées par
des raisons en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
En l'espèce, l'intéressé fait état de comportements ou d'actes relevant du
droit pénal commun, sur les circonstances desquels les autorités
guinéennes sont légitimées à faire la lumière et, le cas échéant, à mener
des investigations policières ou judiciaires.
E-1295/2011
Page 8
4.3. Au demeurant, le recourant n'a pas non plus établi la crédibilité de
ses motifs.
En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations
de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux.
Certes, le recourant a produit un exemplaire du journal guinéen "Le
Diplomate" n° (...) du (...), dont un article intitulé "Au nom de l'ethnicité un
maître d'école (...) A._______ accusé de meurtre", figurant en page 8, est
censé relater son histoire. Toutefois, après examen du journal en
question des doutes sont apparus quant à son authenticité. En effet, le
feuillet central, constitué des pages 5 à 8, présente une différence de
format par rapport au reste du journal. De plus, la police de caractères
des rubriques utilisée en tête de page est différente de celle apparaissant
sur les autres pages.
Cela dit, indépendamment de la question de l'authenticité de ce
document, force est de constater que les faits qui y sont relatés ne
correspondent pas aux déclarations du recourant sur un point essentiel.
En effet, lors de ces deux auditions, l'intéressé a indiqué que l'enfant
albinos avait disparu le 24 août 2010 et qu'il avait aidé les parents à le
chercher durant deux jours, mais qu'ils ne l'avaient pas retrouvé (cf. p-v
d'audition du 21 septembre 2010, p. 5 et p-v d'audition du 5 janvier 2011,
p. 7 question 60). A aucun moment, l'intéressé n'a déclaré que l'enfant
avait été tué contrairement à ce qui ressort de l'article de journal qui fait
état de la découverte du corps du petit albinos, le 24 août 2010 déjà. Par
ailleurs, le policier interrogé dans l'article a indiqué que le recourant
n'était pas lié à la mort de l'enfant, mais que c'était les parents de la
victime qui l'accusaient. Dans ces conditions, cet article n'est pas
pertinent et ne constitue pas un moyen utile à l'établissement de la réalité
des craintes de persécution alléguées par l'intéressé.
Enfin, la description du voyage de l'intéressé pour l'Europe relève du
stéréotype, celui-ci étant au surplus incapable de fournir des indications
sur les documents qui lui auraient permis de passer les frontières, mais
qu'il n'aurait jamais eus entre les mains ni sur la compagnie aérienne
avec laquelle il aurait voyagé.
Dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé du continent africain.
E-1295/2011
Page 9
4.4. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la
décision attaquée.
4.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E-1295/2011
Page 10
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
E-1295/2011
Page 11
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas
démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des
traitements prohibés.
En effet, les allégations selon lesquelles il risquerait d'être arrêté et
emprisonné par la police ne constituent que de simples affirmations de sa
part.
Cela dit, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices
concrets selon lesquels il ne pourrait pas bénéficier d'une procédure
régulière et qu'il serait privé du droit de se défendre au motif que les
autorités s'en tiendraient aux seules accusations portées contre lui par les
parents de l'élève disparu. Il n'a pas non plus allégué qu'il risquerait d'être
exposé à une peine disproportionnée par rapport à l'infraction dont il
craint d'être accusé ou qu'il serait lui-même l'objet de traitements illicites,
lors d'une éventuelle détention.
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
E-1295/2011
Page 12
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. Certes, la Guinée connaît des périodes de tension épisodiquement,
comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification
des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010. Toutefois,
ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En effet, après les épisodes de violences ponctuels dans des régions à
prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le
15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le
calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en
date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des
résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus
été signalé depuis lors.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant,
qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, au bénéfice
d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
pas être soigné en Guinée et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexigible.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
E-1295/2011
Page 13
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
11.2. Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment
de son dépôt et qu'il était – et est encore probablement – indigent, vu son
absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA).
(dispositif : page suivante)
E-1295/2011
Page 14
H.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :