Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1296/2011
Arrêt du 7 mars 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, née le (…),
Serbie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille en
date du 29 novembre 2010,
la décision du 15 février 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l'art.
34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert des
intéressés vers la France,
le recours interjeté, le 24 février 2011, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 28 février 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
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lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
let. c et e du règlement Dublin II),
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que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les
recourants avaient déposé une demande d'asile en France, le 27
novembre 2007, rejetée le 23 avril 2009,
que, le 7 janvier 2011, l'ODM a présenté aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin II,
que, le 7 février suivant, les autorités françaises ont expressément
accepté le transfert des recourants vers leur pays,
que la France a ainsi reconnu sa compétence,
que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en France, ni que cet
Etat soit compétent pour traiter leur demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que les intéressés font cependant valoir une violation de leur droit d'être
entendu, en ce sens que l'ODM ne leur a pas communiqué la requête du
7 janvier 2011 adressée aux autorités françaises,
que cette requête ne faisait toutefois état d'aucun fait inconnus des
recourants, puisqu'elle se limitait à reprendre leurs dires relatifs à la
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procédure d'asile s'étant déroulée en France et à demander la reprise en
charge,
que l'admission de la requête ayant été communiquée aux intéressés, ils
ont ainsi été informés de tous les faits essentiels et ont pu recourir en
toute connaissance de cause,
qu'en effet, le droit d'être entendu a donc pour objet d'éviter tout arbitraire
dans la marche de la procédure en permettant au justiciable, d'une part
de faire valoir ses arguments sans obstacle, et d'autre part de connaître
les éléments de fait concrets qui seront appelés à motiver la décision que
l'autorité doit prendre, et de s'exprimer à leur sujet (cf. ANDREAS
MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle/Francfortsur-le-Main 1998, p. 112; LORENZ KNEUBÜHLER,
Gehörverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss; RENE
RHINOW/HEINRICH KOLLER/KISS-PETER, Oeffentliches Prozessrecht,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 83ss; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1993, p. 40ss),
que ces exigences ayant été respectées, le grief exprimé par les
recourants est donc infondé,
que ceux-ci ont également fait valoir qu'après le rejet de leur demande
d'asile par les autorités françaises, ils avaient dû quitter le logement mis à
leur disposition à (…) et avaient ensuite vécu dans des conditions
précaires,
qu'ils auraient été hébergés durant plusieurs mois par des proches
installés à (…) et à (…), la famille ayant en outre été quelques temps
dispersée,
qu'un transfert en France les exposerait donc au risque d'être privés de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que les recourants ont également soutenu que leur fille D._______ avait
connu des ennuis de santé, qui n'avaient pas été pris en charge,
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qu'ils ont également fait reproche à l'ODM de n'avoir pas instruit ces
divers points et de n'avoir pas motivé sa décision de manière suffisante,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les
intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en France, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie de longue date à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de
même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'est, dans tous les cas, pas dans la responsabilité de l'autorité
d'asile suisse de déterminer si les intéressés seront logés, après leur
transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est aux recourants de prouver que leur situation pourrait alors
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe au
recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et
Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250),
que cette preuve n'a pas été apportée, les intéressés n'ayant pas non
plus établi que la France était dépourvue des institutions publiques
permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux
besoins de ceux-ci,
qu'en effet, si les recourants ont mis en cause la qualité de la prise en
charge des requérants d'asile en France, spécialement au plan médical,
ils n'ont pas fourni de preuve ou d'indice solide indiquant que leurs
conditions de vie seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que
l'exécution du transfert serait de nature à contrevenir à la CEDH,
qu'ils n'ont en particulier pas établi que la France contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des
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normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (directive Accueil", JO L 31 du 6 février 2003),
qu'il incombait donc – et incombe toujours - en priorité aux recourants de
faire valoir leur situation spécifique et leurs difficultés auprès des autorités
compétentes, sur le territoire français, ce qu'il semblent n'avoir pas fait,
préférant un hébergement par des privés dans des conditions de fortune,
que les dires de A._______, qui dit avoir quitté l'appartement assigné à la
famille en mars 2009 (cf. audition du 1er décembre 2010) se trouvent
d'ailleurs en contradiction avec les documents joints au recours et à la
version qu'il présente dans son complément de recours du 1er mars 2011,
selon qui cet événement aurait eu lieu en avril 2010,
qu'en outre, les recourants n'ont apporté aucun indice sérieux et concret
susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de
non-refoulement ou l'art. 3 CEDH, et donc faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, faute pour les intéressés d'avoir fourni de tels
indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par. 69, 342-343 et réf. citées),
qu'il appartiendra aux intéressés de se prévaloir devant les autorités
françaises, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à
leur situation personnelle, en rapport avec leur statut,
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur
transfert vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que rien ne permet en outre d'admettre que l'état de santé de D._______
soit d'une gravité telle que le transfert en France serait de nature à violer
l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05]),
que contrairement à ce que prétendent les recourants, l'ODM a motivé de
manière correcte son appréciation sur ce point, dans la mesure des
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renseignements que les intéressés - à qui il incombait de les fournir – lui
avaient communiqués,
qu'en effet, il suffit, pour que la motivation soit suffisante, que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a
p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5 p. 44 s.),
qu'il ressort d'ailleurs des documents fournis par les intéressés eux-
mêmes que leur fille a reçu, en France, une assistance médicale,
que le Tribunal doit également rejeter leur grief, selon lequel l'épouse,
auditionnée en France en même temps que son mari, n'aurait pu faire
valoir tous ses motifs,
qu'il n'y a en l'occurrence aucun signe d'un dysfonctionnement
inadmissible de la procédure d'asile, l'intéressée n'ayant, semble-t-il, pas
tenté de demander une audition séparée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que les recourants ont certes reproché à l'ODM une application arbitraire
de cette clause, méconnaissant ainsi qu'elle a été conçue pour laisser
aux Etats une large marge d'appréciation, sans fixer de critères
contraignants,
que le Tribunal ne voit pas en quoi l'art. 29a al. 3 OA 1 ne serait "pas
clair", ainsi que l'avancent les intéressés, et ne permettrait pas une
application correcte de la clause de souveraineté, les "raisons
humanitaires" prévues par cette disposition correspondant en fait aux
causes d'inexigibilité de l'exécution du renvoi que connaît la procédure
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ordinaire, eu égard à la spécificité des Etats parties à la Convention
Dublin,
qu'en l'état des renseignements connus du Tribunal, il n'y a aucune
raison de faire usage de dite clause,
que dès lors, à défaut d'application de la clause de souveraineté par la
Suisse, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du
31 août 2010 consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la France en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi faute pour les recourants de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en France doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
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que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :