B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1296/2019
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, William Waeber, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 15 février 2019 / N (…).
E-1296/2019
Page 2
Faits :
A.
Le 16 août 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire du 8 septembre 2016, le recourant a
déclaré qu’il était d’ethnie (…), qu’il provenait du village de B._______ situé
non loin de C._______ dans le zoba D._______ où il habitait avec ses
parents et qu’il était né le (…). Il aurait cinq frères et une sœur, ainsi que
quatre tantes et un oncle, lequel vivrait aux E._______. Il aurait été
scolarisé dès septembre (…), à l’âge de sept ans, jusqu’au premier mois
de la neuvième année et aurait redoublé en (…) la sixième année.
Un soir de septembre 2014, alors qu’il avait (…) ou (…) ans (selon les
versions), neuf militaires se seraient rendus chez lui de manière violente
pour arrêter son frère F._______, instructeur militaire à G._______, qui
aurait déserté et serait retourné au domicile familial. A leur arrivée,
F._______ se serait disputé avec eux, lesquels l’auraient alors frappé avec
une pierre. Il aurait toutefois réussi à s’enfuir. Son autre frère H._______ à
l’instar de l’épouse de son frère F._______ et ses enfants auraient été
arrêtés puis emprisonnés. Le recourant se serait cassé le pied lors de
l’intervention.
Suite à cette intervention, le recourant se serait rendu à I._______ pour y
être soigné. Alors qu’il était hospitalisé, son père et sa mère auraient été
arrêtés puis emprisonnés. Sa mère aurait été libérée à mi-septembre. Mi-
octobre, il serait sorti de l’hôpital et serait retourné à l’école. En raison de
contrôles fréquents effectués par l’armée, il aurait arrêté l’école et serait
allé travailler dans les champs jusqu’à la fin des récoltes.
En janvier 2015, il aurait fui illégalement l’Erythrée pour se rendre en
Ethiopie, puis au Soudan et enfin, en avril 2016, en Libye, où il aurait
embarqué pour l’Italie avant de rejoindre la Suisse.
C.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 25 juillet 2017, le recourant a
indiqué que, lors de leur intervention d’un soir de septembre 2014, les
militaires avaient tiré des coups de feu et détruit un mur avec leurs armes
qui s’était alors écroulé. Il en aurait été blessé au pied. Son frère F._______
aurait réussi à fuir et à quitter l’Erythrée avec J._______, un autre de ses
frères. Ils se trouveraient désormais en K._______, respectivement en
E-1296/2019
Page 3
L._______. En revanche, les militaires auraient arrêté puis emprisonné son
père ainsi que son frère H._______ qui se serait trouvé au domicile familial
en raison de sa désertion de la police militaire.
Le lendemain, le recourant et sa belle-sœur, blessée au visage, auraient
été conduits par sa tante paternelle à I._______ afin qu’ils puissent s’y faire
soigner. Le recourant aurait été hospitalisé durant un mois. Quant à sa
belle-sœur, elle aurait été arrêtée trois ou quatre jours plus tard, puis
emprisonnée. Il ne saurait pas ce qui lui serait advenu par la suite.
Au début du mois d’octobre 2014, la mère du recourant aurait été
également emprisonnée, puis relâchée quinze jours plus tard en raison de
problèmes de santé.
En octobre 2014, le recourant serait sorti de l’hôpital et aurait commencé
sa neuvième année scolaire. Il aurait toutefois dû l’arrêter un mois après,
en raison de multiples absences. En effet, des militaires seraient allés
régulièrement ou chaque jour (selon les versions) chez lui ou en classe en
vue de l’interroger sur le lieu de séjour de ses deux frères. A chaque fois,
ils l’auraient tiré par le cou avant de l’interroger, les mains liées, à
l’extérieur ; ils l’auraient également empêché de retourner en classe.
Comme c’était la saison des récoltes, il serait alors allé travailler dans les
champs.
D’octobre à novembre 2014, des militaires auraient continué à venir sur
ses lieux de travail et à l’interroger au sujet de ses frères. A la fin des
récoltes, en décembre 2014, il aurait quitté son domicile et serait allé vivre
chez sa tante paternelle ou des amis. En janvier 2015, il a fui son pays.
A la suite de son départ du pays, sa famille avec laquelle il serait en contact
régulier, n’aurait pas rencontré de problèmes particuliers.
Il n’aurait pas de problème de santé et, mis à part les interrogatoires au
sujet de ses frères, n’aurait pas eu de maille à partir avec les autorités
érythréennes. Il craindrait toutefois de devoir effectuer le service militaire
et de subir le même sort que ses frères.
D.
Par décision du 15 février 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E-1296/2019
Page 4
Il a considéré que ses déclarations relatives aux interrogatoires quotidiens
menés par les militaires étaient imprécises, laconiques et stéréotypées et
a dès lors conclu à leur invraisemblance. En outre, il a estimé que les
allégations au sujet de l’emprisonnement de sa mère étaient incohérentes,
mentionnant qu’il s’était contredit sur la durée de celui-ci.
S’agissant de la crainte de l’intéressé d’être emprisonné ou frappé à l’instar
de ses frères, le SEM a considéré qu’elle n’était pas fondée, dans la
mesure où celui-ci n’avait pas l’âge d’être recruté et ne se trouvait pas dans
la même situation que ses frères qui avaient déserté. En outre, il a estimé
que son départ illégal d’Erythrée et sa seule crainte de devoir effectuer, un
jour, le service militaire n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi
(RS 142.31). Enfin, il a relevé que le dossier ne contenait aucun indice qui
pourrait le faire apparaître indésirable aux yeux des autorités.
Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM a conclu qu’elle était licite,
raisonnablement exigible et possible, relevant qu’en l’espèce, il n’existait
pas de risque réel au sens des art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) ni de
circonstances particulières permettant de conclure à une mise en danger
concrète. Sous l’angle de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
il a relevé, comme atouts à la réinstallation du recourant en Erythrée, qu’il
était un jeune adulte en bonne santé, sans charge de famille et qu’il
bénéficiait d’un réseau familial étendu au pays et aux E._______, sur
lequel il pourrait compter financièrement.
E.
Par acte du 15 mars 2019, le recourant a interjeté recours contre la
décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal), concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs au départ du pays, au sens
de l’art. 54 LAsi, et au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité
l’assistance judiciaire totale.
Il a fait valoir qu’en raison de sa fuite illégale d’Erythrée additionnée à la
désertion de son frère F._______, il serait exposé à un risque de
persécution en cas de retour dans son pays d’origine justifiant l’octroi de la
qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite. De plus, il a
soutenu qu’en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d’effectuer le
service national, pour une durée indéterminée, le SEM avait violé les
art. 3 et 4 par. 2 CEDH, ainsi que l’art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20).
E-1296/2019
Page 5
F.
Par décision incidente du 1er mai 2019, le juge instructeur a admis la
requête d’assistance judiciaire totale, désigné M. Mathias Deshusses en
qualité de mandataire d’office et imparti au SEM un délai pour déposer une
réponse sur le recours.
G.
Dans sa réponse du 15 mai 2019, le SEM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. S’agissant de l’appréciation des
art. 3 et 4 par. 2 CEDH, contestée par le recourant, il a indiqué qu’elle
reposait sur l’ATAF 2018 VI/4. En outre, il a relevé que le recourant
possédait encore un frère et une sœur en Erythrée qui n’avaient pas
rencontré de problèmes particuliers avec les autorités, excluant dès lors
tout risque de persécution réfléchie à son encontre. Enfin, il a estimé que
le départ illégal allégué n’était pas vraisemblable.
H.
Invité le 29 mai 2019 par le juge instructeur à se déterminer sur la réponse
du SEM, le recourant a rappelé dans son courrier du 13 juin 2019 qu’il avait
dit que son frère H._______ se trouvait en prison et que son autre frère
M._______ effectuait son service militaire. Il ne serait dès lors pas possible
de conclure que sa famille n’avait pas rencontré de problème. Il a relevé
que le SEM ne l’avait pas questionné spécifiquement au sujet d’éventuels
problèmes qu’aurait rencontrés sa famille après son départ. Quant à la
sortie de son pays, il a allégué qu’il avait fui la nuit, ce qui expliquerait,
selon lui, l’absence d’abondance de détails à ce sujet. Enfin, il a indiqué
que son oncle avait financé la suite de son voyage lorsqu’il se trouvait au
Soudan.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
E-1296/2019
Page 6
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration,
conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26
consid. 5 et 7.8).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 15 février 2019
en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, la
décision est entrée en force de la chose décidée (cf. chiffre 2 de son
dispositif).
2.2 Il convient donc d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut se
voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
E-1296/2019
Page 7
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44
consid. 3.3).
3.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEI (à l’époque LEtr). Le Tribunal n’a eu à
s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés
dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du
6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette
pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base
d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des
mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à
une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 -
4.11), il est arrivé à la conclusion que c’était à juste titre que le SEM avait
modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir
E-1296/2019
Page 8
quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une
persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3
al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait
d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant
la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire,
autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non
plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette
obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa
cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
4.
4.1 Il convient d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable
(art. 7 LAsi) l’existence de facteurs supplémentaires lui conférant un profil
particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités de son pays.
4.2 En l’espèce, il sied de relever d’emblée qu’il s’est contredit sur l’identité
des personnes qui auraient été arrêtées lors de l’intervention militaire un
soir de septembre 2014 (son frère H._______ et sa belle-sœur selon une
version, ou, selon une autre version, son frère H._______ et son père). Ses
déclarations sont également contradictoires quant à la date d’arrestation
de sa mère (septembre ou début octobre) ainsi que sur la date de sa
libération (mi-septembre ou mi-octobre). De plus, il a indiqué qu’il était
présent ou non (selon les versions) lors de l’arrestation de celle-ci. De
surcroît, il s’est contredit sur le lieu et le moment de l’arrestation de sa
belle-sœur (lors de l’intervention militaires à son domicile ou quelques jours
après à I._______).
E-1296/2019
Page 9
En outre, il n’est guère plausible que les autorités aient déployé autant de
zèle pour arrêter son frère F._______ (intervention de neuf militaires
armés). Surtout, il n’est guère crédible que ce frère ait réussi à leur
échapper après s’être disputé avec eux. S’ajoute à cela que les
déclarations du recourant sont, à cet égard, lacunaires et manquent
foncièrement d’indices significatifs de ce vécu.
Par ailleurs, il n’est pas crédible que des militaires se soient rendus chaque
jour, durant trois mois d’affilée, chez lui ou en classe en vue de l’interroger
sur le lieu de séjour de ses deux frères disparus. De plus, s’il avait été
véritablement dans le collimateur des autorités, celles-ci n’auraient pas
manqué de procéder à des mesures plus incisives à son encontre (telle
une arrestation immédiate, suivie d’une mise en détention). Enfin, il n’est
guère plausible qu’il ait été expulsé de l’école en raison de son absence de
quelques semaines seulement, au début d’un semestre, compte tenu du
taux d’absentéisme prévalant dans les écoles en Erythrée.
4.3 Il s’ensuit qu’il n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi,
l’intervention militaire de septembre 2014, ni l’arrestation de membres de
sa famille dans les circonstances décrites, ni qu’il avait été expulsé de
l’école et avait fait l’objet d’interrogatoires de la part de militaires.
4.4 Il sied également de constater que, selon ses déclarations, le
recourant n’a jamais été convoqué au service militaire par les autorités de
son pays. De même, lors de son départ du pays en janvier 2015, il était
encore mineur et n’était donc pas en âge d’être recruté et indépendamment
de l’âge attribué par le SEM (qu’il n’a pas contesté dans son recours) ou
de ceux qu’il a allégués lors de ses auditions. Enfin, il n’a jamais indiqué
avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays hormis les
interrogatoires au sujet de ses frères qu’il n’a pas rendu vraisemblables.
En conséquence, il n’y a aucun facteur de nature à le faire apparaître
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et
à l’exposer, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour le départ
illégal allégué. Cette appréciation est d’autant plus justifiée qu’il n’a jamais
déclaré avoir reçu de menace de la part des autorités et clairement
mentionné que sa famille ne lui avait rien indiqué de particulier à la suite
de son départ du pays.
4.5 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie
illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à
l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de
E-1296/2019
Page 10
la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 3 et 54 LAsi).
4.6 Enfin, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à
démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser
les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015
précité consid. 5.1).
4.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi l’existence de facteurs supplémentaires lui conférant
un profil particulier pouvant intéresser, en cas de retour, les autorités de
son pays.
4.8 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ce point.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée
à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution
du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et
possible.
6.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 7), raisonnablement
exigible (consid. 8) et possible (consid. 9).
E-1296/2019
Page 11
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5
al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du
10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4).
Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les
obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son
par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et
de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l’art. 4
par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre
du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très
peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la
base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement
du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à
E-1296/2019
Page 12
une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un
renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le
recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en
cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des
conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine,
au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances
propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis
au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une
manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque
ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce
service, un risque réel d’y être soumis. Il en a donc conclu que l’exécution
du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-
refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du
risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du
pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l’arrêt de référence
D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé
que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait
pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d’arrestation ni
de mauvais traitement.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres
au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi
d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur
une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission
avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si
l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte –
actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid.
6.1.7).
En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits
de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de
violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.
7.5 En l’espèce, comme l’a considéré le SEM dans sa décision de refus
d’asile du 15 février 2019, le recourant n’a jamais déclaré, ni a fortiori rendu
E-1296/2019
Page 13
vraisemblable que son départ coïncidait avec une violation de ses
obligations dans le cadre du service national. Il sied donc de constater qu’il
a simplement anticipé la possibilité future d’être contraint d’accomplir le
service militaire. Il n’y a par conséquent pas d’indices concrets et sérieux
qui permettraient d’admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour
une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation militaire. La
sortie illégale alléguée d’Erythrée (indépendamment de la question de sa
vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi
d’admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à
l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières.
7.6 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence
d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83
al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce
qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de
réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 9 ci-après).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
E-1296/2019
Page 14
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être
touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une
mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et,
pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de
circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine
et consid. 7.7.3).
8.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal
a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé
que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants
du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence
en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de
l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances
personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau
social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de
logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces
dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains
domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable,
à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances
particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou
E-1296/2019
Page 15
état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
8.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les
principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour
apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus
soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis
mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul
risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
8.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de
santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en
Erythrée, où il possède un réseau social étendu sur lequel il est censé
pouvoir compter lors de sa réinsertion. Il ne ressort dès lors pas du dossier
qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles
particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi
impliquerait sa mise en danger concrète.
8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 7.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités
ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant,
débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux
dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la
décision ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée.
E-1296/2019
Page 16
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été admise par décision
incidente du 1er mai 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art.
65 al. 1 PA).
11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations,
elle est fixée d’office sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF)
et ainsi arrêtée à un montant de 760 francs.
11.3 Vu l’issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-1296/2019
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 760 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre
d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :