B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1297/2012
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
représentée par Swiss-Exile, en la personne de
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 9 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, par A._______, en date du
22 octobre 2009,
la décision du 7 avril 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 31 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours déposé le 4 mai 2011 et confirmé la décision
de l'ODM précitée,
l'acte du 5 décembre 2011, par lequel l'intéressée a une première fois
demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 7 avril 2011, limitant
ses conclusions à la question de l'exécution du renvoi,
la décision de l'ODM du 15 décembre 2011 rejetant cette demande de
reconsidération,
l'arrêt du 20 janvier 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours interjeté, le 17 janvier 2012, contre la décision de l'ODM du
15 décembre 2011,
l'acte du 27 janvier 2012, par lequel l'intéressée a demandé une nouvelle
fois à l'ODM de reconsidérer sa décision du 7 avril 2011, uniquement sur
la question de l'exécution du renvoi,
la décision du 9 février 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande de reconsidération et a constaté le caractère
exécutoire de sa décision du 7 avril 2011, ainsi que l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 6 mars 2012, par lequel l'intéressée a recouru contre cette
décision, concluant préliminairement à l'octroi de mesures provision-
nelles, principalement à l'annulation de la décision querellée et à
l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen du 27 janvier 2012,
qu'ainsi, le chef de conclusions de la recourante tendant à l'octroi de
l'admission provisoire est irrecevable (voir dans ce sens : arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
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que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
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qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir
que l'exécution de son renvoi au Togo n'était pas raisonnablement
exigible en raison d'une part, d'une aggravation de son état de santé, en
particulier de son hospitalisation du (...) au (...) décembre 2011, et du fait
qu'elle ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats au Togo et,
d'autre part, de l'absence de réseau familial susceptible de l'accueillir
dans son pays d'origine,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressée
constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de
nature à remettre en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité
du renvoi,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit un rapport médical daté
du 10 janvier 2012 concernant son état psychique,
qu'il ressort de ce document qu'elle présente un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique (F33.2) et
un état de stress post-traumatique (F43.1),
que ce certificat médical indique que son état psychologique s'est péjoré
depuis le rapport du 26 octobre 2011 en raison de sa crainte d'être
renvoyée dans son pays,
que l'intéressée a, par ailleurs, été admise à l'Hôpital psychiatrique de
B._______ du (...) au (...) décembre 2011,
que son état nécessite actuellement un soutien psychologique
ambulatoire et un traitement médicamenteux,
que, toutefois, l'hospitalisation de la recourante du (...) au (...) décembre
2011 ne constitue pas un élément nouveau,
qu'en effet, cette hospitalisation s'est produite alors que l'intéressée avait
déposé sa première demande de reconsidération,
que l'ODM a certes rejeté cette demande en date du 15 décembre 2011,
que, toutefois, à l'occasion du recours contre cette décision, la recourante
a produit le certificat médical du 10 janvier 2012 et a ainsi fait valoir
devant le Tribunal la péjoration de son état de santé et l'hospitalisation qui
en a été la conséquence,
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que, néanmoins, si ces arguments d'ordre médical n'ont pas pu faire
l'objet d'un examen de la part de l'autorité de recours, cela est dû au fait
que le recours a été déposé hors délai mettant ainsi fin à la procédure,
que, cela dit, en déposant une nouvelle demande de réexamen fondée
sur les mêmes motifs, l'intéressée tente en réalité de pallier
l'inobservation du délai légal de recours, dont elle s'est rendue
responsable, ce qu'une procédure de réexamen ne permet pas,
qu'en d'autres termes, les motifs qui auraient pu être appréciés dans la
précédente procédure, si le délai de recours avait été respecté, ne
peuvent plus être invoqués comme nouveaux motifs de réexamen (cf. art.
66 al. 3 PA ; cf. par analogie JICRA 2000 n° 24 consid. 5b p. 220,
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
que, dès lors, le rapport médical du 10 janvier 2012 n'apporte aucun
élément nouveau qui pourrait être de nature à influer sur l'issue de la
contestation, étant entendu qu'il a été établi avant l'arrêt du Tribunal du
20 janvier 2012 et que, comme relevé plus haut, il a déjà été produit à
l'occasion de la première procédure de réexamen,
que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée
pourrait ressentir à l’idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne
saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible
de générer une aggravation de son état de santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible
d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de
santé de l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les
mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux
autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que
requerrait son état lors de l'organisation du renvoi,
qu'à l'occasion du présent recours, la recourante a encore transmis au
Tribunal différents documents concernant la situation sanitaire au Togo,
que, toutefois, il ne ressort pas de ces documents, tous antérieurs à
l'arrêt du Tribunal du 31 octobre 2011, que la situation au Togo
concernant les possibilités de traitement de la recourante aurait changé
depuis la dernière décision du Tribunal, de manière à être déterminante
sous l'angle du réexamen,
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que l'intéressée fait encore valoir qu'elle ne pourra compter sur aucun
soutien dans son pays d'origine,
que ces motifs ne sont cependant pas pertinents, dans la mesure où ils
ne constituent pas non plus un élément nouveau,
qu'en effet, la recourante se limite à rappeler une situation de fait qui
existait déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans l'arrêt du
31 octobre 2011,
qu'en réalité, l'intéressé, par sa démarche, requiert une nouvelle
appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet
pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
concernant la santé et la situation de l'intéressée, c'est à juste titre que
l'autorité de première instance n'est pas entré en matière sur la demande
de reconsidération déposée par l'intéressée portant sur l'exigibilité de son
renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est
sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :