Cour V
E-1298/2010 et E-1299/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
E._______, né le (...),
F._______, né le (...),
Algérie,
et
G._______, né le (...),
Algérie,
tous représentés par (...),
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de
l'ODM du 11 décembre 2009 / (...) et (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1298/2010 et E-1299/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date
du 9 juillet 2009,
les procès-verbaux des auditions et les nombreux documents produits
à l'appui de ces demandes, dont il ressort que les requérants avaient
vécu auparavant clandestinement en France du début novembre 2008
jusqu'au début juillet 2009,
leurs prises de position lors des auditions précitées, où ils ont été en-
tendus sur la compétence présumée de la France pour l'examen de
leurs demandes d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État,
l'accord des autorités françaises du 30 octobre 2009 aux demandes
d'admission des intéressés sur leur territoire présentées par l'ODM,
les deux décisions du 11 décembre 2009 - notifiées à la mandataire
des intéressés le 24 février 2010 par l'intermédiaire de l'autorité canto-
nale - par lesquelles l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en ma-
tière sur les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi
immédiat en France ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en
constatant l'absence d'effet suspensif à d'éventuels recours,
les deux recours du 2 mars 2010 adressés au Tribunal administratif
fédéral (Tribunal), dans lesquels les recourants ont conclu à l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la
jonction de leurs deux procédures et à l'annulation des décisions de
l'ODM, le tout sous suite de dépens,
la réception des dossiers de première instance par le Tribunal en date
du 4 mars 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
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art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que pré-
sentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, leurs recours sont recevables,
qu'en premier lieu, le Tribunal, au vu des dossiers (liens familiaux par-
ticulièrement étroits et motifs d'asile identiques des recourants, qui ont
une mandataire commune ayant déposé deux recours semblables),
considère qu'il convient d'admettre la conclusion relative à la jonction
des deux procédures,
que s'agissant du grief de nature formelle relatif à la motivation insuffi-
sante des décisions attaquées (cf. à ce sujet en particulier les points
15 ss du mémoire de recours en l'affaire E-1299/2010) le Tribunal ne
peut l'admettre ; que la motivation de ces deux prononcés n'est à l'évi-
dence pas "sommaire et stéréotypée", comme le prétend la mandatai-
re ; qu'elle est manifestement et suffisamment développée et person-
nalisée ; qu'elle permet de se rendre compte que l'ODM a procédé à
des analyses individualisées où il a pris en considération le bien de
l'enfant, la situation particulière des recourants et les éléments de na-
ture personnelle importants avancés par eux durant les procédures de
première instance (cf. à ce sujet en particulier les consid. I par. 3 et
II 2 des deux décisions),
que ce grief d'ordre formel étant écarté, il convient désormais de se
prononcer sur le fond de la cause,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu
d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compé-
tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
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fixés dans le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50 du 25.2.2003, p. 1 ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et
29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zustän-
digkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'État compétent est celui où réside déjà légalement un mem-
bre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a déli-
vré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des États membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
que l'ODM a demandé aux autorités françaises la prise en charge des
recourants sur le fondement de l'art. 10 par. 2 Dublin II (séjour de plus
de cinq mois dans l'État membre),
que ces requêtes ont été acceptées par la France en date du 30 oc-
tobre 2009,
qu'en l'espèce, il est patent (cf. les allégations des intéressés lors des
auditions et les nombreux moyens de preuve établis en France dépo-
sés à l'appui des demandes d'asile en Suisse) et il est n'est pas con-
testé que les recourants ont séjourné en France du début novembre
2008 jusqu'au début juillet 2009, soit durant une période de huit mois,
qu'il ressort de ce qui précède que la France est l'État compétent, en
vertu du règlement Dublin II, pour mener à terme les procédures d'asi-
le ouvertes en Suisse le 9 juillet 2009,
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que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur
les demandes d’asile des intéressés, si bien que, sur ce point, leurs
recours doivent être rejetés et les décisions de première instance con-
firmées,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autori-
sation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
les renvois (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concer-
nant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr),
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décem-
bre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien dans les dossiers ne laisse supposer que cet État faillirait à
ses obligations internationales en renvoyant les recourants – pour le
cas où leurs demandes d'asile devraient être rejetées et le renvoi pro-
noncé – dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liber-
té seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'au vu des dossiers et des allégués des recourants, rien ne permet
d'admettre que leur renvoi en France poserait un quelconque problème
au regard de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (RS 0.107), à laquelle la France est également partie,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des recourants en France
s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la
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Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l'absence de guerre, de
guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays,
mais également eu égard à la situation personnelle des recourants,
qu'en particulier, la France dispose notamment d'une infrastructure
médicale de pointe, de toute évidence suffisante pour prodiguer des
soins de qualité aux recourants, prestations dont, en particulier,
G._______ et D._______ ont déjà pu bénéficier (cf. à ce sujet les di-
vers documents de nature médicale figurant dans les dossiers) ; que
ce pays dispose également de structures scolaires spécialisées qui
ont également déjà pris en charge le dernier nommé (cf. le point 1.1
du rapport médical du 15 septembre 2009 [pièce D 16 du dossier de
l'ODM [...]]) ; que le fait que l'encadrement médical et scolaire soit tem-
porairement interrompu et que les intéressés doivent reconstruire une
relation avec leurs nouveaux thérapeutes et éducateurs n'est évidem-
ment pas de nature à susciter une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la
France ayant accepté de prendre en charge les recourants en vertu du
règlement Dublin II,
qu'ainsi, les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et l'exécution
de cette mesure, doivent également être rejetés et les dispositifs des
décisions entreprises confirmés sur ces points,
que les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond de la
cause, les demandes d'octroi de l'effet suspensif aux recours sont dé-
sormais sans objet,
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que les demandes d'assistance judiciaire partielle doivent être aussi
rejetées, les conclusions des recours ayant apparu d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de ces causes, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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