Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1298/2011
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée,
alias A._______, né le (…), Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 22 février 2011 / N_______.
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Vu
la demande d’asile déposée, le 9 août 2009, en Suisse par l'intéressé,
les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis,
le 10 août 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon lesquels
l'intéressé a été appréhendé, le 1er octobre 2008, à Las Palmas, en
Espagne, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce
pays,
les procès-verbaux des auditions de l'intéressé tenues les 12 et 19 août
2009,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 10
§ 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 5 octobre
2009, par l'ODM à l'Espagne,
la lettre du 2 novembre 2009, par laquelle les autorités espagnoles ont
fait savoir à l'ODM, via le réseau de communication électronique
"DubliNet", qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 10
§ 1 du règlement Dublin II,
la décision du 23 mars 2010 (notifiée le 21 avril suivant), par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Espagne et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le transfert, le 30 avril 2010, de l'intéressé vers l'Espagne,
la seconde demande d'asile déposée, le 5 décembre 2010, en Suisse par
l'intéressé,
les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis,
le 6 décembre 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, selon
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lesquels l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, le 10 août
2009,
le procès-verbal de l'audition du 9 décembre 2010, lors de laquelle
l'intéressé a déclaré n'avoir déposé aucune demande d'asile en Espagne,
même après son transfert du 30 avril 2010,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 16
§ 1 point c du règlement Dublin II adressée, le 5 janvier 2011, par l'ODM
à l'Espagne,
la lettre du 28 janvier 2011, par laquelle les autorités espagnoles ont fait
savoir à l'ODM, via le réseau de communication électronique "DubliNet",
qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 10 § 1 du
règlement Dublin II,
la décision du 22 février 2011, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette seconde
demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse en
Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 23 février 2011 (remis à un bureau de poste suisse le
lendemain) contre cette décision, dans lequel le recourant a fait valoir
qu'il avait été mineur lors du dépôt de sa première demande d'asile, a
offert de l'établir en particulier par la production d'un certificat de
naissance, et enfin a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au
renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile ainsi
qu'à l'octroi de l'effet suspensif,
la décision incidente du 1er mars 2011, par laquelle le juge instructeur a
admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours,
l'ordonnance du 4 mars 2011, par laquelle le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 17 mars 2011 pour fournir son certificat de
naissance accompagné de renseignements au sujet de cette pièce, en
l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
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qu'en l'occurrence, l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 10 § 1 du règlement Dublin II,
que toutefois le recourant a soutenu qu'étant mineur non accompagné au
moment du dépôt, en Suisse, de sa première demande d'asile, la Suisse
était l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés
au chap. III du règlement Dublin II,
qu'il appert des résultats des comparaisons des données
dactyloscopiques que la Suisse est l'Etat membre dans lequel le
recourant a introduit sa première demande d'asile,
que, selon l'art.5 § 2 du règlement Dublin II, la détermination de l'Etat
membre responsable en application des critères se fait sur la base de la
situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa
demande pour la première fois auprès d'un Etat membre,
qu'ainsi, s'agissant d'un mineur non accompagné ne faisant pas valoir la
présence d'un membre de sa famille résidant légalement dans un Etat
Dublin, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur a
introduit sa première demande d'asile (cf. art. 6 § 2 en relation avec
l'art. 5 § 2 du règlement Dublin II ; cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n 7 ad art. 6),
que la question de savoir si un requérant d'asile peut se prévaloir, dans
un recours, de la violation de l'art. 6 § 2 du règlement Dublin II (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 6.3.2) peut
demeurer ouverte, dès lors que cette disposition ne peut, en tout état de
cause, pas être prise en considération dans le présent cas d'espèce,
qu'en effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi sa minorité (autrement dit sa qualité de personne non mariée âgée
de moins de dix-huit ans, cf. art. 2 let. h du règlement Dublin II), comme
l'ODM a précédemment retenu, dans sa décision du 23 mars 2010,
entrée en force de chose décidée et exécutée,
que certes, dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile prévue dans ce
règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés (cf. art. 18
§ 2 du règlement Dublin II),
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que toutefois, à défaut de preuve formelle, l'Etat membre requis admet sa
responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment
détaillés pour établir la responsabilité (cf. art. 18 § 5 du règlement Dublin
II),
qu'il y a lieu de relever que des éléments de preuve et des indices n'ont
pas été établis de manière spécifique pour l'art. 6 § 2 du règlement
Dublin II et, en particulier, pour la notion de "mineur", dans les listes
figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre
2003 portant modalités d’application du règlement Dublin II (JO L 222/3
du 5.9.2003),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas fourni aux autorités suisses de
preuve de sa date de naissance et, partant, de sa soi-disant minorité au
moment du dépôt de sa première demande d'asile,
qu'il n'a fourni ni document de voyage ni pièce d'identité,
qu'à défaut de preuve, il n'a pas non plus fourni un ensemble d'indices
cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de la minorité alléguée,
équivalant à la preuve par la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'à cet égard, nonobstant l'ordonnance du 4 mars 2011, le recourant n'a
pas fourni l'extrait de l'acte de naissance qu'il a pourtant annoncé vouloir
produire à bref délai dans son recours,
qu'il n'a même pas apporté une quelconque réponse aux réquisitions qui
lui ont été adressées,
que, lors du dépôt de sa première demande d'asile, l'intéressé a tenté de
cacher aux autorités suisses le franchissement irrégulier de la frontière
espagnole le 1er octobre 2008 en prétendant avoir quitté son pays par le
port de Conakry en 2009, avoir accosté, le 8 août 2009, en Italie et être
entré clandestinement en Suisse le lendemain,
que le fait qu'il ait tenté de cacher des éléments essentiels permet
d'emblée de mettre en doute sa crédibilité personnelle,
qu'à cela s'ajoute qu'interrogé sur la manière dont il avait appris sa date
de naissance, il a déclaré que ses parents la lui avaient indiquée, mais
n'a pas été capable de préciser dans quelles circonstances,
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que, de plus, son affirmation, selon laquelle il serait analphabète à défaut
d'avoir été scolarisé, n'est guère cohérente avec le fait qu'il a rempli
personnellement sa feuille de données personnelles à l'occasion du dépôt
de chacune de ses demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe,
qu'en outre, lors de l'audition du 12 août 2009, il a affirmé n'avoir jamais
sollicité la délivrance d'un passeport ni celle d'une carte d'identité à défaut
d'en avoir eu l'utilité dans son village natal où il n'y avait pas de contrôle
d'identité tandis que, lors de l'audition du 9 décembre 2010, il a affirmé au
contraire en avoir sollicité la délivrance, mais n'en avoir point obtenu à
défaut d'avoir atteint la majorité,
que, bien que la carte nationale d'identité guinéenne et le passeport
guinéens ne peuvent vraisemblablement être délivrés en Guinée qu'aux
Guinéens âgés d'au moins 18 ans (cf. Country of Return Information
[CRI] Project, Fiche-pays - République de Guinée, décembre 2008, p. 7),
par ce revirement au stade de sa seconde demande d'asile, le recourant
a donné l'impression de chercher à adapter sa réponse en fonction de la
minorité préalablement considérée par l'ODM comme non établie,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement fourni ni
preuve formelle de sa date de naissance ni indices cohérents, vérifiables
et suffisamment détaillés de sa minorité au moment du dépôt de sa
première demande d'asile,
qu'autrement dit, le recourant n'a manifestement pas établi ni même
rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment du dépôt de sa
première demande d'asile en Suisse,
que, par conséquent, l'art. 6 § 2 du règlement Dublin II, selon lequel la
Suisse serait l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, ne
s'applique manifestement pas au présent cas, indépendamment de la
question de savoir si le recourant peut ou non se prévaloir de cette
disposition réglementaire (cf. ATAF 2010/27 précité),
que l'on peut encore se demander si le recourant ne commet pas un abus
de droit en déposant une nouvelle demande d'asile en Suisse, dès lors
qu'il n'avait pas contesté la première décision de transfert en Espagne,
qu'il s'était déclaré disposé à se conformer à la décision de l'ODM du
23 mars 2010, notifiée le 21 avril 2010, le transférant en Espagne, qu'il
avait apparemment pris volontairement l'avion pour rejoindre ce pays,
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qu'il y a séjourné durant sept mois, avant de revenir en Suisse déposer
sa deuxième demande d'asile avec des motifs analogues à ceux avancés
précédemment (cf. pv audition sommaire du 9 décembre 2010 p. 4) en
indiquant qu'il ne pouvait pas rester en Espagne, parce que le travail
venait à manquer et que l'hiver y était froid (cf. pv audition sommaire du
9 décembre 2010 p. 5),
que cette question peut toutefois demeurer in casu ouverte,
que, l'Espagne est donc l'Etat membre désigné comme responsable par
l'art. 10 § 1du règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs
admise,
qu'en vertu de l'art. 3 § 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le présent règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29ɑ al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août
2010, consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45),
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Espagne, de violation
systématique des normes communautaires minimales (directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil »] et directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après:
directive « Procédure »]), cet Etat est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no
30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être opposé à son transfert vers
l'Espagne compte tenu des conditions précaires d'existence qu'il y a
connues par le passé, sans emploi durable ni logement ni nourriture,
que, contrairement aux faits retenus par l'ODM dans la décision attaquée,
il ne ressort pas du dossier que sa demande d'asile ait été rejetée par
l'Espagne,
qu'il ressort au contraire de ses déclarations et des résultats des
comparaisons des données dactyloscopiques qu'il n'a pas introduit de
demande d'asile en Espagne ni avant sa venue en Suisse en 2009 ni
après son transfert fin avril 2010,
que, par conséquent, les conditions de vie précaires auxquels il dit avoir
été confronté par le passé en Espagne paraissent liées au fait qu'il a
cherché à y vivre dans la clandestinité,
que, partant, il n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et
convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit
international,
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qu'en outre, le fait qu'en Espagne les conditions d'accueil pour les
requérants d'asile seraient moins favorables que celles prévalant en
Suisse n'est pas déterminant,
qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que l'Espagne violerait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-
à-vis des autorités espagnoles, et, le cas échéant, auprès de la Cour
européenne des Droits de l'Homme,
que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n'est
manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait manifestement pas non
plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29ɑ al. 3 OA 1 (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2),
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement
Dublin II et de mener à terme l'examen de la demande d'asile, sous
réserve que le recourant entreprenne à son retour en Espagne les
démarches idoines,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit du recourant à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à l'Espagne doit être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :