B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1298/2012
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______,
Turquie,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 1er février 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement le 30 juin 2011 au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) à (…), puis sur ses motifs d'asile le 11 janvier 2012,
l'intéressé a indiqué être citoyen turc, d'ethnie kurde, et avoir vécu la
majeure partie de sa vie à B._______ dans la province de C._______. Il
aurait travaillé comme serveur dans un restaurant à D._______. Durant
sa jeunesse, il aurait adhéré au E. _______, tout comme son père et son
oncle. Il aurait distribué des journaux pour le compte du parti et participé
à des réunions. Son militantisme n'aurait pas plu à la direction de son
lycée qui l'aurait renvoyé. Après l'interdiction du E._______, il aurait
rejoint le F._______, où il aurait eu pour tâche de distribuer des tracts.
Lors de son séjour à D._______, il aurait été interpelé et mis en détention
préventive à plusieurs reprises en raison de son engagement au sein du
F._______ et de ses origines kurdes. Il aurait à chaque fois été libéré au
bout de quelques jours, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui.
En (période), il aurait participé à une manifestation qui aurait été
violemment réprimée par la police. Suite à cet événement, alors que
plusieurs de ses amis du F._______ auraient été mis en garde à vue, des
policiers seraient venus au domicile familial pour effectuer une fouille. Le
requérant n'étant pas présent, ils auraient menacé sa famille. Ne
supportant plus d'être harcelé et craignant pour sa vie, l'intéressé aurait
quitté la Turquie et rejoint la Suisse, en passant par la Pologne et
l'Allemagne.
C.
Par décision du 1er février 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, exposant qu'il ne mettait pas le récit de l'intéressé en doute,
mais que ses allégations ne constituaient pas des motifs pertinents en
matière d'asile. L'office fédéral a exposé que les craintes alléguées par le
requérant n'atteignaient pas une intensité telle qu'elles pourraient être
déterminantes en matière d'asile, ce dernier n'ayant du reste apporté
aucun moyen de preuve pour étayer ses dires. Par ailleurs, il considère
qu'il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé qu'il eût occupé au
sein du F._______ une position de nature à l'exposer à des persécutions
au sens de la loi sur l'asile.
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Page 3
D.
Le 5 mars 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a également demandé à être dispensé
du paiement des frais de procédure, au vu de son indigence.
Se référant à plusieurs articles et rapports internationaux, il a soutenu
que les militants actifs du F._______ sont directement menacés par les
autorités, des arrestations massives ayant eu lieu à l'égard des membres
de ce parti. Il a en outre relevé que les incessantes arrestations à son
encontre démontrent bien qu'il est dans le collimateur des autorités. Il a
par ailleurs soutenu que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible
pour les mêmes raisons.
E.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. BERNHARD FELDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009,
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ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation
prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte
de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du
renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une
certaine intensité (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat
Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 530,
ch. 11.14s. et réf. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]
[édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/
Vienne 2009, p. 171 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
Berne 2003, p. 421). Des contrôles d'identité, des interpellations de police
suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi
que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne
représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour
constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-3649/2007 du 29 juillet 2010 consid. 3.1.1
p. 6; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a p. 134); des coups
légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent
pas non plus (MINH SON NGUYEN, op. cit.).
Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une
partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits
fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci
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atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou
difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence
conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle
personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir
le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules
sont prises en considération les mesures qui visent une minorité
ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit
accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses
pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la
pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes,
auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à
l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1
p. 401 et réf. cit.; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/
2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 p. 15 et réf. cit.; OSAR, op. cit.,
p. 172 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Peter Münch/
Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.15 p. 530; MINH SON
NGUYEN, op. cit., p. 423s.).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées; cf. également OSAR, op. cit.,
p. 188s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/
MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
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schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; NGUYEN, op. cit.,
p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
2.4. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l'espèce, A._______ a allégué avoir quitté la Turquie parce qu'il
avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités turques en raison
de ses activités politiques et craignait de l'être à nouveau. Il a exposé
avoir été arrêté et mis en détention à plusieurs reprises et avoir appris par
sa famille que les autorités étaient à sa recherche suite à sa participation
à une manifestation.
3.2.
S'agissant de ses activités pour le F._______, le Tribunal observe ce qui
suit :
3.2.1.
3.2.1.1 Le seul fait que l'existence d'un parti soit légale ne suffit pas à
exclure la vraisemblance de toute répression à l'égard des membres dudit
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parti, ni à nier l'existence d'une crainte fondée de préjudices en raison
d'activité pour ce dernier. (…)
Les personnes visées sont souvent des dirigeants de ces partis, des
politiciens ou encore des élus, comme les maires de village, issus de
leurs rangs, qui font l'objet de poursuites judiciaires en particulier en
raison de leurs déclarations publiques sur des objets sensibles ou de
leurs actions, considérées comme un soutien au G._______, voire une
propagande séparatiste. Les poursuites judiciaires ont souvent lieu sur la
base de l'art. 301 du code pénal, qui punit d'emprisonnement toute
personne dénigrant l'identité (aujourd'hui, la nation) turque ou encore de
l'art. 7 de la loi anti-terrorisme. La modification de l'art. 301 du code pénal
turc, adoptée en 2007 dans le cadre des réformes législatives en vue
d'une adhésion à l'UE, pourrait diminuer le nombre d'accusations sur la
base de cette disposition, dès lors qu'elle nécessite désormais
l'approbation du Ministre de la Justice et que son contenu a été modifié. Il
faut cependant relever, en parallèle, des modifications législatives qui ont
amené un certain durcissement de la loi anti-terrorisme comme de la loi
sur les droits et devoirs de la police (cf. HELMUT OBERDIEK, OSAR,
Turquie, mise à jour, octobre 2007).
Cela dit, même si de nombreuses poursuites n'aboutissent pas faute de
preuve, il n'est pas possible d'ignorer l'existence d'une certaine forme de
harcèlement à l'égard des membres du F._______, sous forme de
perquisitions des bureaux du parti, de menaces verbales, de détentions
arbitraires suite à des rassemblements politiques ou à des contrôles
d'identité.
Il faut observer que, même s'il se défend de liens avec le G._______, le
F._______, comme les partis qui l'ont précédé, trouve ses sympathisants
dans les mêmes souches de population que le G._______ (cf. UK HOME
OFFICE, Turkey: Country of Information Report, 29 août 2008).
3.2.1.2 Au vu de ce qui précède, il est impératif, dans chaque cas
d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec
le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de
celui-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a
pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte,
voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres
antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille,
pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices,
déterminants au regard de la loi sur l'asile.
E-1298/2012
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3.2.2. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait
valoir aucun fait précis qui pourrait, objectivement, fonder sa crainte de
subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses
activités en faveur du F._______. Il a allégué avoir participé à des
manifestations et distribué des tracts, ce qui démontre que sa fonction
aurait été de moindre importance. Il n'a par ailleurs pas invoqué avoir de
lien particulier avec le G._______. Il ressort en outre du dossier qu'il n'a
jamais été visé par une procédure pénale. De plus, bien que souvent
interpellé, l'intéressé aurait toujours été relâché après quelques jours de
détention; ce comportement des autorités tend à indiquer qu'il n'était pas
considéré comme un élément dangereux. Au demeurant, au vu du
dossier, le recourant n'exerce de toute évidence pas un rôle dirigeant au
sein de son parti et ne présente dès lors pas un profil particulier.
3.3. Le Tribunal relève aussi, à l'instar de l'ODM, que le simple fait d'avoir
appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire
admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à
subir des persécutions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7620/
2008 consid. 3.1.4 [p. 10] du 1er avril 2011; cf. également dans ce sens
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 144ss).
Ainsi, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été informé par sa
famille qu'il était recherché par les autorités turques ne saurait être
considérée comme suffisante pour admettre l'existence d'une crainte
fondée de future persécution, aucun autre indice ou élément du dossier
ne permettant d'arriver à cette conclusion.
4.
Il s'ensuit que le recourant ne risque pas d'être exposé en Turquie à un
danger de persécution et qu'aucun motif valable ne vient justifier sa
demande d'asile en Suisse. En conséquence, le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
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(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). L’exécution n’est pas possible
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine,
son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (al. 4).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
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Page 10
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
7.2. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour dans son pays d'origine.
7.3. Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal
considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en
cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996
n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss).
7.4. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabil ité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi qu'à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003
n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
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Page 11
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF
2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2. Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l’art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de l'intéressé. Celui-ci est jeune et au bénéfice d'une certaine
expérience professionnelle. Il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par
ailleurs, il y dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés.
8.4. Par conséquent, force est de constater que l'intéressé n'est pas
parvenu à démontrer l'existence de motif d'ordre personnel susceptible
de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions
susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un
examen d'office du dossier. Dans ces conditions, un retour dans son pays
d'origine est raisonnablement exigible.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'espèce, il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui
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Page 12
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ;
également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).
9.3. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision en ce qui
concerne l'exécution du renvoi, doit être également rejeté.
11.
Au vu des particularités de la cause, il est renoncé à un échange
d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
12.
12.1. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande de dispense d'avance de frais devient sans objet.
12.2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, étant
donné que les conclusions du recours apparaissent d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
12.3. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-1298/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :