B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1299/2012
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Erythrée,
tous représentés par Elisa – Asile Assistance juridique
aux requérants d'asile, en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 1er février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante),
pour elle-même et ses deux enfants mineurs, en date du 2 juillet 2009,
les procès-verbaux de son audition du 6 juillet 2009 et du 30 mars 2011
dont il ressort en particulier que la recourante a déclaré qu'elle avait
séjourné du 14 octobre 2003 jusqu'en fin juin 2009 en Italie, où elle avait
déposé une demande d'asile, à l'exception d'une période d'environ un an,
entre le mois d'octobre 2006 et de novembre 2007, durant laquelle elle
aurait séjourné en (…[Etat européen X]) avant d'être renvoyée en Italie ;
qu'en (…[Etat européen X]elle aurait retrouvé le père de son premier
enfant, lequel serait également le père de son second enfant né dans ce
pays ; qu'elle aurait quitté l'Italie parce que ses droits n'y étaient pas
respectés, bien que l'asile lui eût été reconnu,
la décision du 7 avril 2011, par laquelle l’ODM, constatant que l'intéressée
avait obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugiée en Italie, Etat
faisant partie des Etat tiers considérés comme sûrs par le Conseil fédéral
en application de l’art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
la recourante, conformément à l’art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l'arrêt E-2606/2011 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), du 18 mai 2011, rejetant le recours déposé contre cette
décision,
la (première) demande de réexamen déposée le 22 juillet 2011 auprès de
l'ODM par la recourante, laquelle faisait valoir qu'en Italie elle serait
exposée à des conditions de vie inacceptables,
la décision de l'ODM, du 4 août 2011, rejetant cette demande,
l'arrêt E-4706/2011 du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du
6 septembre 2011, rejetant le recours déposé contre cette dernière
décision,
la (seconde) demande de réexamen déposée le 19 octobre 2011 par la
recourante auprès de l'ODM, tendant à l'annulation de la décision du
7 avril 2011, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, au motif
qu'elle se trouve dans un état dépressif majeur, rendant l'exécution de
son renvoi inexigible,
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la décision de l'ODM, du 1er février 2012, rejetant cette dernière
demande, dans la mesure où elle est recevable,
le recours déposé le 5 mars contre cette décision,
les autres pièces au dossier reçu de l'ODM le 9 mars 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à
savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée
ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis
le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.
et jurisp. cit.),
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qu'une demande de nouvel examen ne pouvant permettre de remettre
continuellement en question des décisions administratives, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(cf. art. 66 al. 3 PA appliqué par analogie ; voir aussi Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104),
que la recourante a en l'occurrence fait valoir, dans sa demande de
reconsidération du 19 octobre 2011, que l'exécution de son renvoi en
Italie la mettrait concrètement en danger compte tenu de son état de
santé,
qu'elle a exposé qu'elle avait dû être hospitalisée en milieu psychiatrique,
le (…) septembre 2011, en raison d'un état dépressif majeur, et ce pour
une durée indéterminée, ses enfants étant confiés à un foyer d'accueil,
que, vu la fragilité de son état psychique, elle n'aurait pas la capacité de
faire face aux difficultés d'un retour en Italie, compte tenu de la situation
sur le plan du logement et du travail dans ce pays, et ne serait plus
capable de s'occuper de ses enfants,
que son médecin avait mis en évidence un risque suicidaire élevé,
qu'en Suisse elle pouvait disposer du soutien affectif d'une de ses
cousines, unique membre de sa famille résidant en Europe,
qu'elle a produit, à l'appui de sa demande de reconsidération, un rapport
daté du 5 octobre 2011, émanant du médecin qui la suivait depuis le (…)
septembre 2011 suite à son hospitalisation, aux termes duquel elle
souffre d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2
selon ICD 10) et nécessite un traitement sous forme de suivi
psychiatrique durant au moins six mois ainsi qu'un traitement
médicamenteux (antidépresseur, tranquillisant, neuroleptique, somnifère),
que le médecin qualifie le pronostic de bon, moyennant ce traitement et,
à défaut de traitement, comme comportant un risque de suicide très élevé
ainsi que le risque que la patiente ne soit plus en état psychique de
s'occuper de ses deux enfants,
que la recourante a également fourni, à l'appui de sa demande de
réexamen, une attestation de l'autorité cantonale compétente confirmant
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le placement de ses enfants en foyer durant son hospitalisation ainsi
qu'une lettre de sa cousine, datée du (…) octobre 2011,
que l'ODM a, dans sa décision du 1er février 2012, estimé qu'en tant que
l'intéressée invoquait les difficultés matérielles en Italie, ses conclusions
étaient irrecevables, puisque tant l'ODM que le Tribunal s'étaient déjà
prononcés sur ce motif dans la procédure relative à sa première
demande de reconsidération,
que, s'agissant des problèmes psychiques invoqués, l'ODM a considéré
qu'il existait en Italie des encadrements et structures médicales
appropriées pour une prise en charge de l'intéressée,
qu'il a relevé que les mesures adéquates pouvaient être mises en place
en concertation avec les autorités compétentes pour l'exécution du
renvoi,
que la recourante fait dans son recours grief à l'ODM d'une mauvaise
appréciation de la situation et des risques qu'elle encourt,
qu'elle soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible,
qu'elle fait valoir qu'un renvoi en Italie la mettrait concrètement en danger
compte tenu de son épuisement psychique et des difficultés qui
l'attendent, et ne serait pas conforme à la Convention sur les droits de
l'enfant, qui commande de prendre en considération l'intérêt supérieur de
ses enfants,
que, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision de renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de nécessité médicale,
qu'en l'occurrence il importe de vérifier si, depuis le prononcé de l'arrêt du
18 mai 2011, voire depuis l'arrêt du 6 septembre 2011, la situation de la
recourante s'est dégradée notablement au point que l'exécution de son
renvoi serait devenue inexigible au sens de cette disposition,
que le rapport médical du 5 octobre 2011 démontre, certes, que l'état
psychique de la recourante s'est péjoré, au point qu'elle a dû être
hospitalisée le (...) septembre 2011,
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que toutefois il n'établit pas l'existence d'une dégradation de l'état de
santé de la recourante telle qu'elle constituerait un obstacle à l'exécution
de son renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr précité, à savoir un obstacle
de durée indéterminée ou d'une durée prévisible de plus d'un an, puisque
l'admission provisoire est prononcée pour une année au moins,
que l'hospitalisation de la recourante devait, selon ce rapport, durer
environ deux semaines, de sorte que ce moyen de preuve n'établit
aucunement que la recourante serait, comme elle le prétend,
durablement incapable de voyager,
que le médecin conseillait à l'époque un suivi psychothérapeutique pour
au moins six mois ainsi qu'un traitement médicamenteux d'au moins une
année,
que la recourante devrait, par conséquent, être au bénéfice d'un tel suivi
depuis plus de cinq mois,
qu'il lui incombe, avec le soutien de son médecin, de se préparer
psychologiquement en vue d'un retour en Italie,
que le seul fait qu'une personne présente un état dépressif sévère et un
risque élevé de suicide ne suffit pas à établir que l'exécution de son
renvoi en Italie est illicite ou inexigible,
qu'en effet on peut légitimement admettre qu'un pays européen comme
l'Italie offre le suivi médical et psychologique adéquat à ce genre
d'affection,
que, comme l'a relevé l'ODM, il incombe également aux autorités
chargées de l'exécution du renvoi d'informer préalablement de manière
circonstanciée les autorités italiennes des soins nécessités par
l'intéressée et des risques suicidaires qu'elle présente, de sorte qu'un
suivi approprié puisse être rapidement mis en place à son retour dans ce
pays,
que l'intérêt des enfants mineurs de la recourante à demeurer en Suisse
n'apparaît pas comme à ce point prépondérant qu'il justifie une
appréciation différente du cas d'espèce,
qu'en effet, comme dit plus haut, il est permis d'admettre que leur mère
devrait accéder en Italie au suivi médical et psychologique adéquat, de
manière à ce qu'elle conserve sa capacité de s'occuper d'eux, voire qu'en
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cas de nécessité ils seraient pris en charge dans ce pays par un foyer
d'accueil, étant relevé qu'en Suisse ils n'ont pas été confiés à la cousine
de leur mère, mais à un foyer, pour la durée de l'hospitalisation de leur
mère,
que la recourante et ses enfants ont vécu plusieurs années en Italie, et
que leur mère a été à même de s'occuper d'eux, en dépit des difficultés
auxquelles elle devait faire face,
que la vulnérabilité particulière d'une personne, le traitement médical
commencé en Suisse, la durée de son séjour, peuvent, au-delà de la pure
question de savoir si les soins nécessaires sont disponibles dans le pays
tiers, être des éléments entrant en considération dans le cadre de
l'application de la clause humanitaire, lorsqu'il s'agit de savoir si la Suisse
accepte sa compétence pour examiner une demande d'asile, en
application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; cf. ATAF 2011/9),
que dans le cas d'espèce, il ne s'agit cependant pas d'apprécier s'il existe
des motifs humanitaires justifiant que la Suisse accepte sa compétence
pour l'examen d'une demande d'asile, mais de vérifier si le renvoi d'une
personne qui a obtenu l'asile en Italie, la mettrait désormais concrètement
en danger dans ce pays, compte tenu de la dégradation alléguée de son
état de santé,
que par conséquent, comme l'avait déjà relevé le Tribunal dans son arrêt
du 6 septembre 2011, la recourante se réfère à tort à des arrêts du
Tribunal relatifs à l'application du règlement Dublin II,
que, s'agissant des conditions de vie difficiles en Italie, notamment sur le
plan du logement ou du travail, le Tribunal s'est déjà prononcé sur les
motifs de la recourante dans le cadre de cet arrêt du 6 septembre 2011,
lequel a autorité de chose jugée,
que la recourante a obtenu la reconnaissance par l'Italie de sa qualité de
réfugiée, son statut étant déterminé par la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30),
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qu'en lui reconnaissant cette qualité, l'Italie a pris l'engagement de lui
accorder la protection nécessaire dans toute la mesure fixée par cet
instrument international,
que cet Etat s'est ainsi obligé à lui assurer, en matière de logement, un
traitement "aussi favorable que possible", en tout cas équivalent à celui
des étrangers en général (art. 21 Conv.), et à la considérer, dans l'accès
à l'assistance publique, à l'égal des nationaux (art. 23 Conv.),
qu'en effet, le dossier ne fait ressortir aucun faisceau d'indices concrets et
sérieux permettant d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de
cet Etat ne respecteraient pas ses droits et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou la priveraient de conditions de vie dignes (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et
Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250),
qu'en définitive la recourante n'a pas établi l'existence d'une modification
notable de circonstances constitutive d'un obstacle à l'exécution de son
renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, de sorte que la décision de l'ODM,
du 1er février 2012, doit être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :