Cour V
E-1300/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de
Markus König, président de chambre,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______ et ses enfants A._______,
née le _______ B._______, né le
_______, C._______ née le _______ et
D._______, née le _______, Kosovo,
tous représentés par Asllan Karaj, (...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1300/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______, sa femme et
ses enfants en date du 10 avril 1999 et le rejet de leur demande par
l'ODM qui a prononcé leur admission provisoire, le 13 juillet suivant,
la levée de l'admission provisoire par l'autorité de première instance,
le 16 août 1999,
l'avis du 10 juillet 2000, selon lequel les recourants avaient disparu de
leur domicile,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du
9 octobre 2007,
la décision du 20 février 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant et de ses enfants, faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 27 février 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision et a conclu à l'octroi de l'asile, ainsi qu'au non-renvoi de
Suisse,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal en date du 29 février
2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne
peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ;
1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), si bien que les
conclusions du recours, en tant qu'elles tendent à l'octroi de l'asile,
sont irrecevables,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
les intéressés ayant quitté la Suisse après la levée de l'admission
provisoire,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant et de ses
enfants depuis la clôture de la première procédure, les exigences de
preuve posées à cet égard étant réduites (cf. JICRA 2005 n° 2
p. 13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
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qu'en l'occurrence, l'intéressé a expliqué qu'en octobre 1993, son frère
V._______ avait été tué et son autre frère Z._______ blessé par leur
cousin Y._______, les deux familles étant en litige pour le partage d'un
terrain,
qu'il ressort des nombreux documents relatifs à cette affaire et
produits par le recourant, que Y._______ n'a été condamné, en 1995,
qu'à une années de détention, censément en raison de la corruption
des juges serbes,
que dès leur retour dans leur village de H._______, en mars 2001, le
requérant et sa famille auraient été la cible des menaces de mort
adressées par Y._______ et ses proches, qui détenaient des armes,
avaient des rapports avec des bandes criminelles et harcelaient
constamment le requérant et les siens,
que ceux-ci n'auraient toutefois jamais adressé de plainte aux
autorités de police, considérant cette démarche comme inutile,
qu'au début de mai 2007, trois inconnus auraient menacé le fils aîné
du recourant, E._______, étudiant à Prishtina, l'avertissant qu'ils
étaient liés à Y._______ et le surveillaient de près,
qu'un billet émanant du mouvement clandestin AKSH (qui a été
produit) aurait été adressé, le 20 mai 2007, à E._______, l'invitant à se
présenter le 22 juin suivant à un endroit déterminé,
qu'après avoir conseillé à son fils de se protéger en se cachant chez
divers familiers, le recourant aurait préparé le départ de sa famille pour
la Suisse afin de la mettre à l'abri,
que la famille X._______ aurait rejoint la Suisse avec l'aide de
passeurs, qui auraient conservé les documents d'identité des
intéressés,
qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun fait déterminant, de
nature à motiver la qualité de réfugié des intéressés, ne ressort
clairement du dossier,
qu'en particulier, aucun des motifs à une éventuelle persécution, tels
qu'énumérés à l'art. 3 LAsi, ne paraît exister,
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que cela dit, ni le recourant ni sa femme n'ont jamais tenté d'obtenir la
protection de la police contre les menaces de Y._______, alors que
rien ne permet d'appuyer leur thèse selon laquelle cette aide n'aurait
pu leur être apportée,
que les autorités internationales en charge du Kosovo, qui n'étaient
pas en place en 1993, ont pu assurer le maintien de l'ordre et la paix
civile, apportant leur assistance aux particuliers dans la mesure du
possible,
qu'au surplus, pendant six ans, Y._______ s'est borné à des menaces
verbales, sans jamais passer à l'acte, et qu'en tout état de cause, ce
personnage n'aurait guère été en mesure de nuire aux intéressés hors
des limites du village,
qu'il n'y a aucun indice que l'AKSH, mouvement armé clandestin
d'importance secondaire, ait vraiment émis le document produit (qui
ne porte aucune mention manuscrite), ni qu'il ait voulu s'en prendre
aux membres de la famille X._______, ni que ce groupe soit en
relation avec Y._______,
que l'acte de recours, qui se réfère aux faits de la cause tels que
dépeints par le recourant, n'apporte aucun argument nouveau,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant et
de ses enfants, si bien que, sur ce point, le recours doit donc être
rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi), aucune des exceptions de l’art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n’étant réalisée,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
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vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, il lui serait loisible d'obtenir la protection des autorités de
police contre les menaces de son voisin,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. Cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant et de ses enfants,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire, en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation
de son indépendance dans sa partie nord (région de Mitrovica), où ont
eu lieu des épisodes sporadiques de violence interethnique,
qu’en outre, le recourant est au bénéfice d'une riche expérience
professionnelle, a un grand nombre de proches sur place, dispose
d'une possibilité de logement assurée et n’a pas allégué de problème
de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans leur pays d'origine avec ses enfants
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, division Séjour et Aide au retour, avec dossier
N_______ (en copie)
- au _______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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