B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-1300/2012
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 14 janvier 2012, par le recourant en
Suisse,
les résultats du 16 janvier 2012 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé plusieurs demandes
d'asile, la première le 20 septembre 2011 en Lituanie, la deuxième le
4 novembre 2011 en Allemagne et la troisième le 2 janvier 2012 en
Suède,
le procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était originaire de la ville de
D._______, de nationalité géorgienne et de religion chrétienne, que les
autorités lituaniennes avaient rejeté sa demande d'asile puis l'avaient mis
en détention durant deux mois dans l'attente de son refoulement, qu'il
avait décidé de quitter la Lituanie en raison de la pénibilité de ses
conditions de vie et de conflits opposant les Géorgiens aux Tchétchènes,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
14 février 2012, par l'ODM à la Lituanie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 22 février 2012 des autorités lituaniennes, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
la décision du 22 février 2012, notifiée le 1er mars suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Lituanie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 5 mars 2012 (remis le lendemain à un bureau de
poste), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision
et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile
et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet suspensif,
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les mesures superprovisionnelles octroyées le 7 mars 2012 par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Lituanie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
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et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, ayant reconnu sa responsabilité, la Lituanie est l'Etat
membre désigné comme responsable par le règlement Dublin II,
que le recourant a fait valoir, du moins implicitement, qu'à titre dérogatoire
la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'en faisant référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, il a allégué que
son transfert en Lituanie violait le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 3 CEDH car il l'exposerait à un refoulement en cascade en Géorgie
où il risquerait sa vie,
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que la Lituanie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), de même
qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"], abrogée avec effet au 21 décembre 2013 par la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier
d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou
les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au
contenu de cette protection [JO L 337/9 du 20.12.2011]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss ; voir également arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 80 ss),
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que, s'agissant de la Lituanie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que les déclarations du recourant, lors de son audition, selon lesquelles
la Lituanie aurait rejeté sa demande d'asile, sont certes corroborées par
le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16
par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat
membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée
dans l'Etat membre responsable),
que le recourant n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable
qu'il n'avait pas eu accès en Lituanie à une procédure d'examen de sa
demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
que la mise en œuvre d'une décision définitive de refus de l'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue à l'évidence pas en soi une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak
présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de
décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a fourni aucun indice concret
laissant présager que son transfert en Lituanie l'exposerait à un
refoulement en cascade en Géorgie qui serait contraire au principe de
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en faisant toujours référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits
de l'homme M.S.S c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, le recourant a
également allégué que son transfert en Lituanie violait l'art. 3 CEDH car il
l'exposerait à des conditions de détention et d'existence contraires à cette
disposition conventionnelle,
qu'il a déclaré qu'il avait été enfermé tantôt durant deux mois
(procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2012) tantôt durant quatre mois
(recours) dans un centre lituanien de détention pour étrangers en voie
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d'expulsion (sis à côté du centre d'enregistrement et d'accueil pour
requérants d'asile), où il avait souffert de la faim et de l'insuffisance de
l'offre en soins médicaux, un délai d'attente de deux jours lui ayant été
imposé pour consulter un médecin alors qu'il souffrait de maux de tête et
de fièvre, et qu'il y avait été confronté à l'insécurité liée à des conflits
fréquents opposant les Géorgiens aux Tchétchènes,
qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats - en l'espèce
la Lituanie - d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile
déboutés tenus de quitter leur territoire – comme cela serait le cas du
recourant en Lituanie à en croire ses déclarations - en vertu de l'art. 3
CEDH (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. Royaume-Uni,
no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç
c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt
Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; Nuala Mole, Le droit
d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd.,
Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123), question en l'occurrence laissée
indécise, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux
et convergents que ses conditions d'existence en Lituanie atteindraient,
en cas de transfert dans ce pays, pour la courte durée nécessaire à la
préparation de son retour dans son pays d'origine, un tel degré de
pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'en outre, les requérants d'asile déboutés définitivement par les
autorités lituaniennes bénéficient encore de certaines conditions
d'accueil, tels le logement dans le centre de Pabrade sous un régime de
détention et les soins de santé primaires, jusqu'à leur expulsion ou leur
départ du pays (cf. JAKULEVICIENE LYRA, Nation report done by the
Odysseus network for the european commission on the implementation of
the directive on reception conditions for asylum seekers in: Lithunia,
2007, par. A.10 et A.15, en ligne sur :
affairs/doc_centre/asylum/asylum_studies_en. htm [Europa > European
Commission > Home Affairs > Documentation centre > Asylum > Studies]
> Lithuania, consulté le 9 mars 2012),
que, contrairement à la situation prévalant en Grèce, notamment dans le
centre de détention attenant à l'aéroport d'Athènes (cf. CourEDH, arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête no 30696/09,
par. 366), on ne saurait considérer qu'il appert au grand jour, de positions
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répétées et concordantes du Commissaire aux droits de l'homme du
Conseil de l'Europe et du Comité européen pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après :
CPT) que les conditions de détention dans le centre de Pabrade soient
d'une manière générale constitutives de traitements dégradants au sens
de l'art. 3 CEDH (cf. UNHCR, Submission by the United Nations High
Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for
Human Rigth's Compilation Report – Universal Periodic Review:
Lithuania, March 2011 ; Thomas Hammarberg, Commissaire aux Droits
de l'Homme du Conseil de l'Europe, Mémorandum adressé au
Gouvernement lituanien, Evaluation des progrès accomplis dans la mise
en œuvre des recommandations de 2004 du Commissaire aux Droits de
l'Homme du Conseil de l'Europe, A l'attention du Comité des Ministres et
de l'Assemblée parlementaire, 16 mai 2007, par. 27, CommDH[2007]8 ;
CPT, Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania
carried out by the CPT from 14 to 23 February 2000, par. 119 à 131 et
par. 145 à 146),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori rendu
vraisemblable s'être plaint sans succès auprès des autorités lituaniennes
pour avoir été victime d'un éventuel arbitraire concret durant sa détention,
qu'il n'a pas non plus allégué ni a fortiori démontré l'existence d'un besoin
de prise en charge particulière, par exemple psychiatrique,
qu'on ne peut pas déduire des déclarations du recourant portant sur les
conditions de vie difficiles qu'il aurait connues préalablement dans ledit
centre qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra, dans le
pays de destination, un risque réel d’être soumis à des conditions de
détention contraires à l'art. 3 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Lituanie n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du
25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en
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Lituanie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne
confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 et ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté,
que la Lituanie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de
la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1
point e du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers la Lituanie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet,
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :