B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1300/2019
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant, le 21 octobre 2018, à
Vallorbe,
l’affectation du recourant au Centre de procédure de Boudry, afin que sa
demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
le formulaire de données personnelles qu’il a rempli le 25 octobre 2018, à
Boudry,
les résultats du 26 octobre 2018 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé trois demandes d'asile en Grèce
entre les mois de janvier 2010 et septembre 2014,
le procès-verbal de ses auditions des 31 octobre 2018 (audition sur les
données personnelles), 4 décembre 2018 (audition en application de
l’art. 5 du règlement [UE] n° 604/2013), et 21 février 2019 (audition sur les
motifs),
les pièces médicales des 2 novembre et 18 décembre 2018 et le courriel
du 20 février 2019 adressé par le recourant à Caritas Suisse, dans lequel
il expose ses problèmes de santé,
la prise de position émise le 28 février 2019 par le représentant légal du
recourant à l’endroit du projet de décision du même jour du SEM,
la décision du 4 mars 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 14 mars 2019 (reçu le 18 mars 2019) contre cette
décision par l’intéressé lui-même, concluant à son annulation et à l’octroi
de l’asile,
les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire
(dispense du versement des frais de procédure et désignation d’un
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mandataire d’office par le Tribunal administratif fédéral [ci-après :
Tribunal]),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. anc. art. 112b al. 3 LAsi et art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
que le Tribunal a un pouvoir limité (excluant le contrôle de l'opportunité) en
ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à
l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20),
conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26
consid. 5 et 7.8),
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie igbo, de
religion chrétienne, et provenir de l'Etat de B._______ au Nigéria,
qu’en 2009, profondément affecté par des problèmes d’infertilité et opposé
à la proposition de son père de le marier à une femme enceinte des œuvres
d’un tiers, il se serait rendu en Grèce et y aurait déposé une demande
d’asile,
que, durant son séjour dans ce pays, il aurait adhéré à l’organisation
« Indigenous People of Biafra » (IPOB),
que, confronté au rejet de sa demande d’asile et à l’expiration de sa carte
de séjour temporaire, il aurait quitté la Grèce pour la Turquie en
janvier 2015, puis serait retourné dans son pays d’origine par avion, en
novembre 2015,
que, de retour au Nigéria, il aurait pris un logement dans la (…) de
C._______ dans la localité de D._______ (dans l’Etat de E._______),
que, le jour du « Thanksgiving », il aurait assisté à un rassemblement de
l’IPOB célébrant la libération du leader Nnamdi Kanu,
qu’à cette occasion, il aurait discuté avec cet homme et lui aurait fait part
de son intérêt pour s’engager dans l’organisation,
qu’il aurait, par la suite, rejoint la section de l’IPOB de son quartier
(cf. pv. de l’audition du 21 février 2019, Q90), composée de 365 membres,
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qu’il se serait vu attribuer un poste de cadre («exécutif ») au sein de celle-
ci et aurait été chargé de « livrer des messages » lors de rassemblements,
qu’il n’aurait jamais eu de contact direct avec Kanu dans le cadre de ses
activités, ce privilège revenant au coordinateur de sa section,
qu’en date du 2 décembre 2015, il aurait participé à une manifestation
pacifiste à Onitsha regroupant les différentes sections de l’IPOB et assisté
à un meeting dans une église catholique,
qu’à cette occasion, les forces de l’ordre auraient ouvert le feu sur les
manifestants, occasionnant plusieurs morts,
que le recourant aurait été interpellé, incarcéré durant deux mois, puis
libéré,
que, le 9 février 2016, il aurait participé à une nouvelle manifestation
pacifiste de l’IPOB dans un stade à proximité de chez lui,
que les forces de l’ordre auraient à nouveau ouvert le feu sur les
manifestants,
qu’à l’instar de plus de 200 membres de cette organisation, il aurait été
interpellé et placé en détention,
que, trois jours plus tard, il aurait été présenté à un tribunal qui aurait
ordonné sa libération,
que, malgré cette sentence, il aurait encore passé une à deux semaines
en détention, avant d’être libéré par la police,
que, le 15 septembre 2017, il se serait rendu, avec tous les cadres de
l’IPOB au Nigéria, dans la résidence de Kanu, pour une réunion organisée
par ce dernier,
qu’à cette occasion, les forces armées auraient encerclé les lieux et pris
d’assaut la résidence,
que le recourant et d’autres individus se seraient cachés dans un poulailler
sis à proximité, pour échapper à la rafle,
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qu’ils seraient sortis de leur tanière, dix heures plus tard, et, profitant d’une
panne d’électricité, auraient pris la fuite,
qu’une semaine plus tard, il aurait appris d’avocats que son nom figurait
sur une liste de quinze cadres recherchés par la police,
que le coordinateur de la section de son quartier l’aurait également informé
de l’assassinat de trois membres de l’IPOB, survenu à l’occasion de
descentes policières à leurs domiciles respectifs,
que, craignant pour sa vie, le recourant aurait immédiatement quitté son
domicile et aurait trouvé refuge dans une église,
que, depuis cet emplacement, il aurait appris que son appartement avait
fait l’objet d’une fouille, et que son ordinateur portable et ses documents
avaient disparu,
que, partant, il aurait définitivement quitté D._______ et se serait rendu à
Lagos,
que, dans cette métropole, il aurait vu, aux informations télévisées, le
Commissaire de police de l’Etat de E._______ qualifier l’IPOB de groupe
terroriste,
qu’il aurait également appris que sa photographie, ainsi que celles d’autres
membres de l’« exécutif », avaient été placardées dans les rues, dans le
cadre d’une chasse à l’homme,
qu’il aurait quitté son pays en octobre ou décembre 2017 (selon les
versions), et entamé un parcours migratoire jusqu’en Suisse,
que le SEM, dans sa décision du 4 mars 2019, a considéré en substance
que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables,
que, dans son recours, l’intéressé a soutenu le contraire, précisant qu’il
était exposé à une persécution, dès lors que son nom était connu des
autorités et que l’IPOB était considéré comme étant une organisation
terroriste,
qu'en l'espèce, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision
querellée, le récit du recourant n'est pas vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi,
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qu’il n’a produit aucune pièce d’identité ni moyens de preuve documentant
ses arrestations ou les intenses recherches dont il aurait fait l’objet
fin 2017,
qu’en particulier, il n’a fourni aucune pièce judiciaire attestant de sa
détention de 9 à 17 jours en février 2016, au cours de laquelle il aurait
pourtant été déféré à un tribunal, défendu par des avocats, puis relaxé,
que ses propos - concernant les événements des 2 décembre 2015,
9 février 2016 et 15 septembre 2017 - se limitent à des informations
largement répercutées dans la presse nationale et internationale, sur
lesquelles il tente de greffer un récit personnel,
qu’à l’instar du SEM dans la décision querellée, force est de constater que
ce récit est stéréotypé et dénué de détails significatifs d’un vécu,
qu’à titre d’exemple, le recourant a décrit ses activités politiques de
manière simpliste et caricaturale, se limitant à affirmer qu’il devait « livrer
des messages » lors de rassemblements,
qu’il s’est exprimé de façon laconique tant sur les motifs qui l’auraient
poussé à rejoindre l’IPOB que sur les raisons qui l’auraient propulsé à un
poste de membre du comité de la section de son quartier,
qu’en outre, plusieurs éléments de son récit ne concordent pas avec les
informations relayées dans la presse,
que ses allégations relatives à la manifestation pacifiste dans une église
catholique à Onitsha, à laquelle il aurait participé le 2 décembre 2015, ne
se recoupent pas avec les informations disponibles sur Internet, faisant état
de violentes émeutes dans cette localité, au cours desquelles des
membres de l’IPOB auraient mis le feu à la mosquée centrale, ainsi qu’à
plusieurs camions du nordiste Aliko Dangote (Jeune Afrique, Nigéria :
Biafra, quand l’histoire se répète, 30.01.2016, .
com/mag/294162/politique/nigeria-biafra-lhistoire-se-repete/, consulté le
25.03.2019 ; Libération [Africa4], Le réveil du Biafra, 27.12.2015, http://li
/2015/12/27/le-reveil-du-biafra/, consulté le
25.03.2019),
qu’il a également situé la date de l’assaut de l’armée contre la résidence
de Nnamdi Kanu le 15 septembre 2017, alors qu’il ressort manifestement
des sources consultées que cet événement a eu lieu quatre jours plus tôt
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Page 8
(Jeune Afrique, Nigeria : Nnamdi Kanu, le nouveau « roi » du Biafra,
25.09.2017,
nnamdi-kanu-le-nouveau-roi-du-biafra/, consulté le 25.03.2019 ; Sahara
Reporters, Nnamdi Kanu Counters Nigerian Army, Police Account Of
Attack On His Residence, Says Nigerian Army Brought War To IPOB,
11.09.2017,
s-nigerian-army-police-account-attack-his-residence-says-nigerian-army,
consulté le 25.03.2019),
que le récit du recourant contient par ailleurs d’autres incohérences
plaidant pour l’invraisemblance des faits allégués,
que ses déclarations, selon lesquelles il aurait été convié au meeting du
leader de l’IPOB et aurait figuré sur une liste de quinze personnes
identifiées comme étant des proches de celui-ci, sont en porte-à-faux avec
celles selon lesquelles il aurait occupé un poste de membre subalterne du
comité d’une section de quartier et n’aurait jamais eu de contact direct,
sous quelque forme que ce soit, avec cet homme,
que, comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant a également tenu
des propos fluctuants s’agissant de ses périodes de détention,
qu’il a en effet affirmé, en tout début d’audition sur les motifs, avoir été
détenu de juin à août 2017, avant de modifier ses dires, prétextant un
malentendu, et affirmer que sa dernière détention remontait à février 2016,
que, même à admettre une confusion de sa part sur le mois et l’année,
cette modification n’explique pas le passage étonnant de trois mois de
détention (juin à août 2017) à 9 à 17 jours (en février 2016),
que, bien que cela ne soit pas décisif, ses déclarations, selon lesquelles il
aurait personnellement côtoyé le leader Nnamdi Kanu, lors d’un
rassemblement organisé le jour de la Thanksgiving 2015, soit le
26 novembre 2015 (fête de l’Action de grâce), pour célébrer sa libération,
ne sont pas crédibles,
qu’en effet, il ressort explicitement des sources consultées par le Tribunal
que cet homme était en détention à cette date (Jeune Afrique, Nigeria :
Wole Soyinka veut jouer les faiseurs de paix au Biafra, 26.09.2017,
jouer-les-faiseurs-de-paix-au-biafra/, consulté le 25.03.2019 ; Le Point
International, Nnamdi Kanu, la nouvelle voix de l'indépendantisme pro-
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Page 9
Biafra, 29.05.2017,
voix-de-l-independantisme-pro-biafra-29-05-2017-2131164_24.php,
consulté le 25.03.2019),
que ses explications au stade de son recours, selon lesquelles il aurait
volontairement livré un récit sans ressenti personnel ni émotion, pour éviter
la résurgence du traumatisme causé par les atrocités auxquelles il aurait
été confronté au Nigéria (notamment le décès d’amis « presque
quotidiennement »), ne sauraient être suivies,
que, d’une part, le recourant n’a jamais allégué devant le SEM l’existence
d’un tel traumatisme,
que, d’autre part, même à supposer qu’il eût été témoin de violences, cela
ne saurait expliquer à satisfaction les nombreux éléments
d’invraisemblance précités,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu’il existerait pour
lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète,
que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller dans une
grande ville de son pays d’origine et d’y bâtir une nouvelle existence,
qu’il est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d’expériences
professionnelles, en tant que manœuvre dans des entreprises de transport,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'une sœur aînée sur
place, sur laquelle il pourra compter à son retour,
que les troubles de santé allégués lors de ses auditions et thématisés dans
les pièces médicales et le courriel du 20 février 2019, soit des douleurs
dorsales ainsi que des troubles érectiles, voire des problèmes d’infertilité,
ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour
au Nigéria (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10),
qu’il en va de même de ses angoisses, intimement liées aux affections
précitées,
qu’en particulier le risque de perte de mobilité de ses jambes, thématisé
par le recourant dans son courriel du 20 février 2019, en l’absence de suivi
adéquat, ne constitue qu’un risque à long ou très long terme,
que, partant, il est dénué de pertinence,
que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine,
qu’ainsi, la décision d’exécution du renvoi du SEM doit également être
confirmée,
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que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée
confirmée dans son ensemble,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1
let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :