B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1302/2011
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, présidente du collège,
Walter Lang, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Ethiopie,
représenté par Me Donato Del Duca, avocat,
Rechtsberatungsstelle für Asyl Suchende Aargau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande de
restitution de délai) ; décision de l'ODM du 10 février 2011 /
N (…).
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Page 2
Fait :
A.
Le 22 janvier 2011, l'intéressé a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son
attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu sommairement le 25 janvier 2011, puis sur ses motifs d’asile le
7 février 2011, le requérant a déclaré être originaire d'Ethiopie, adventiste
et d'ethnie oromo. En substance, il a déclaré que son père avait été tué
parce qu'il enseignait la langue B._______ et car il était membre de
C._______. Il a dit s'être également engagé, de même que son frère, et
qu'il transmettait des informations aux membres de ce parti, raison pour
laquelle les gens du D._______ le recherchaient. Il a affirmé avoir été
arrêté à l'âge de (…) ans environ et détenu durant une année, s'être
ensuite échappé et réfugié en E._______. Il a déclaré avoir été arrêté à
nouveau le (date) et emprisonné en Ethiopie ; il se serait évadé le (date)
pour se rendre en E._______, avant de quitter l'Afrique pour l'Europe. Le
requérant a produit une attestation de C._______ du 1er février 2010
[recte: 2011], mais aucun document d'identité.
C.
Par décision du 10 février 2011, l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du requérant en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L'office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
D.
Le (date), l'intéressé a fait une tentative de suicide et a été héliporté à
F._______. Il a été hospitalisé jusqu'au (date).
E-1302/2011
Page 3
E.
Par acte du 24 février 2011, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a, tout d'abord, demandé la restitution du délai de recours et a
conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à
l'ODM pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a requis le prononcé de
l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En
substance, il a invoqué la violation de son droit d'être entendu, car il avait
été auditionné en langue anglaise, et a réaffirmé être membre de
C._______ et craindre des persécutions en Ethiopie de ce fait. Le
recourant a produit un résumé des événements établi par le Centre de
psychiatrie de G._______, un certificat médical de F._______ du (date),
ainsi qu'une anamnèse. Il a également déposé des photographies.
F.
Par décision incidente du 3 mars 2011, le juge instructeur a constaté que
le recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure
et lui a imparti un délai de 30 jours dès notification pour produire les
rapports médicaux relatifs à l'événement du 11 février 2011 et à ses
suites, y compris d'un éventuel suivi psychiatrique instauré depuis lors. Le
juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il
serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle.
G.
Le recourant a sollicité une prolongation du délai précité par courrier du
31 mars 2011, accordée par décision incidente du 1er avril 2011.
H.
L'intéressé a requis une seconde prolongation de délai le 2 mai 2011. Le
juge instructeur lui a octroyé un ultime délai par ordonnance du
12 mai 2011.
I.
Par courrier du 19 mai 2011, le recourant, représenté par un nouveau
mandataire, a déposé un rapport médical daté du 13 mai 2011.
J.
Par envoi du 23 mai 2011, l'intéressé a réaffirmé que sa qualité de réfugié
était établie ou, à tout le moins, que des mesures d'instruction
complémentaires étaient nécessaires. Il a produit une copie d'une lettre
E-1302/2011
Page 4
du 20 mai 2011 qu'il a adressée à l'Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR).
K.
Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du 24 mai 2011,
l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 juin 2011. L'office a
considéré qu'il n'y avait pas de violation du droit d'être entendu de
l'intéressé, celui-ci ayant déclaré comprendre suffisamment l'anglais. Au
vu du dossier, l'ODM a estimé que l'état de santé du recourant ne faisait
pas obstacle à l'exécution du renvoi.
L.
Par courrier du 15 juin 2011, l'intéressé a déposé des copies d'une
attestation de la communauté des réfugiés oromos du 25 mai 2011, ainsi
que d'un écrit constatant l'enlèvement de réfugiés oromos au E._______.
M.
Par écrit du 28 juin 2011, le recourant a réitéré ne pas avoir été
auditionné dans sa langue maternelle, ce qui l'avait empêché de fournir
certains détails. Il a réaffirmé que son état de santé s'opposait à
l'exécution de son renvoi.
N.
Par courrier du 12 octobre 2011, l'intéressé a produit une copie d'une
lettre datée du 28 septembre 2011 adressée à l'UNHCR, ainsi qu'un
document qu'il a rédigé, intitulé "Extra-Judicial Killings, Disappearance,
Arbitrary Detentions, Torture and Rape". Il a également déposé, en copie,
des attestations de reconnaissance de membres de sa famille comme
réfugiés par l'UNHCR, réaffirmant que ces documents démontraient qu'il
remplissait, lui aussi, les critères de la qualité de réfugié et qu'il ne
pouvait pas faire l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Le
recourant a demandé au juge instructeur de requérir un rapport médical
actualisé de son état de santé auprès du service de psychiatrie externe
où il est suivi depuis longtemps.
O.
Par courrier du 20 octobre 2011, le recourant a déposé un certificat
médical, daté du 18 octobre précédent, attestant qu'il suit un traitement
psychiatrique et médicamenteux (antidépresseur) depuis le 27 juillet 2011
en raison d'un état dépressif avec idées suicidaires.
E-1302/2011
Page 5
P.
Par ordonnance du 9 novembre 2011, le juge instructeur a invité
l'intéressé à produire un rapport médical complet et détaillé, au moyen
d'un formulaire standard, sur son état de santé actuel et les traitements
entrepris.
Q.
Le recourant a sollicité l'envoi d'un formulaire standard pour rapport
médical rédigé en allemand et une prolongation du délai imparti par
courrier du 17 novembre 2011, accordée par ordonnance du
22 novembre 2011.
R.
Par écrits du 28 novembre 2011, l'intéressé a déposé le rapport
d'hospitalisation daté du 14 février 2011 établi par F._______, un résumé
de ses premiers jours en Suisse rédigé par lui-même en anglais, une
attestation de C._______ du 26 novembre 2011 ainsi qu'une notice
médicale rédigée par son médecin traitant, spécialiste en médecine
interne, le 2 décembre 2011.
S.
Par courrier du 22 décembre 2011, le recourant a produit une nouvelle
attestation de C._______, datée du 14 décembre 2011, relative à ses
activités en E._______ pour le compte de ce mouvement.
T.
Par courrier du 6 janvier 2012, l'intéressé a déposé la télécopie d'un
rapport médical, établi le jour même par le service externe de psychiatrie
du canton de H._______, diagnostiquant un épisode dépressif moyen
nécessitant un suivi psychiatrique intégré depuis le 24 juillet 2011 et un
traitement médicamenteux (antidépresseur).
U.
Par courrier du 9 janvier 2012, l'intéressé a fait parvenir une attestation
corrigée de C._______ du 14 décembre 2011.
V.
Un rapport médical du 10 janvier 2012 relatif à l'hospitalisation de
l'intéressé au Centre psychiatrique de G._______ au mois de février 2011
a été transmis au Tribunal.
E-1302/2011
Page 6
W.
Par écrit du 10 février 2012, le recourant a insisté sur le caractère
instable de son état psychique et a demandé à connaître le délai
approximatif dans lequel sa cause sera jugée.
X.
Dans une lettre du 1er mars 2012 adressée au Tribunal, les représentants
d'Amnesty International confirment que le recourant est membre de
C._______, que les persécutions invoquées sont vraisemblables et que
son renvoi violerait le principe de non-refoulement. Après un résumé des
faits touchant l'intéressé, les représentants d'Amnesty International
exposent la situation des droits humains en Ethiopie, ainsi que les
persécutions perpétrées contre les Oromos dans ce pays. Puis ils
émettent un avis quant à la crédibilité des allégations de l'intéressé et aux
risques encourus en cas d'exécution du renvoi. Des copies du rapport
médical du 6 janvier 2012 (cf. consid. T supra) et de la notice médicale du
2 décembre 2011 (cf. consid. R supra) ont été annexées à ce courrier,
ainsi qu'une carte de la région où vivait le recourant.
Y.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. La PA s'applique à la procédure devant le Tribunal, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est
présenté dans la forme requise (art. 52 PA).
1.4.
1.4.1. Conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les
décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables. Les écrits
doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son
adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(cf. art. 21 al. 1 PA). Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être
prolongés (cf. art. 22 al. 1 PA).
1.4.2. En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le
10 février 2011 (pièce A16/1 du dossier N […]). Il n'est pas contesté qu'en
déposant son recours le 24 février 2011, celui-ci est tardif. L'intéressé
invoque avoir été empêché non fautivement de procéder et demande la
restitution de délai de recours au sens de l'art. 24 al. 1 PA. En application
de cet article, le Tribunal accorde la restitution d'un délai (légal ou
judiciaire), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa
faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de
restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai (conditions
cumulatives). En l'occurrence, il ressort du dossier que l'empêchement a
cessé le 21 février 2011 (cf. certificat médical de F._______ du 21 février
2011), date à laquelle le recourant est sorti de l'hôpital. Il apparaît que
l'acte omis et la demande de restitution de délai, déposés le 24 février
2011, ont été présentés dans le délai prescrit par la loi. Dès lors, la
demande de restitution de délai est recevable.
1.4.3. Il reste à trancher la question de savoir si les faits allégués par le
recourant à l'appui de sa demande de restitution constituent un
empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 PA et la
jurisprudence restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005
n° 10 consid. 2.3 p. 89s. et réf. cit. ; POUDRET / SANDOZ-MONOD,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne
1990, ad art. 35 OJ, ch. 2.3 p. 240 ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
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Page 8
vol. II, Berne 2002, p. 267s., ch. 2.2.6.7), condition matérielle à
l'admission d'une telle demande. Un obstacle subjectif mettant le
recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et
de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un
accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie
grave, peut constituer un empêchement à agir (cf. JICRA 2005 n° 10
consid. 2.3 p. 90 ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 119 II 86, ATF
114 ll 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1).
En l'espèce, le recourant, qui n'avait alors pas de mandataire, a été
hospitalisé du (date) au (date) suite à une tentative de suicide. L'état
psychique de l'intéressé pouvait entraîner une incapacité de
discernement assimilée à un cas de force majeur (cf. ATF 108 V 228ss
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_511/2009 et réf. cit.). Toutefois, la
question de savoir si le recourant aurait pu et dû faire appel à un
mandataire dès la notification de la décision entreprise afin de
sauvegarder le délai de recours, de même que celle de déterminer si,
dans le cas particulier, la tentative de suicide constitue un empêchement
fautif peuvent être laissées indécises, au vu des considérants qui suivent.
2.
2.1. Avant de se prononcer sur le fond, le Tribunal doit analyser, à titre
préliminaire, les griefs de nature formelle soulevés.
2.2. En l'occurrence, le recourant a d'abord invoqué la violation de son
droit d'être entendu au motif qu'il avait été auditionné en langue anglaise.
A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que ce grief doit être écarté,
puisque l'intéressé a indiqué lui-même parler l'anglais (cf. feuille de
données personnelles, pièce A1/2 du dossier N […]). Par ailleurs, il ne
s'est jamais opposé à ce que ses auditions se déroulent en anglais, il n'a
pas fait répéter les questions et il a dit bien comprendre l'interprète. Il a
même affirmé faire les auditions en anglais par crainte de représailles du
fait de son ethnie oromo (cf. pv de son audition fédérale p. 10, question
n° 95). Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a invoqué, sans convaincre,
qu'il n'aurait soudain pas suffisamment compris l'anglais, afin de tenter
vainement de justifier les imprécisions relevées. Le fait qu'un médecin
estime, dans un rapport médical du 6 janvier 2012 (cf. consid. T et X
supra), que la communication en anglais est parfois difficile avec
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l'intéressé ne suffit pas à mettre à néant les considérations qui précèdent,
puisqu'il appartenait au recourant de se manifester lors de l'audition en
cas de compréhension insuffisante.
2.3. Ensuite, le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir
suffisamment instruit la question de son appartenance à l'ethnie oromo
(cf. recours, par. 31). Or le Tribunal considère que ce grief doit être
écarté, puisque l'ODM a principalement fondé sa décision sur
l'invraisemblance des activités politiques de l'intéressé pour C._______,
quand bien même il a fait remarquer qu'il ignorait les fêtes propres à son
ethnie (cf. décision attaquée p. 3).
3.
Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle
décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). Dans
les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, l’examen du Tribunal porte – dans
une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de
réfugié. L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que l'intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
4.
4.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et
7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32
al. 3 LAsi).
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Page 10
4.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
4.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à
l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss) et de la jurisprudence
(cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733).
5.
5.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
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s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3
let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a
LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse
en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29).
En effet, l'intéressé a déclaré avoir contacté sa sœur au I._______, qui
enverrait sa carte d'identité temporaire si elle la retrouvait. Or le recourant
avait affirmé n'avoir ni passeport ni carte d'identité, mise à part une carte
d'identité locale fournie par son employeur (pv de son audition sommaire
p. 3). Quoi qu'il en soit, sa sœur ne lui a rien envoyé durant plus d'une
année. Enfin, le recourant n'a pas soutenu que l'exception de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi s'appliquerait en l'espèce.
5.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe
pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du
dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3
let. c LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
En effet, le recourant a fait des déclarations vagues et inconsistantes; s'il
avait réellement vécu les événements décrits, il devrait pouvoir donner
plus de précisions. Ainsi, il se dit membre de C._______ mais il ignore ce
que signifie cette abréviation, la structure hiérarchique du parti et les
personnes importantes. Or on peut attendre d'une personne qui est active
dans un parti politique et qui s'y intéresse donc qu'elle puisse détailler un
minimum le parti pour lequel elle s'est engagée et a pris certains risques.
Le fait qu'il n'aurait été qu'un informateur n'explique pas son manque de
connaissance du parti qu'il dit avoir servi. Le recourant ignore aussi
quelles étaient les activités de son père et de son frère pour C._______
et il est également demeuré très vague quant à ses propres activités au
sein de ce parti. A ce sujet, les différentes attestations de C._______
produites (cf. consid. B, R, S et U supra), dont il y a lieu de douter de
l'authenticité au vu de leurs rectifications, ne sont pas déterminantes,
dans la mesure où elles ne prouvent, ni les activités politiques alléguées
par l'intéressé, ni d'éventuelles persécutions réfléchies dues à
l'engagement de membres de sa famille pour ce mouvement, qui lui
vaudraient d'être poursuivi par les gens du D._______. Les documents
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produits en annexe au courrier du 15 juin 2011 (cf. consid. L supra) sont
écartés pour les mêmes raisons et parce qu'il s'agit de simples
photocopies. De plus, les écrits des 20 mai et 28 septembre 2011
adressés à l'UNHCR ne permettent pas de lever les invraisemblances
relevées dans le récit du recourant lors de ses auditions devant les
autorités suisses en matière d'asile. Les copies des attestations de
reconnaissance de la qualité de réfugié par l'UNHCR, à la sœur du
recourant notamment qui vit au I._______ depuis plusieurs années et
dont l'attestation est au demeurant échue, ne sont pas déterminantes en
ce qui concerne l'intéressé personnellement. Par ailleurs, les
photographies produites (cf. consid. E supra), montrant le recourant à la
chasse aux requins, ne sont pas déterminantes. Enfin, la lettre d'Amnesty
International (cf. consid. X supra) ne prouve pas les allégations de
l'intéressé quant à son engagement pour C._______.
Au vu de ce qui précède et du dossier, aucun élément ne permet
d'affirmer que le recourant serait, en cas de retour en Ethiopie, exposé à
de sérieux préjudices selon de l'art. 3 LAsi, en raison de motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Le recourant, par
l'intermédiaire de son mandataire, n'a pas invoqué cet élément et la
mention, par les représentants d'Amnesty International, d'éventuelles
activités politiques menées en Suisse par l'intéressé demeurent sans
fondement (cf. paragraphe 5.3 de ce courrier).
Pour le reste, il est renvoyé aux considérants détaillés de la décision
entreprise. Les allégations formulées par l'intéressé dans son mémoire de
recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation de l'autorité de
céans.
5.3. La décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
6.
6.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
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6.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant ne peut donc se
prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs,
l'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas
de mise en oeuvre de cette mesure (cf. rapports médicaux produits,
consid. I, O et T supra) n'est pas illicite en regard du droit international, en
particulier de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
l'Etat d'accueil étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates
pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (cf. arrêt
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, Dragan c. Allemagne du
7 octobre 2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8).
De plus, si la santé psychique de l'intéressé ne devait pas lui permettre
de faire face à la situation de stress et de tensions liée à l'exécution de
son renvoi dans son pays d'origine, pouvant ainsi entraîner des
comportements auto-agressifs, il appartiendrait aux autorités chargées de
l'exécution de son renvoi de prévoir un accompagnement par une
personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne
susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen
médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire
(cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2,
RS 142.312]). En l'espèce, l’exécution du renvoi est donc licite au sens
de l’art. 83 al. 3 LEtr.
6.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr), non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le
pays d’origine du recourant, mais également eu égard à sa situation
personnelle. L'intéressé, qui se dit originaire de B._______, ce qu'il n'a
nullement établi, est encore jeune et a, au pays, sa femme et ses trois
enfants de même qu'une sœur et deux frères (cf. pv. de son audition
sommaire p. 3) sur lesquels il pourra compter. Conducteur de camion de
profession, il a également travaillé comme mécanicien, expériences
professionnelles qu'il pourra faire valoir à son retour en Ethiopie et qui
devrait faciliter sa réinsertion. Le fait qu'il ait, selon ses dires, réussi à
économiser suffisamment d'argent pour acheter un bateau de quarante-
cinq milles dollars en chassant le requin démontre sa capacité à trouver
des moyens de subsistance (cf. pv. de son audition fédérale p. 9). En cas
de besoin, il pourra aussi faire à nouveau appel à l'aide de son autre
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sœur et de son beau-frère, réfugiés au I._______ (cf. pv. de son audition
sommaire p. 3, pv. de son audition fédérale p. 2 et 11).
6.3.1. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce
qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6888/2009 du 8 juillet 2010
consid. 5.3.3.2).
6.3.2. Dans le cas d'espèce, les rapport médicaux produits font état d'un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM-10, F 32.11) et
d'idéations suicidaires sous forme de chantage (menaces de passage à
l'acte si l'asile ne lui est pas accordé). Tout d'abord, le Tribunal considère
que l'épisode dépressif moyen décrit ne constitue pas un obstacle au
renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de
manière certaine, la vie ou la santé du recourant concrètement et
gravement en danger en cas de retour dans son pays d’origine. En effet,
son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale
particulièrement lourde, l'intéressé n'étant actuellement suivi que de
manière ambulatoire. Ensuite, le Tribunal estime que la tentative de
suicide et l'hospitalisation qui s'en est suivie il y a près d'un an est en lien
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direct avec la décision de l'ODM, rendue le jour précédent, ce qu'admet
d'ailleurs l'intéressé dans son recours ainsi que dans le résumé de ses
premiers jours en Suisse produit le 28 novembre 2011 (let. R supra) dans
lequel il indique avoir été en bonne santé jusqu'à la réception de la
décision négative sur sa demande d'asile. De plus, il n'apparaît pas que
l'intéressé ait d'antécédents psychiatriques rapportés. Or, les troubles de
nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude
de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8
juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. HARALD
DRESSING / KLAUS FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und
ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd.,
p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une
tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne
s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité,
seule une mise en danger concrète devant être prise en considération
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30
juin 2011 consid. 8, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D-
455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-2049/2008 du 31 juillet 2008
consid. 5.2.3 p. 13, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8
juillet 2010 consid. 5.3.6). Dans ces conditions, il y a de fortes chances
que les troubles suicidaires disparaîtront ou s'affaibliront une fois le retour
de l'intéressé accompli. S'il devait néanmoins ressentir la nécessité de
poursuivre son traitement, il pourrait bénéficier d'un suivi psychiatrique en
Ethiopie où des antidépresseurs sont disponibles (cf. OSAR – Ethiopie :
Soins psychiatriques, 10 juin 2009, p. 5 et 6), les membres de sa famille
pouvant l'aider moralement et financièrement le cas échéant
(cf. consid. 6.3 supra). Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les
appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son
pays d'origine, appréhensions se manifestant en particulier sous la forme
d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de
manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques
d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à
une décision négative et au stress lié à un renvoi en Ethiopie. Il appartient
cependant à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place
les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au
pays. A cela s'ajoute que l'intéressé pourrait solliciter de l'ODM, en cas de
besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312] et
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emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période
délicate entre son arrivée en Ethiopie et sa réinsertion effective dans ce
pays.
6.3.3. En définitive, le Tribunal n'ignore pas les inévitables difficultés de
réinsertion auxquelles l'intéressé, relativement fragile, sera confronté à
son retour dans un pays dont la situation économique et sociale demeure
précaire. De l'avis de l'autorité de céans, ces facteurs négatifs, mis en
balance avec ceux plaidant en faveur du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi. ne peuvent cependant constituer des
motifs prépondérants pour faire obstacle à une telle exécution. Par
conséquent, l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible en
l'état.
6.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
6.5. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
7.1. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du
recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2. Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :