B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1302/2018
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Syrie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 5 février 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par les intéressés, le 15 novembre 2015,
la décision du SEM du 5 février 2018 ne leur reconnaissant pas la qualité
de réfugié, rejetant leur demande d’asile, prononçant leur renvoi et ordon-
nant leur admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonna-
blement exigible,
le recours formé contre cette décision, le 2 mars 2018,
le complément au recours du 23 mars 2018,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants ont déclaré provenir de la région de
E._______ en Syrie et être d’ethnie kurde,
que le recourant, qui aurait eu le statut d’Ajnabi, a obtenu la nationalité
syrienne en (…),
qu’à plusieurs reprises des hommes appartenant au régime syrien se se-
raient rendus à leur domicile à sa recherche afin de l’enrôler au sein de
l’armée,
qu’en outre, des membres de la milice armée Apochis (les Unités de pro-
tection du peuple, ci-après : YPG) lui auraient également enjoint de re-
joindre leurs rangs,
que ces raisons auraient conduit les intéressés à quitter leur pays, le (…),
avec leurs deux enfants,
que dans sa décision du 5 février 2018, le SEM a considéré que le récit
des recourants n’était pas vraisemblable et a donc rejeté leur demande
d’asile,
que dans le recours du 2 mars 2018, l’intéressé indique, en substance, qu’il
risquerait d’être enrôlé par l’armée syrienne en cas de retour,
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qu’en l’occurrence, les propos des intéressés sont dénués de vraisem-
blance,
qu’en effet, le recourant a déclaré n’avoir jamais été personnellement ap-
proché par les autorités syriennes (cf. p-v de l’audition du 18 octobre 2017,
q. 47) alors que son épouse a elle dit que des militaires du régime s’étaient
présentés à deux reprises à une dizaine de jours d’intervalle, peu de temps
avant leur départ, à leur domicile à la recherche de son mari (cf. p-v de
l’audition du 18 octobre 2017, q. 42 à 54, q. 63, q. 68 et q. 69),
que l’épouse recourante a d’ailleurs précisé qu’elle avait informé son con-
joint de ces visites et que c’était la raison pour laquelle ils avaient fui (cf. p-
v de l’audition du 18 octobre 2017, q. 48, q. 51 et q. 66),
que le recourant n’en a pourtant pas fait état lors de ses auditions,
que les recourants n’ont produit, au demeurant, aucun ordre de marche
émis par l’armée à l’endroit de l’intéressé,
qu’en outre, selon le recourant, des miliciens Apochis se seraient rendus à
son domicile à trois reprises, la première fois (…) ou (…) mois avant son
départ (cf. p-v de l’audition du 18 octobre 2018, q. 39, q. 49, q. 50),
que, selon les dires du recourant, son épouse, même si elle n’avait pas
assisté aux conversations entre lui et les miliciens, était présente dans leur
maison (cf. p-v de l’audition du 18 octobre 2018, q. 59 à q. 62),
que cependant, l’épouse recourante a indiqué que les miliciens Apochis
n’étaient allés qu’une seule fois à leur domicile environ (…) jours avant leur
départ (cf. p-v de l’audition du 18 octobre 2018, q. 63, q. 68 et q. 71),
que lors de cette visite, c’est elle qui les aurait accueillis, son mari étant
alors au travail (cf. p-v de l’audition du 18 octobre 2018, q. 72),
que cette allégation entre en contradiction avec les propos tenus par le
recourant,
que le SEM a invité, par courrier du 27 novembre 2017, les intéressés à se
prononcer sur les divergences figurant dans leurs récits respectifs,
que, dans leur détermination du 27 décembre 2017, ils se sont limités à
indiquer qu’à trois reprises, des personnes en uniforme s’étaient rendues
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à leur domicile et avaient interrogé l’intéressé et que, de plus, les contra-
dictions s’expliquent par le fait que ces évènements ont eu lieu plus de
deux ans avant les auditions,
qu’il s’agit pourtant de points essentiels et que les explications apportées
ne sont pas de nature à pallier les inconstances figurant dans leur récit,
que, partant, les divergences patentes frappant les récits des recourants
ne permettent pas de tenir pour crédibles leurs propos,
que cela dit, le fait que les autorités ont octroyé la nationalité syrienne au
recourant n’est de nature à démontrer ni qu’il encourrait un quelconque
risque – avoir la nationalité d’un pays étant un droit élémentaire – ni que
les autorités n’accordent la nationalité qu’à des hommes jeunes, contraire-
ment à ce qu’il indique dans son complément au recours du 23 mars 2018,
que le recours doit donc être rejeté,
que les recourants ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’exa-
miner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions préva-
lant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement
(impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant
de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :