Cour V
E-1304/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Géorgie,
(adresse)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1304/2008
Faits :
A.
Le 15 janvier 2008, peu après 21.00 heures, le Corps des garde-
frontière (CGFR) a refoulé vers la France B._______, dès lors qu'il
avait été intercepté, en compagnie de son frère (cf. dossier
E-1305/2008) au poste de gardes-frontière de Cornavin sans
documents de voyage valables et sans moyens de subsistance.
B.
Le 16 janvier 2008, le requérant a déposé une demande d'asile auprès
de l'Office cantonal de la population (OCP) de Genève.
Au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______, il lui
a été remis, le même jour, un document dans lequel les autorités
compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
C.
Entendu sommairement le 30 janvier 2008 au CEP précité, l'intéressé,
assisté d'un interprète, a déclaré parler (informations sur la situation
personnelle du recourant).
C.a En bref, s'agissant de ses motifs d'asile, après avoir intégré le
corps des gardes de l'Etat géorgien, au mois de septembre 2007, il lui
aurait été ordonné, le 6 novembre 2007, d'ouvrir le feu le jour suivant
sur les manifestants qui s'étaient rassemblés devant le parlement. Le
requérant aurait préféré déserter.
C.b S'agissant de ses documents d'identité, le requérant a indiqué
qu'ils avaient été dérobé par un passeur (passeport), respectivement
par un tiers (carte d'identité), et qu'il n'avait plus aucune connaissance
en Géorgie susceptible de l'aider à en obtenir de nouveaux.
D.
Lors de l'audition fédérale du 6 février 2008, assisté d'un interprète et
en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a
expliqué que, après avoir terminé l'école obligatoire, il avait vendu des
habits au marché avant d'intégrer, le (date), le corps des gardes de
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l'Etat géorgien. Après deux semaines de formation, il aurait commencé
à travailler au sein de bâtiments officiels (service de planton), tous les
trois jours, du matin jusqu'au lendemain matin.
D.a Le 6 novembre 2007, le requérant aurait appris qu'il allait être
mobilisé le lendemain pour réprimer, par la force, la manifestation
initiée par des opposants politiques au gouvernement. Il aurait préféré
abandonner son poste de travail plutôt que de faire du mal à des
manifestants pacifiques.
D.b S'agissant de ses documents d'identité, en sus des éléments déjà
abordés lors de l'audition sommaire, le requérant a indiqué qu'il avait
laissé son acte de naissance et d'autres documents officiels à son
domicile et qu'il avait également laissé sa carte de légitimation
professionnelle à son travail.
E.
Par décision du 21 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
L'autorité inférieure a constaté que le requérant n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier,
ses déclarations devaient être considérées comme stéréotypées,
inconsistantes, limitées à des généralités et contraires aux
informations largement diffusées dans la presse. Enfin, quand bien
même le récit du requérant se serait avéré vraisemblable, l'ODM a
estimé que les éventuelles poursuites pour désertion ne sont pas
déterminantes dans le cadre de la présente procédure.
F.
Par acte remis à la poste le 28 février 2008, le requérant a recouru
contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et à l'entrée en matière sur le fond de sa requête d'asile.
Dans son écriture, il estime que sa qualité de réfugié a été établie au
terme de son audition, dès lors qu'il a rendu vraisemblable avoir été un
soldat contractuel au sein de la garde de l'Etat (« Berufssoldat in der
Staatsgarde »). Il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
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G.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 29 février
2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de
cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit. ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne,
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
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établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou
pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend
seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les
autorités nationales et qui permettent une identification certaine du
requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y
compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part,
permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. D'autres documents que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui
fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en
premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés
comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss).
3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. Il n'en
disconvient pas (cf. mémoire de recours, p. 3, let. b ch. 4).
3.4 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.4.1 Il object en effet vainement que sa carte d'identité a été dérobée
par un inconnu en 2003 (cf. p.-v. d'audition du 30 janvier 2008
[ci-après : pièce A1/11], p. 4 ch. 13.2 ; p.-v. d'audition du 6 février 2008
[ci-après : pièce A11/11], p. 2 réponse 3), sans qu'il n'ait éprouvé le
besoin de la renouveler depuis lors (cf. pièce A11/11, p. 2 réponse 3),
que son passeport a été subtilisé par un passeur (cf. pièce A1/11, p. 4
ch. 13.1) ou, encore, que ses autres documents d'identité ont été
laissés à son domicile ou à son travail (cf. pièce A11/11, p. 2 réponse
4 s. et p. 6 réponse 65), sans qu'il ne connaisse personne dans son
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village pour les lui faire parvenir (cf. pièce A11/11, p. 2 réponse 2), dès
lors que de telles affirmations sont de toute évidence dictées par la
seule opportunité de la situation.
3.4.2 Il suit de là que le Tribunal considère qu'elles ne sauraient ni
être tenues pour sincères ni être considérées comme des
circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi.
3.5 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas
apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de
voyage ou de pièces d'identité valables.
4.
4.1 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que
la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s.
p. 89 ss).
4.2 De nombreux éléments amènent en effet le Tribunal a considéré, à
l'instar de l'ODM (cf. décision attaquée, p. 3 ch. 2), qu'il n'est
manifestement pas crédible que le recourant ait participé, dans la
mesure décrite, aux événements du début du mois de novembre 2007
en Géorgie.
4.2.1 En premier lieu, le Tribunal considère que le recourant n'a pas
apporté le début d'une preuve convaincante de son intégration au sein
du corps des gardes de l'Etat géorgien. En sus de l'absence du
moindre document pouvant attester de cette incorporation (cf. supra,
ch. 3.3), le Tribunal constate, en effet, que les descriptions apportées
au sujet de ce corps sont excessivement sommaires et stéréotypées.
Le recourant s'est ainsi limité à indiquer : qu'il aurait suivi une
formation initiale de deux semaines consistant exclusivement à de
l'exercice physique et à de l'instruction au tir (cf. pièce A11/11, p. 3
réponses 25 ss), qu'il devait porter un uniforme et un béret bleus
(cf. pièce A11/11, p. 5 réponse 29) et que les bureaux administratifs de
ce corps se trouvaient « juste-à-côté du parlement », sans autre détail
(cf. pièce A11/11, p. 3 réponse 19).
4.2.2 Du reste, il est également peu crédible que le gouvernement ait
décidé, pour réprimer une manifestation, de mettre en première ligne
de jeunes recrues cantonnées jusqu'alors à un travail essentiellement
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administratif (service de planton), alors qu'il possède, à l'instar des
constatations de l'ODM, de nombreuses unités expérimentées.
4.2.3 De même, alors que le recourant indique avoir été aux
premières loges pour assister aux manifestations de l'opposition, par
son travail, il relève qu'il n'y avait eu que de « petites manifestations »,
de 2 000 à 3 000 personnes, avant la journée du 7 novembre 2007
(cf. pièce A11/11, p. 6 réponses 61 s.), alors qu'il est notable que la
Géorgie a connu, le 2 novembre 2007, la plus vaste manifestation
depuis la prise de pouvoir du gouvernement actuel ; soit par la
convergence dans l'avenue principale de la capitale de plusieurs
dizaines de milliers personnes.
4.2.4 Il est enfin notoire que le dispositif mis en place par les autorités
géorgiennes pour faire cesser les grèves de la faim entamées au
début du mois de novembre 2007 par de nombreux manifestants n'a
été en rien comparable à celui évoqué par le recourant ; en particulier,
les différentes organisations non-gouvernementales présentes sur
place, si elles font certes allusion à un usage disproportionnée de la
force, ne mentionne pas l'usage d'armes directement létales (p. ex. :
arme automatique ; cf. pièce A11/11, p. 6 réponse 59) de la part des
services de sécurité (cf. p. ex. : HUMAN RIGHTS WATCH, Crossing the Line,
Georgia's Violent Dispersal of Protestors and Raid on Imedi Television,
december 2007, vol. 19, No. 8 [D]).
4.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi.
4.4 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité
d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui
précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'article précité.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
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5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou
rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera
à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l'absence de violences généralisées dans le
pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est (informations sur la situation
personnelle du recourant).
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et
l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2
LAsi).
8.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1
PA).
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9.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.--,
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, (...) (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin
de versement)
- à l'ODM, (...), pour le dossier N_______ (par télécopie préalable et
par courrier recommandé, avec prière de notifier l'arrêt à l'intéressé,
de lui en traduire le contenu essentiel et de retourner ensuite
l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral ;
annexes : mentionnées)
- au (canton d'attribution) (par télécopie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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