B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1306/2018
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation d’Esther Marti, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…), et
D._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 30 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 30 janvier 2018 (notifiée le 1er février suivant), par laquelle
le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, le 21 dé-
cembre 2015, a prononcé son renvoi ainsi que celui de ses enfants de
Suisse et les a admis provisoirement en raison de l’inexigibilité de l’exécu-
tion de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 2 mars 2018, par lequel l’inté-
ressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicite-
ment, à l’octroi de l’asile,
la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
l’accusé de réception de ce recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) en date du 5 mars 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), excep-
tion non réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi),
que par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on sup-
pose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou
répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard
d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la
vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28
consid. 3.3.1.1 et jurisprudence et doctrine citées),
que la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est détermi-
nante, au sens de l'art. 3 LAsi, que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et
dans un proche avenir ; qu’une simple éventualité d'une persécution future
ne suffit pas ; que des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître
le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (cf. ATAF 2013/11
consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12
consid. 5.1),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les motifs d’asile invoqués par la
recourante ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi,
que l’époux de la recourante aurait reçu, durant environ un mois, des ap-
pels téléphoniques anonymes fréquents sur son téléphone portable, de la
part d’un inconnu qui lui aurait réclamé le versement d’une importante
somme d’argent, pour une raison indéterminée, menaçant de s’en prendre
à sa famille s’il n’obtempérait pas,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a précisé, sur la base d’informa-
tions obtenues directement de son époux, que celui-ci avait en réalité été
menacé en raison de son ethnie tadjik et de sa confession chiite par des
Talibans, informés de ses déplacements dans des institutions gouverne-
mentales et des compagnies étrangères, qui lui avaient demandé de colla-
borer en faisant « certaines observations » aux moyens de prises de vue
(photographies et vidéos) avec son téléphone portable,
qu’elle a insisté sur le fait que les menaces susmentionnées constituaient
une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi,
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que cependant, il ne peut être retenu que de simples menaces verbales
par téléphone, émanant d'inconnus, pendant seulement quatre ou six se-
maines, sont d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préju-
dices au sens de la jurisprudence susmentionnée, également sous la forme
d’une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1
précité),
qu’à cela s’ajoute que le mari de la recourante aurait continué à travailler
pendant la période durant laquelle il aurait été menacé,
que la recourante, qui aurait été seule pendant la journée avec ses enfants
alors que son époux travaillait, bien qu’elle aurait passé deux à trois nuits
par semaine chez ses parents, aurait néanmoins pu regagner son domicile
le reste du temps,
que par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles un inconnu a tenu des
propos menaçants à l'occasion d'appels téléphoniques adressés à son
époux – de plus pour des raisons qui demeurent inexpliquées − sont trop
vagues et inconsistantes pour admettre qu'elle a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain de sérieux préjudices ciblés contre elle
et ses enfants personnellement pour l'une des raisons exhaustivement
énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que de plus, après avoir été séparé de sa femme et de ses enfants en
Turquie durant leur voyage, son époux serait retourné volontairement en
Afghanistan, où il rendrait parfois visite aux parents de la recourante,
qu’au cours de ses contacts téléphoniques avec l’intéressée en Suisse,
celui-ci n’a pas mentionné rencontrer de problèmes particuliers dans son
pays,
qu’ainsi, les menaces qui pèseraient actuellement sur l’époux de la recou-
rante ne sont que de simples suppositions de sa part,
que les quatre lettres de menaces annexées au recours (accompagnées
d’une traduction en anglais), outre le fait qu’elles sont dépourvues de va-
leur probante puisqu’elles sont produites sous forme de copies, ne sont
pas déterminantes,
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qu’en effet, elles sont datées d’octobre et novembre 2015 et ne suffisent
donc pas à établir, vu ce qui précède ainsi que l’écoulement de plus de
deux ans, un risque actuel de sérieux préjudices à l’encontre de la recou-
rante et de ses enfants en cas de retour en Afghanistan,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de ses enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, dans la mesure où la recourante et ses enfants sont au bénéfice d’une
admission provisoire, il n’y a pas lieu d’examiner les conditions liées à
l’exécution du renvoi, en particulier les problèmes de santé de B._______,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire partielle doit
être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), ainsi que, par voie de conséquence, la
demande de nomination d’un mandataire d’office au sens de l’art. 110a
LAsi (cf. son alinéa premier),
que la demande de dispense du versement d’une avance de frais est dès
lors sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA),
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qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs,
à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de nomination d’un représentant d’office est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset