B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1311/2018
Ar r ê t d u 8 ma r s 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son fils,
B._______, né le (…),
Géorgie,
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 mars
2016,
la décision du 22 août 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
les motifs d'asile de l'intéressée n'étant pas vraisemblables, a prononcé
son renvoi de Suisse ainsi que celui de son fils, né dans l’intervalle, et a
ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible
et possible,
la demande de réexamen déposée par l’intéressée le 21 décembre 2017,
en matière d’exécution du renvoi,
la décision du 31 janvier 2018, notifiée le 1er février 2018, par laquelle le
SEM a rejeté cette demande,
le recours déposé le 2 mars 2018, concluant à l’annulation de cette déci-
sion,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non
réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi),
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que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines
conditions la révision des décisions,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pro-
noncé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irre-
cevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par ana-
logie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DON-
ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p.
194 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invo-
qué à l'appui d'une demande de révision en application de
l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réap-
précie ce qui l'a déjà été,
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que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen,
qu’en l’espèce, le SEM est à juste titre entré en matière sur la demande de
réexamen du 21 décembre 2017, fondée en particulier sur un rapport mé-
dical du 22 novembre 2017,
qu’à l’appui de cette demande, la recourante a principalement invoqué la
nécessité de demeurer en Suisse auprès de sa mère, C._______, requé-
rante d'asile en Suisse depuis le 11 novembre 2016,
qu'elle a allégué que cette dernière souffrait, notamment, de la maladie
d’Alzheimer, ce qui nécessitait des soins et, surtout, un accompagnement
constant qu'elle était seule à pouvoir offrir,
qu’A._______ a par ailleurs dit souffrir elle-même de troubles psychiques,
dans le contexte d'une symptomatologie anxio-dépressive,
qu’elle a affirmé, certificat médical à l'appui, être suivie toutes les deux à
trois semaines dans un centre de psychiatrie et psychothérapie,
que dans sa décision du 31 janvier 2018, le SEM a considéré que la recou-
rante pouvait être traitée médicalement en Géorgie,
que concernant le soutien nécessaire à C._______, le SEM a relevé que
sa sœur et son frère étaient également en Suisse et pouvaient lui apporter
leur aide,
que dans son recours, A._______ reprend, en substance, ses motifs de
réexamen,
que, cela dit, le SEM a, en date du 18 décembre 2017, rejeté la demande
d’asile de C._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
que le recours interjeté, le 16 janvier 2018, par C._______ contre cette
décision a été rejeté, par arrêt E-360/2018 du 26 février 2018,
que dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir de la présence en Suisse
de sa mère pour y demeurer, celle-ci étant tenue de rentrer en Géorgie, au
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même titre d'ailleurs que son frère et sa sœur, sous le coup également
d'une décision de renvoi,
que l'état de santé de la recourante n'est pas grave au point de mettre en
péril son existence, les soins essentiels étant au demeurant disponibles en
Géorgie,
qu'il est renvoyé sur ce point au contenu de la décision attaquée,
qu’A._______ explique encore dans son recours ne pas avoir révélé sa
véritable situation familiale lors de ses auditions en 2016,
qu'elle avait alors affirmé avoir vécu en concubinage avec un employé de
la fédération géorgienne de football qui avait dû fuir la Géorgie en janvier
2016,
qu’elle prétend désormais que son fils est le fruit d’une relation, terminée
depuis, avec un judoka turc,
qu’elle allègue que sa condition de femme célibataire avec un enfant la
placerait, en cas de retour en Géorgie, dans une situation de dénuement
total,
que ces faits, qui n’ont pas été invoqués lors du dépôt de la demande de
réexamen, ne sauraient être analysés au stade du recours,
qu'en tout état de cause, ils sont avancés tardivement, aucune raison va-
lable justifiant qu'il en soit fait état qu'aujourd'hui seulement,
qu'ils ne sont de surcroît d'aucune manière étayés,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la
demande de reéxamen ne contenait pas d'élément nouveau important et
pertinent, permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités
d'asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations
de la recourante en procédure ordinaire,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande
tendant à la restitution de l’effet suspensif au présent recours est sans ob-
jet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci ne sont fixés qu'à 750 francs, au vu des circonstances particu-
lières du cas,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :