Cour V
E-131/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
alias (...),
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
20 décembre 2007 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-131/2008
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 16 juin 2006, une demande d'asile en
Suisse. Il était accompagné d'un autre ressortissant somalien, qu'il a
indiqué être son frère, lequel s'est présenté sous le même patronyme
que lui et a également déposé une demande d'asile.
B.
Le recourant a été entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sommaire a eu lieu le
23 juin 2006 et l'audition sur les motifs d'asile, en présence d'un
représentant d'une oeuvre d'entraide, le 17 juillet 2006. Le recourant a
déclaré venir de Mogadiscio, où il aurait vécu depuis son enfance, et
appartenir au clan Madhiban (ou Madhiwan, ou Madigan, selon
l'orthographe utilisée dans les diverses pièces au dossier, procès-
verbaux ou formulaire de données personnelles), sous-clan Mohamed
Omar. Son père aurait possédé dans le quartier de (...) un garage,
dans lequel lui-même travaillait avec quelques employés. A plusieurs
reprises, son père aurait fait l'objet d'extorsions de fonds ou été
contraint d'exécuter des travaux gratuitement pour les milices du clan
Hawiye/Abgal. Le 2 février 2006, plusieurs miliciens se seraient
présentés au garage, réclamant de l'argent à son père. Comme celui-
ci affirmait ne pas avoir de liquidités, ni chez lui ni à l'atelier, et tentait
de défendre le recourant, que les miliciens molestaient, ces derniers
l'auraient abattu. Ensuite, ils auraient emmené le recourant et les
autres employés du garage dans leur quartier de Karan, où ils auraient
été contraints de travailler pour les Abgal et souvent maltraités. Le 1er
juin 2006, le recourant aurait été libéré par une milice islamique, rivale
des Abgal, qui se serait emparée du quartier et qui l'aurait escorté
jusqu'à la limite du quartier où il habitait. Il serait alors allé voir un ami
de son père, qui lui aurait remis 7000 dollars appartenant à ce dernier,
puis aurait rejoint son frère, qui habitait avec sa tante dans un autre
quartier. Le recourant et son frère auraient quitté la Somalie le (...)
2006, par avion, et auraient, via le Kenya et l'Italie, gagné la Suisse
grâce à l'intervention d'un passeur auquel ils auraient remis les 7000
dollars. Il serait entré clandestinement en Suisse le 15 juin 2006.
C.
Par courrier du 19 novembre 2007, le recourant a été invité par l'ODM
à se déterminer sur les informations reçues des autorités (nom du
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pays X.______), indiquant qu'il était connu dans ce pays pour y avoir
déposé, le 25 avril 2006, une demande d'asile sous une autre identité.
Toujours selon ces informations, il aurait par la suite été transféré à
(nom du pays Y._______), en application des accords de Dublin, du
fait qu'il avait déjà déposé une demande d'asile dans ce pays le
30 mars 2004.
Le recourant ne s'est pas déterminé sur ces informations dans le délai
imparti à cet effet.
D.
Par décision du 20 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
du recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents
pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a retenu que,
d'une part, les actes de violence prétendument subis par le recourant
de la part des milices qui voulaient extorquer des fonds à son père ne
pouvaient être rattachés à l'un des motifs prévus par la loi pour l'octroi
de l'asile et que, d'autre part, les préjudices liés à la guerre ne
constituaient pas un motif déterminant, faute de persécution ciblée
pour un des motifs énumérés par la loi. L'ODM a également considéré
que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, puisqu'il ressortait
des informations reçues des autorités (nom du pays X._______) que
le recourant ne se trouvait pas en Somalie au moment où ils se
seraient déroulés. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi
de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérant le renvoi au nord de la Somalie comme possible, licite et
"raisonnablement exigible, sans aucune restriction".
E.
Par acte daté du 29 décembre 2007, le recourant a formé recours
contre cette décision, en contestant son renvoi au nord de la Somalie.
Il a fait valoir que la situation sécuritaire au Puntland était
préoccupante, qu'appartenant à un clan minoritaire il n'y disposerait
d'aucune protection contre les groupes armés et qu'enfin il serait, au
Somaliland, traité comme un étranger.
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet. Elle a soutenu que le recourant avait déclaré être membre du
clan Madiban, que les Madiban faisaient partie de l'ensemble des
groupes minoritaires connu sous le terme de Gaboye au Somaliland et
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qu'il était en conséquence loisible au recourant de se rendre au
Somaliland, dès lors que son clan y était présent.
G.
Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti pour se
déterminer sur la réponse de l'ODM. Il a ultérieurement versé en
cause une attestation de (...).
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
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par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n° 677).
3.
Le recourant n'a contesté la décision de l'autorité inférieure qu'en tant
que celle-ci prononçait l'exécution de son renvoi vers le nord de la
Somalie. Partant, la décision du 20 décembre 2007 est entrée en force
en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié du recourant et rejette sa
demande d'asile.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans
en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la
matière demeure applicable.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
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6.1 Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au
sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que les conditions de
l'une ou l'autre de ces alternatives sont remplies, l'exécution du renvoi
ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce
propos la jurisprudence publiée dans Jurisprudence et informations de
la Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid.
4.2. p. 54s., toujours valable). En l'occurrence, c'est sur la question du
caractère exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend
porter plus particulièrement son examen.
6.2 Le recourant a déclaré venir de Mogadiscio et appartenir au clan
Madhiban (ou Madhiwan, ou Madigan, selon l'orthographe utilisée
dans les différents procès-verbaux ou formulaires). Certes, sa
crédibilité même est à mettre en doute dès lors qu'il ressort des
informations transmises par les autorités (nom du pays X._______)
que, pour le moins, une partie de ses déclarations ne correspondent
pas à la réalité. Aussi, il n'est pas exclu que ses déclarations relatives
à sa provenance et son identité soient controuvées. Il n'en demeure
pas moins que le recourant parle le somali, langue dans laquelle ont
eu lieu les auditions, que selon l'attestation de (...), versée au dossier,
il aurait un accent trahissant une provenance du sud de la Somalie et
qu'il a donné certains détails concernant, par exemple, les quartiers de
Mogadiscio où il a dit avoir habité ou séjourné, détails qui, s'ils ne
prouvent pas qu'il y a vécu, ne permettent pas d'exclure qu'il
provienne réellement cette ville. Or, selon la jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dont le
Tribunal n'a pas de raison de s'écarter au vu de l'évolution sur le
terrain, la situation chaotique et les incidents violents qui continuent à
marquer le centre et le sud de la Somalie s'opposent toujours, de
manière générale, à l'exécution du renvoi vers ces régions. L'exécution
du renvoi vers le nord du pays (Somaliland ou Puntland) peut s'avérer
raisonnablement exigible à certaines conditions. Il faut en particulier
que la personne ait des liens étroits avec la région et puisse y trouver
des moyens de subsistance ou compter sur le soutien effectif d'un
réseau clanique (cf. JICRA 2005 no 2). En conséquence, l'exécution
d'un renvoi au Somaliland ou au Puntland suppose que l'on ait vérifié,
dans chaque cas d'espèce, l'existence d'indices concrets suffisants
pour affirmer que la personne pourra s'y installer et y disposer d'un
soutien suffisant.
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6.3 En l'occurrence, l'ODM s'est contenté d'affirmer, dans sa décision
du 20 décembre 2007, que l'exécution du renvoi "au nord de la
Somalie" (sans préciser s'il entendait par là le Somaliland ou le
Puntland) était raisonnablement exigible, "sans aucune restriction". Il
s'est abstenu de toute considération quant à l'existence de liens du
recourant avec cette région, ce qui constitue une violation manifeste
du droit d'être entendu, dans le sens du droit à une décision motivée.
Après avoir pris connaissance des arguments du recourant, l'ODM a,
dans sa réponse du 4 mars 2008, exposé de manière plus explicite
ses considérations, en relevant que le recourant avait déclaré être
membre du clan Madiban et qu'en conséquence il pouvait se rendre
au Somaliland, puisque les Gaboye, terme désignant les groupes
minoritaires, dont les Madiban, étaient présents au Somaliland (cf. let.
F ci-devant).
Cette motivation ne répond manifestement pas aux exigences
rappelées ci-dessus. D'une part, le fait que des personnes
appartenant à la même grande famille clanique sont présentes au
Somaliland ne suffit pas à démontrer que le recourant pourra
bénéficier, sur place, du soutien indispensable s'il n'a jamais vécu
dans la région. La jurisprudence retient qu'il faudrait, en principe, que
la personne puisse compter sur la solidarité de parents ou d'individus
appartenant au même sous-clan, voire à la même lignée qu'elle. Cela
est d'autant plus vrai en l'occurrence que, comme le précise l'ODM lui-
même, les groupes désignés sous l'appellation Gaboye au Somaliland
sont minoritaires. Ils souffrent d'une forte discrimination, sont exclus
de la société en raison de leurs métiers traditionnels et, en dépit de
certains progrès dans les mentalités, ne bénéficient que peu des
garanties relatives aux droits humains inscrites dans la constitution du
Somaliland (cf. en partic. AMNESTY INTERNATIONAL, Action urgente, Somalie
(Somaliland), Prisonniers d'opinion / crainte de torture / détention au
secret / exécution extrajudiciaire présumée, du 18 mai 2005). Ainsi, à
supposer que le recourant appartienne effectivement au groupe des
"Gaboye", ce qui reste à vérifier, cette seule affirmation ne suffit pas à
démontrer qu'il pourra, concrètement, s'installer au Somaliland sans y
être exposé à un risque d'expulsion et y obtenir un soutien minimal,
sans lequel sa sécurité, voire sa vie seraient concrètement en danger.
6.4 Il n'est certes pas exclu, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus
(cf. consid. 6.2. i.i.), que le recourant n'ait pas donné des indications
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véridiques sur son appartenance clanique. Ses déclarations à ce sujet
sont très vagues. Il est à relever en particulier que le recourant affirme
appartenir au sous-clan des Mohamed Omar, ce qui pourrait
correspondre plutôt à un sous-clan des Majerteen et paraît a priori
exclure une appartenance au groupe minoritaire des Madiban.
L'appartenance à un groupe minoritaire paraît, par ailleurs,
difficilement compatible avec la situation aisée dans laquelle aurait
vécu son père. Pour prononcer l'exigibilité de l'exécution du renvoi du
recourant, l'autorité inférieure ne pouvait se baser sur ces seules
déclarations imprécises, voire contradictoires. Elle devait poser au
recourant des questions plus topiques, voire ordonner une analyse
Lingua, ou encore comparer les déclarations du recourant avec les
données consignées dans les dossiers de (nom du pays X.______) ou
de (nom du pays Y._______). Sur ce point, on observera encore que,
selon les informations transmises par les autorités (nom du pays
X._______), la personne que le recourant a présentée comme son
frère a également été dactyloscopiée dans ce pays et ce sous une
autre identité et sous un patronyme différent de celui sous lequel le
recourant lui-même y a été enregistré. En l'état du dossier, et sur la
base des seuls procès-verbaux d'audition au dossier et des
déclarations faites par le recourant sur ses origines claniques, le
Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur la question de l'exécution
du renvoi.
6.5 Certes, l'autorité est légitimée à s'abstenir, dans les cas où
l'intéressé dissimule sa véritable identité et les données concernant
son origine, d'apprécier l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution
du renvoi ; en effet, le fait que l'intéressé refuse de fournir les
précisions qu'il lui incombe de présenter à cet égard empêche les
autorités de procéder à cet examen. La maxime d'office trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no
18 p. 183ss). Cependant, il appartient à l'autorité, en pareille
hypothèse, de démontrer que les déclarations de l'intéressé
contiennent suffisamment d'indices démontrant qu'elles ne peuvent
correspondre à la réalité et qu'on peut conclure sans aucun doute à
une absence de collaboration de l'intéressé. En l'état du dossier, le
Tribunal n'est pas non plus en mesure de se convaincre du fait que le
recourant refuserait sciemment de collaborer, de manière à empêcher
la tâche des autorités.
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6.6 Dans l'état de faits de sa décision, l'ODM a relevé, sans en tirer de
quelconques conclusions dans le cadre de sa motivation en droit, que
le recourant avait fait l'objet de divers rapports de police. Il ressort du
dossier que ce dernier a, en effet, été dénoncé à plusieurs reprises,
notamment pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, et pour
trouble de l'ordre public et menaces, alors qu'il se trouvait dans un état
d'ébriété avancé. Aux termes de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'admission
provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics, les met en danger ou
représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse. En l'état du dossier, sans mesures complémentaires
permettant de connaître l'issue des diverses dénonciations dont le
recourant a fait l'objet, il n'est pas possible de faire application de cette
disposition. Il appartiendra cependant à l'autorité de première instance
de vérifier, cas échéant, si l'admission provisoire doit être refusée au
recourant en raison de son comportement en Suisse. Il sied toutefois
de rappeler que l'art. 83 al. 7 LEtr n'est pas opposable à la personne
qui établit le caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Ainsi, même
dans l'éventualité où cette disposition pouvait être appliquée dans le
cas concret, il incombera à l'autorité inférieure de vérifier, en fonction
des éléments à disposition concernant l'origine du recourant et ses
éventuels liens avec le Somaliland ou le Puntland, si l'exécution de
son renvoi est compatible avec les exigences des traités
internationaux signés par la Suisse, notamment avec l'art. 3 CEDH
(cf . arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, no 1948/04
en la cause Salah Sheekh v. The Netherlands, du 11 juillet 2007).
7.
7.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme pré-
suppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de re-
cours de procéder à des investigations complémentaires compliquées
(cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-
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sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd., Berne 1983, p. 233).
7.2 En l'espèce, et comme relevé plus haut, des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur, notamment une audition
approfondie du recourant, voire une analyse Lingua, ou la
confrontation des déclarations du recourant avec les données
consignées dans les dossiers de (nom du pays X._______) ou de
(nom du pays Y._______), doivent être menés en vue d'établir les faits
de la cause. Ces actes d'instruction dépassant ceux incombant au
Tribunal, il y a lieu de casser la décision querellée, pour constatation
incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer
la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
7.3 Au vu de ce qui précède, les points 4 et 5 du dispositif de la
décision attaquée doivent être annulés. L'affaire est renvoyée à l'ODM,
qui est invité à procéder aux mesures d'instruction nécessaires et à
prendre une nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2
PA).
8.2 Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens au recourant, qui n'est pas
représenté et n'est pas réputé avoir supporté des frais importants pour
sa défense (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que les points 4 et 5 de la décision
du 20 décembre 2007 sont annulés.
2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour mesures
d'instruction et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie), avec le dossier
N _______
- (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition : 16 juin 2008
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