B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1317/2013
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 février 2013 / N (…).
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Fait :
A.
Le 3 février 2011, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse ;
elle faisait alors valoir une affiliation à l'Union démocratique
camerounaise (UDC). Le 1er mai 2010, elle aurait été arrêtée à l'issue
d'un rassemblement du parti et détenue jusqu'au 18 novembre suivant,
se voyant infliger des sévices en détention. Elle se serait évadée, avec
l'aide d'autres personnes, et aurait quitté le Cameroun après plusieurs
mois de clandestinité.
Par décision du 16 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), l'intéressée n'ayant pas produit de
documents d'identité, cela sans excuse valable, et n'ayant manifestement
pas rendu crédible sa qualité de réfugiée. Statuant sur recours, le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a confirmé cette décision, par
arrêt du 2 mars suivant.
B.
Le 17 novembre 2011, la requérante a déposé une demande de
réexamen, concluant à l'entrée en matière sur sa demande, à l'octroi de
l'asile et au non-renvoi de Suisse ; elle a déposé plusieurs documents,
sur le détail desquels il sera revenu plus bas, qui lui auraient été envoyés
par sa fille ; celle-ci aurait, pour ce faire, pris contact avec l'UDC, ainsi
qu'avec les personnes ayant aidé au départ de sa mère.
Le 19 janvier 2012, l'intéressée a adressé à l'ODM un rapport du Country
Information Research Centre (CIREC) la concernant, daté du 12 janvier
précédent, qui sera également analysé ci-dessous.
C.
Par décision du 14 février 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
en raison de doutes sur l'authenticité de la pièce d'identité fournie ; par
ailleurs, plusieurs des documents produits, antérieurs à la clôture de la
procédure ordinaire, auraient pu être déposé lors de celle-ci, et d'autres
montreraient des indices de falsification. Enfin, le rapport du CIREC
comportait en annexe une pièce également affectée de défauts de nature
à mettre en doute son authenticité.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 11 mars 2013, l'intéressée a
fait valoir que les documents les plus anciens n'avaient pu, en pratique,
lui être accessibles plus tôt ; en effet, après son évasion, elle s'était avant
tout consacrée à préparer sa fuite et à se remettre des sévices subis au
moyen d'un traitement de fortune, et elle ignorait alors l'existence de ces
pièces. Par ailleurs, elle a relativisé la portée des défauts affectant ses
autres moyens de preuve, pour lesquels elle n'avait pas d'explication.
L'intéressée a persisté dans ses conclusions, requérant la prise de
mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire.
E.
Par décision incidente du 15 mars 2013, le Tribunal a rejeté les requêtes
de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire, le recours se
révélant manifestement voué à l'échec.
F.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours,
particulièrement ceux relatifs aux documents déposés à l'appui de la
demande, seront repris dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile – en l'occurrence, contre le refus de la réexaminer -,
le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), ce qui exclut
l'examen des motifs d'asile sur le fond. En conséquence, la conclusion
tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM
n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande
d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non
simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en
principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104.
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3.
3.1 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits ou
moyens de preuve motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à
savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire,
de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont
déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par
l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour
mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une
décision différente.
3.2 En l'espèce, la recourante a joint à son recours plusieurs documents,
dont elle déduit l'existence d'un risque de persécution en cas de retour
dans son pays d'origine. Elle entend donc remettre en cause le refus de
l'ODM d'appliquer à son cas l'art. 32 al. 3 let. c (éventuellement let. b)
LAsi, et faire admettre que cette clause d'exception étant réalisée, la
décision de non-entrée en matière n'était pas justifiée. C'est donc à cette
question que le Tribunal limitera sa cognition.
La demande de réexamen reposant sur plusieurs éléments de preuve
documentaires, il y a donc lieu d'examiner successivement, pour chacun
d'entre eux, s'ils sont de nature à permettre l'application de cette
disposition, en se référant aux arguments de la recourante et à ceux de
l'autorité de première instance.
La question du caractère nouveau de ces éléments, au sens rappelé ci-
dessus, peut en l'occurrence être laissée de côté ; en effet, comme il sera
démontré plus bas, il apparaît qu'aucun d'entre eux n'est déterminant.
3.3 Les pièces suivantes ont été produites :
3.3.1 Il s'agit en premier lieu d'un document intitulé "récépissé demande",
tenant lieu de pièce d'identité. Le Tribunal constate que ce document
n'est pas de nature à établir la crédibilité d'un risque de persécution, et
n'est donc pas pertinent.
En outre, l'intéressée ne répond pas aux arguments de l'ODM, qui en
relèvent le caractère douteux et les abréviations obscures ; elle se montre
de surcroît confuse dans ses explications, puisqu'elle affirme que la pièce
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en cause a été confisquée par la police au moment de son arrestation, si
bien qu'elle ne pourrait logiquement la détenir. Enfin, il s'agit en l'espèce
d'un document émis par la police de Yaoundé, alors que la recourante a
dit avoir toujours habité Douala, ce qui est de nature à jeter le doute sur
son authenticité.
3.3.2 Le deuxième document est une carte de l'UDC qui, elle non plus, ne
peut faire présumer l'existence d'un danger, dans la mesure où il s'agit
d'un parti tout à fait légal, représenté au Parlement ; de plus, l'intéressée,
qui y a adhéré, selon les mentions portés sur ladite carte, le 20 février
2007, n'a pas rencontré d'ennuis avant les événements de mai 2010.
3.3.3 Le troisième document est un "communiqué de presse" censé
émaner du "secrétaire permanent" de l'UDC pour la ville de Douala, daté
du 4 mai 2010. Le Tribunal considère que cette pièce, élaborée sur fond
de photocopie (comme le montre le symbole de l'UDC porté en haut de la
feuille), ne mérite aucune confiance ; de plus, il est improbable qu'elle ait
été rédigée trois jours à peine après l'arrestation de l'intéressée, une telle
célérité étant improbable.
Il faut enfin observer que ce communiqué, providentiellement retrouvé
après un an et demi, fait manifestement écho à l'argumentation retenue
par le Tribunal dans son arrêt du 2 mars 2011 (consid. 3.2), lequel relevait
que l'UDC n'avait pas réagi à l'arrestation de la recourante et n'avait pas
alerté ses membres à ce sujet ; le document en cause, s'il n'est pas forgé
de toutes pièces, est donc pour le moins suspect de complaisance, à
supposer qu'il émane vraiment d'un cadre de l'UDC.
3.3.4 La même argumentation vaut pour l'article publié, le 11 mai 2010
(donc, là aussi, très rapidement) en p. 9 du périodique "B._______". Il est
en effet de notoriété publique qu'il est aisé, au Cameroun comme dans
d'autres pays africains d'ailleurs, de faire publier des articles de
complaisance moyennent paiement ; l'article en cause est d'ailleurs
composé dans une police de caractère différente de tous les autres
articles du numéro, ce qui montre qu'il y a été inséré séparément.
En outre, le feuillet où se trouve l'article en cause ne présente pas, en
haut et en bas de chaque page, la marque laissée sur les autres feuillets
par la machine d'imprimerie, et la ligne grisée qui se trouve en haut de
chaque page n'y a pas la même teinte. Il est donc clair qu'il ne s'agit pas
en l'occurrence du feuillet original.
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3.3.5 Ont également été déposés deux convocations de police adressées
à la recourante, provenant du "Commissariat de sécurité publique du
1er arrondissement" de Douala, datées des 8 et 26 avril 2011 ; ces
documents lui auraient été expédiés par sa mère.
Comme l'ODM, le Tribunal observe que ces pièces ont été imprimées sur
un fond de photocopie comportant des sceaux ; ceux-ci y figuraient donc
avant que les deux documents ne soient complétés. De plus, ces sceaux
se trouvent en très grand nombre sur les pièces en cause, au recto
comme au verso, ce qui rend celles-ci douteuses et leur enlève toute
valeur probante ; cette appréciation se trouve renforcée, du fait que les
deux accusés de réception n'ont pas été détachés des convocations, bien
que celles-ci soient supposées avoir été remises à la mère de la
recourante.
Enfin, sous la mention "92/04/2011" se trouvant en tête de la première
convocation, on peut distinguer, en creux, une seconde mention
"108/3/2011", qui se trouve également en tête de la seconde convocation
sous la forme corrigée "108/4/2011". Il apparaît dès lors que les deux
documents ont été complétés au même moment, et sont donc falsifiés.
L'intéressée reconnaît d'ailleurs, dans son recours, ne pas avoir
d'explication à ces divers défauts.
3.3.6 La recourante a également déposé un "avis de recherches" (sic) la
concernant, daté du 28 mai 2011, et émanant de la même autorité. Cette
pièce n'est pas davantage de nature à justifier le réexamen de la décision
attaquée, dans la mesure où elle présente des traces de montage : en
effet, elle comprend des mentions dans un français approximatif ("avis de
recherches", "en cas de retrouvaille"). Par ailleurs, la référence à l'affaire
en cause est transcrite en partie sous forme imprimée, et en partie sous
forme manuscrite, ce qui n'est pas logique. Là non plus, l'acte de recours
n'allègue aucune explication.
3.3.7 Enfin, l'intéressée a déposé un rapport du CIREC du 12 janvier
2012, lequel était supposé répondre à plusieurs questions posées par la
mandataire au sujet de l'arrestation de la recourante, de son évasion, de
son engagement politique, et de l'authenticité de communiqué de presse
du 4 mai 2010, déjà évoqué ci-dessus (consid. 3.3.3), ainsi que des
fonctions de son signataire.
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Le CIREC n'a cependant pas répondu aux questions posées, se
contentant de faire suivre à la mandataire une "attestation d'adhésion" de
la recourante à l'UDC, signée par le responsable départemental du
mouvement pour Douala. Cette communication ne répond cependant à
aucune des questions posées sur l'arrestation et l'évasion de la
recourante, mais atteste uniquement, en termes d'ailleurs ambigus, de la
qualité du signataire du communiqué de presse ; de plus, elle ne
comporte ni date ni signature, et renferme plusieurs fautes de syntaxe ou
d'orthographe peu crédibles de la part du cadre d'un parti politique. La
pièce en cause ne revêt dès lors aucune force probante.
3.4 Dès lors, aucun des éléments de preuve déposés à l'appui de la
demande de réexamen n'ayant de portée déterminante, il n'y a pas lieu à
réexamen ; le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
4.
4.1 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant 1200 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
25 mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :