Cour V
E-1318/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard, (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...), et ses enfants,
C._______, né le (...), et
D._______, né le (...),
Syrie,
tous représentés par Ozdemir Seyhmus,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1318/2007
Faits :
A.
Le 1er décembre 2005, A._______, son épouse, B._______, et leurs
enfants, C._______ et D._______, ont demandé l'asile à la Suisse.
Les époux ont d'abord été entendus au Centre d'enregistrement pour
requérants d'asile (CERA) de Bâle, le 8 décembre 2005, puis à
K._______, le 8 mars 2006. Lors de son audition, le recourant, qui
parle arabe et kurde, a déclaré être syrien, d'ethnie kurde et venir de
F._______, dans le nord de la Syrie, tout près de la Turquie, où il
exerçait le métier de tailleur pour messieurs et enfants, logeant avec
son épouse et ses enfants au (no) de G._______, un quartier de
F._______. Sa famille vit également dans cette ville, ses parents dans
le quartier de H._______ avec trois de ses frères et soeurs, ses trois
autres frères et soeurs, mariés, y ayant chacun leur domicile. Son père
est chef de train dans les chemins de fer syriens, responsable de la
ligne I._______-F._______. Son mariage a été arrangé par ses parents
et ceux de son épouse, dont le père est très religieux. En 1999, l'ayant
surpris à la gare d'I._______ avec un recueil de contes kurdes que
des inconnus venaient de lui remettre, des agents des services de
sécurité l'ont emmené au poste où ils l'ont violemment battu. Cet
événement l'a ainsi fait repérer par les services de sécurité de son
pays.
Il a aussi dit avoir participé le 5 juin 2005, à F._______, à une
manifestation organisée par le "Yekiti", un mouvement d'opposition,
pour protester contre l'assassinat de Cheikh Mohamed Machouk
Khaznawi. Lui-même n'était pas membre du "Yekiti" mais il lui arrivait
de collaborer avec le Parti de l'union démocratique (PYD), interdit. Ce
jour-là, de nombreux manifestants ont déployé des drapeaux kurdes
que lui-même avait confectionnés à la demande de camarades,
membres du "Yekiti". De violentes échauffourées ont alors éclaté entre
protestataires et forces de l'ordre, coûtant la vie à un policier et
entraînant de nombreuses arrestations avec de multiples blessés. Le
bruit a aussi couru que nombre de ceux que les manifestants avaient
pris pour des journalistes étaient en fait des informateurs chargés de
filmer et de photographier les manifestants. Au soir, les autorités ont
décrété le couvre-feu. Dans l'impossibilité de rentrer chez lui, le
recourant s'est alors réfugié chez un ami d'où il a appelé son père
pour lui dire où il se trouvait et pour lui demander de prendre soin de
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son épouse et de ses enfants. Le lendemain soir, son père, qu'il avait
rappelé, l'a informé que des agents des forces de sécurité à sa
recherche étaient venus perquisitionner son domicile. Y ayant trouvé
des étendards aux couleurs du Kurdistan, ils avaient demandé à son
épouse, qu'ils avaient injuriée et que l'un d'eux avait même fait
trébucher après lui avoir asséné un coup derrière la tête, où il se
trouvait, ce qu'elle n'avait pas pu leur dire vu qu'elle ne le savait pas.
Son père lui a alors dit de ne pas rentrer chez lui et de se cacher
quelque temps jusqu'à ce que la situation s'apaise. Le recourant est
alors parti se mettre à l'abri chez un ami à J._______, un village à
trente-cinq kilomètres de F._______ où son épouse et leurs enfants
l'ont rejoint le surlendemain. Entre-temps, il a encore appris que,
toujours à sa recherche, les autorités avaient fouillé son échoppe. Son
père lui ayant conseillé de quitter le pays, le recourant a alors trouvé
un passeur qui s'est arrangé pour le faire passer en Turquie avec les
siens munis de faux passeports où figuraient leurs photographies. La
famille a ensuite attendu quatre mois à Istanbul, dans la partie
asiatique de la ville puis elle est partie en Suisse en camion,
voyageant, selon le recourant, dans des circonstances très
éprouvantes. A leur arrivée en Suisse, leur petite dernière était
d'ailleurs malade.
Pour l'essentiel, la recourante a confirmé les déclarations de son
époux.
B.
Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des époux et de leurs enfants, jugeant que leurs déclarations,
stéréotypées et inconsistantes voire contradictoires, ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a ainsi noté que la
recourante s'était contredite sur le moment de la perquisition des
agents de la sécurité syrienne au domicile conjugal, disant tantôt qu'ils
étaient venus le surlendemain de la fête de Newroz tantôt six mois
auparavant, et sur la quantité de drapeaux que ces agents y avaient
trouvé, parlant tantôt d'un fanion tantôt d'un sac rempli de fanions.
Eu égard aux risques encourus, l'ODM n'a pas non plus jugé crédible
le comportement du recourant, gardant chez lui une partie des fanions
aux couleurs du Kurdistan qu'il venait de confectionner, n'entreprenant
rien pour s'en débarrasser notamment en s'efforçant de trouver
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quelqu'un pour le faire à sa place après la répression de la
manifestation du 5 juin, et, qui plus est, attendant encore deux mois
avant de quitter le pays alors que les autorités syriennes l'auraient
recherché. De même, pour l'ODM, si les autorités de son pays avaient
vraiment été à sa recherche, elles auraient fait surveiller ses parents
et ses frères et soeurs voire s'en seraient prises à eux pour leur faire
dire où il était. Surtout, l'autorité administrative a considéré que le
recourant, qui n'a jamais milité activement dans aucune organisation,
était sans profil particulier ; dès lors il n'avait pas à redouter de graves
préjudices personnels à cause de sa participation à la manifestation
du 5 juin 2005, à laquelle des milliers d'autres Kurdes avaient pris
part, ou encore à cause de son soutien financier au "Yekiti", une
contribution très semblable à celle de nombreux autres Kurdes à ce
parti.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi des
recourants ; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure, jugée
inexigible en l'état, eu égard à leur extraction, à leur départ dans la
clandestinité et à la durée de leur séjour à l'étranger.
C.
Par courrier du 5 février 2007, l'autorité compétente du canton de
Fribourg a fait savoir à l'ODM que la recourante avait disparu de son
domicile depuis le 1er décembre 2006.
D.
Dans son recours interjeté le 19 février 2007, A._______ fait grief à
l'ODM d'une violation du droit fédéral pour avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en écartant des faits pertinents. Il fait ainsi valoir,
qu'ayant déjà été arrêté en 1999, il a, de ce fait, été fiché par les
services de sécurité de son pays qui le connaissent depuis cette
époque. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de trouver quelqu'un
pour passer à son atelier de couture et y faire disparaître les drapeaux
qui s'y trouvaient précisément à cause du couvre-feu instauré par les
autorités juste après la manifestation du 5 juin 2005. Il estime aussi
que son séjour de deux mois à J._______ n'était pas de trop pour
organiser sa fuite et celle de sa famille. En outre, bénignes, les
contradictions de son épouse, illettrée et psychologiquement fragilisée
par les séquelles du coup porté à sa tête (au point d'avoir dû être
hospitalisée en milieu psychiatrique), ne sont pas pertinentes pour lui.
Entretemps, il a aussi adhéré à la section européenne du PYD aux
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activités de laquelle il collabore activement ; il a notamment participé à
plusieurs manifestations de cette organisation en Suisse qui ont sans
doute retenu l'attention des autorités syriennes. En conséquence, il
conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile.
E.
Le 4 mai 2007, le recourant a adressé au Tribunal deux
photographies : une de lui devant l'ambassade des Etats-Unis à Berne
le 12 (mois) précédent à l'occasion d'un "sit in" à la mémoire du cheikh
Mohamed Machouk Khaznawi et une autre, extraite d'un reportage de
TV ROJ, la chaîne de télévision des Kurdes, dont les émissions sont
massivement suivies par les Kurdes de Syrie, sur la répression
sanglante du printemps 2004 à F._______, où il apparaît avec ses
deux enfants. Le 20 décembre de la même année, il a encore adressé
au Tribunal l'enregistrement "dvd" d'un reportage sur des festivités à la
mémoire des victimes du régime "baasiste" au Kurdistan syrien
organisées par le PYD.
F.
Dans sa réponse du 11 mai 2007 au recours, l'ODM a considéré que
la participation du recourant à des manifestations devant le Palais
fédéral à Berne, comme cela ressort des quelques photographies où il
apparaît, n'était pas de nature à le mettre en danger. Aussi, en
l'absence d'élément ou moyen de preuve à même de l'inciter à
modifier son point de vue, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
G.
Le 4 juin 2007, le recourant a répliqué qu'il était un "véritable"
opposant au régime syrien, au service de la cause des Kurdes de
Syrie. Il laisse aussi entendre que de l'avis de toutes les organisations
de défense des droits de l'homme, en Syrie, les opposants, surtout
ceux ayant participé à l'étranger à des manifestations contre le régime
sont torturés et exécutés. "Amnesty International", notamment, fait
état de l'arrestation, à leur arrivée à l'aéroport de Damas, de plusieurs
Kurdes contraints de rentrer en Syrie et qui ont ensuite été torturés et
exécutés.
H.
Le 3 juillet 2007, l'ODM, en application de l'art. 14b al. 2 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
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1931 (LSEE ; RS 142.20) a constaté la fin de l'admission provisoire de
B._______, sans domicile connu depuis le 1er décembre 2006.
I.
Les 10 et 30 décembre 2009, le recourant a envoyé au Tribunal deux
enregistrements "dvd" d'émissions de TV ROJ sur des manifestations
de Kurdes venus commémorer à Berne en mars 200... et en mars
200... les événements sanglants de mars 2004 à Qamichli. On peut
ainsi clairement le voir brandir une affiche sur l'enregistrement de
200.... Figuraient aussi dans son courrier une attestation du PYD
confirmant son affiliation à cette organisation et deux photographies
tirées d'un site animé par des Kurdes de Syrie où on le voit en train de
tenir avec d'autres camarades l'étendard du PYD.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette
matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable.
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il y a d'abord lieu de rappeler que la Syrie compte
1,5 voire 2 millions de Kurdes. Tous connaissent une discrimination
d'ordre culturel, aucune publication ni enseignement en langue kurde
n'étant autorisés. La jurisprudence en matière d'asile s'est ainsi
plusieurs fois penchée sur la situation des activistes kurdes syriens
politiquement engagés. Il en ressort qu'un risque de persécution ne
découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle,
revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement
élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont donc surtout
exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des
autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des
principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les
personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples
membres de ces mouvements.
En effet, les mouvements kurdes de Syrie (dont le principal est le
Yekiti, ["Unité"]) sont au nombre d'une douzaine, cette fragmentation
les rendant peu dangereux pour l'Etat. Leurs activités sont
considérées comme illégales. Toutefois, pour autant qu'elles mettent
l'accent sur le domaine culturel, et non uniquement politique, elles ont
longtemps bénéficié d'une tolérance de fait des autorités, tolérance
cependant traversée d'épisodes répressifs dont l'aspect arbitraire
renforçait l'effet (cf. OSAR, Mise à jour : développements actuels, août
2008 ; Home Office, Syria, février 2009, ch.12.23).
La situation s'est tendue en mars 2004, lors de violents affrontements
entre Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamichli, à la suite
d'une rencontre sportive. 30 à 40 personnes ont été tuées, et environ
2000 émeutiers arrêtés ; la plupart de ceux-ci ont cependant été
libérés ou amnistiés dans les mois suivants, hormis les plus engagés
(cf. OSAR, op. cit. ; Home Office, op. cit.). L'immense manifestation qui
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a eu lieu à Qamichli lors des obsèques de Cheikh Machouk Kaznawi
en juin 2005 est ainsi une conséquence directe du mouvement de
révolte de mars 2004 à laquelle elle ressemble (par son ampleur et sa
dimension de deuil politique). Cette nouvelle manifestation moins
connue que les événements de Qamichli, confirme la sortie du silence
de la communauté kurde et marque l'intensification de sa mobilisation
qui devient de plus en plus régulière (L'émergence d'une contestation
kurde en Syrie, JULIE FERNANDEZ DE BARENA, World Congress of Kurdish
Studies, Irbil 6-9 septembre 2006). En novembre 2007, puis en mars
2008, des heurts analogues, mais moins graves, faisant quelques
victimes, se sont reproduits, toujours à Qamichli ; là encore, les
autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont
généralement relâché les personnes interpellées après peu de temps
(cf. Home Office, op. cit.). Comme ces différents éléments le montrent,
l'attitude de l'Etat syrien peut s'interpréter comme exprimant le souci,
tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et
en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas
envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec
cette communauté. Au début de 2007, un nombre difficile à estimer,
mais restreint d'activistes kurdes (de 10 à 300 selon les sources)
restaient emprisonnés, et devaient faire face à des accusations
d'activités séparatistes ou d'appartenance à une organisation illégale
(ibidem, ch. 12.27).
3.2 En ce qui concerne A._______ lui-même, le Tribunal n'exclut pas
qu'il a effectivement pu entretenir des contacts avec des membres du
"Yekiti" ; il a cependant expressément admis n'avoir jamais été
membre de ce mouvement, ayant tout au plus collaboré avec le PYD
dont il semble n'avoir adhéré à la section européenne que depuis qu'il
est en Suisse (cf. mémoire de recours p. 6). Entièrement manuscrite et
signée E._______, l'attestation fournie en instance de recours, qui ne
comporte aucun en-tête hormis le sigle du PYD, ne peut, de fait,
guère attester valablement d'activités militantes du recourant en Syrie.
En outre, la confection, à la demande de membres du "Yekiti", de
drapeaux pour la manifestation ayant eu lieu à l'occasion des
obsèques de Cheikh Machouk Kaznawi ainsi que la participation du
recourant à cette manifestation ne permettent pas de le considérer
comme un activiste notoire et particulièrement engagé de la cause
kurde en Syrie, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les
autorités, étant rappelé qu'il ne figurait pas parmi les cadres d'aucun
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mouvement, même au niveau local. De même, le recourant aurait
effectivement été recherché par les forces de sécurité de son pays
après la manifestation du 5 juin 2005 que son épouse - qui avait eu
affaire entretemps à des agents de la sécurité nationale à la recherche
du recourant - ne se serait alors pas risquée à le rejoindre avec leurs
enfants sous peine de révéler l'endroit où il se cachait. Enfin, le
recourant ne soutient pas que sa famille, avec laquelle il est en contact
et qui lui a dit aller bien (cf. pièce A24/12, p. 4), ferait l'objet d'une
surveillance de la part des autorités syriennes depuis que lui-même
est censé avoir fui la Syrie. Cette attitude des autorités n'est pas de
nature à faire présumer, de leur part, un grand intérêt pour le cas du
recourant. Celui-ci n'a par conséquent pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence de ses motifs. En définitive, étant donné le
comportement adopté par les autorités syriennes envers les
mouvements kurdes et leurs adhérents, rappelé ci-dessus, il n'est pas
vraisemblable que le recourant risque de manière hautement probable
d'être arrêté sur le territoire syrien pour les activités qu'il dit avoir eues
quand il y était encore.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Au stade du recours, A._______ a par ailleurs invoqué, documents
à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son départ, affirmant avoir,
depuis qu'il est en Suisse, des activités politiques d'opposition au
régime syrien.
Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH,
Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à
l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ;
cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les
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notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre,
la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la
fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par
exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour
permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile
(JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).
4.2 En l'occurrence, les allégués du recourant sur ses activités au
sein du PYD en Suisse ne permettent pas de considérer que les
activités en question aient forcément attiré l'attention des autorités
syriennes. En réalité, jusqu'à présent, ces activités ont surtout
consisté en de simples participations à des manifestations et le fait,
pour le recourant d'y avoir brandi l'un ou l'autre étendard ou déployé
des affiches, ne saurait revêtir, aux yeux des autorités syriennes un
caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de la part de ces
autorités des mesures de rétorsion. Dans des arrêts antérieurs, le
Tribunal a d'ailleurs considéré que de telles activités n'étaient pas de
nature à exposer ceux qui s'en prévalaient à de sérieux préjudices
pour des motifs politiques ou analogues (cf. p. ex., arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5471/2006, du 29 septembre 2009, consid. 5.3
et les références citées).
5.
Il s'ensuit que sur ce point également le recours doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure et, par conséquent de rejeter aussi le recours, en tant
qu'il est dirigé contre celle-ci.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Compte tenu cependant de son indigence et du fait que ses
conclusions n'étaient d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal renonce à
la perception de frais en application de l'art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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