Cour V
E-1318/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], et son épouse B._______, née le
[...], Géorgie,
domiciliés [...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1318/2008
Faits :
A.
Le 26 février 2004, A._______ et son épouse ont déposé une
première demande d'asile en Suisse, sous un faux nom (Z._______),
laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) le 28
février 2005 puis sur recours, le 22 avril suivant, par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués.
Ces autorités ont également ordonné, respectivement confirmé, le
renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure.
L'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la disparition des
intéressés depuis la fin du mois de février 2007.
B.
Le 16 janvier 2008, A._______ et son épouse ont déposé une
deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. Il leur a été remis le même jour un docu-
ment dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents
de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
C.
Entendu sommairement, le 4 février 2008, puis sur ses motifs d’asile,
le 18 février 2008, A._______ a déclaré que suite au rejet de sa
première demande d'asile, il était parti en Allemagne, le 16 février
2007, qu'il y avait déposé une demande d'asile puis était retourné
s'installer dans le quartier de L._______, à Tbillissi (Géorgie) à la fin
du mois d'avril 2007. A partir d'avril ou, suivant les versions, de mai
2007, il aurait travaillé, contre une rémunération de 300 laris, auprès
du parti "Labouriste" pour le compte de Natelaschvili (recte :
Natelashvili) et de Gatchetchiladze (recte : Gachechiladze), deux
candidats aux élections présidentielles. Il aurait récolté des signatures,
collé des affiches et distribué des tracts. Après la manifestation du 7
novembre 2007 à Tbilissi, la police aurait reçu l'ordre de rechercher et
d'arrêter les personnes qui auraient travaillé pour le compte du parti
précité. Ainsi, à deux reprises, fin novembre et début décembre 2007,
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le requérant aurait été averti par ses voisins que la police, en son
absence et celle de son épouse, avait procédé chez lui à une visite
domiciliaire. A chaque fois, il aurait reçu une convocation, déposée sur
la porte de son logement, l'invitant à se présenter le 10 décembre
2007 à 8 heures au poste de police de M._______. Il n'y aurait donné
aucune suite mais aurait en revanche déménagé, le 6 ou le 7
décembre, à M._______. Le 1er janvier 2008, la police aurait procédé à
la fouille de son nouvel appartement et, en son absence, aurait
interrogé son épouse, qui aurait été frappée. Elle aurait, d'une part,
voulu mettre la main sur la liste des signatures qu'il aurait récoltées et,
d'autre part, connaître l'endroit où il aurait séjourné. Le lendemain, par
crainte pour sa vie, A._______ aurait quitté la Géorgie, accompagné
de son épouse, pour la Suisse, via l'Ukraine.
Entendue séparément sur ses motifs, B._______ a pour l'essentiel
confirmé les propos de son époux. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas de
motifs d'asile propre.
Les requérants n'ont déposé aucun document d'identité.
D.
Par décision du 21 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que les recourants n'avaient produit aucun docu-
ment d'identité ou de voyage valable au sens de l'art. 1 let. b et c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311). Il a également estimé qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a en particulier
considéré qu'au vu des invraisemblances contenues dans leur récit,
les requérants n'avaient pas la qualité de réfugiés et qu'aucune autre
mesure d'instruction n'était nécessaire.
E.
Dans leur recours interjeté le 28 février 2008, les recourants ont
soutenu que leurs déclarations, qu'ils ont brièvement répétées, étaient
non seulement vraisemblables mais également pertinentes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Ils ont
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause
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à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à un examen matériel de
leur demande d'asile. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont produit un certificat médical non daté des D._______, selon
lequel A._______ a subi un examen thoracique en date du 21 février
2008.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 mars 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art.
105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al.
2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
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requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf.
pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Sont visés tous les
documents qui permettent une identification certaine du requérant et
qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes
formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des
passeports et des cartes d'identité. D'autres documents, tels des
passeports intérieurs, peuvent également être considérés comme des
pièces d'identité valables. En revanche, les documents qui fournissent
des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis dans un autre
but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance ne peuvent être
considérés comme des pièces d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6
p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
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men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de
conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la
qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de
même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7
p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs
documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur
demande d’asile pour s’en procurer. Les recourants n'ont pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Dans leur
recours, ils n'ont par ailleurs donné aucune explication susceptible de
remettre en cause le considérant I ch. 1 de la décision attaquée, que
le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par
conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). Il
sied au surplus de relever que les déclarations selon lesquelles le
recourant n'aurait jamais possédé de passeport et la recourante aurait
perdu le sien, contredisent celles faites lors de la première demande
d'asile. A cette occasion en effet, les recourants avaient tous deux
déclarés avoir un passeport mais avoir dû le laisser au passeur.
3.2 C’est également à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugiés de A.______ et B._______ n'était
pas établie au terme des auditions (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet,
force est de constater que les déclarations des recourants sont à
maints égards illogiques, indigentes, contradictoires et qu'elles ne
correspondent pas à la réalité. Dans leur recours, A._______ et
B._______ n'ont apporté aucun élément susceptible de réfuter
l'argumentation retenue par l'ODM au considérant I ch. 2 de sa
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décision, auquel il est par conséquent également renvoyé. Cette
autorité y expose en effet de manière précise et cohérente les raisons
pour lesquelles les allégations des recourants sont manifestement
dénuées de fondement.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière,
selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans
dépasser le cadre limité d'un examen sommaire du dossier (cf. consid.
2.3) et compte tenu des considérants figurant aux chiffres 4.2 à 4.4 ci-
dessous, qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner des mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'article précité.
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des
recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi
que leur retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il ne règne pas en Géorgie une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée.
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Par ailleurs, aucun motif humanitaire déterminant lié à la situation
personnelle des recourants n'est susceptible de rendre leur renvoi
inexécutable. En effet, ceux-ci sont jeunes, sans charges de famille et
bénéficient d'une formation et d'une expérience professionnelle. Par
ailleurs, ils n'ont pas allégué de problèmes de santé à ce point graves
(cf. le certificat médical cité sous let. E supra, lequel est à mettre en
relation avec les trois documents intitulés "Annonce d'un cas médical"
figurant dans le dossier de l'ODM) qu'ils puissent constituer un
obstacle à l'exécution de leur renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1
p. 215 et les réf. citées).
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l’exécution de
cette mesure. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4.6 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1
PA).
4.7 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, à raison
de Fr. 600.-, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise [...] (par lettre recommandée ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, [...]
- au canton du [...] (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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