Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1319/2011
Arrêt du 7 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, identité complète non établie, alias
B._______, né le (…), Ghana,
représenté par Matthias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, en date du
13 décembre 2010,
la comparaison des empreintes digitales, sur la base du rapport
"Eurodac", révélant que l'intéressé avait été enregistré le 3 mars 2008 et
le 20 juillet 2009 en Italie comme requérant d'asile,
le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, en date du
20 décembre 2010 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Chiasso et de son audition du même jour, également au CEP de Chiasso,
concernant sa détermination quant à un éventuel transfert en Italie,
la demande de reprise en charge présentée par l'ODM aux autorités
italiennes, le 18 janvier 2011, selon le règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II),
la réponse des autorités italiennes, du 8 février 2011,
la décision du 18 février 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art.
34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a décidé son
transfert vers l'Italie, en tant qu'Etat compétent pour l'examen de la
demande d'asile,
le recours interjeté le 25 février 2011 contre cette décision, concluant à
l'annulation de la décision de l'ODM "modifiant son âge", à l'annulation de
la décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse et à la
dispense des frais de procédure ainsi que, à titre provisionnel, à la
suspension de l'exécution du transfert et à l'assistance judicaire partielle,
l'ordonnance du 2 mars 2011, suspendant à titre provisionnel l'exécution
du transfert du recourant,
les autres pièces du dossier reçues de l'ODM le 1er mars 2011,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant fait tout d'abord grief à l'ODM d'avoir considéré qu'il était
majeur et d'avoir retenu une date de naissance différente de celle qu'il
avait lui-même indiquée,
qu'il ressort du dossier qu'il a indiqué sur la fiche de données
personnelles, remplie lors du dépôt de sa demande d'asile, être né le (...)
1994,
que, même si l'intéressé alléguait être mineur, l'ODM était en droit,
conformément à la jurisprudence, de procéder à son audition sommaire
avant la désignation d'une personne de confiance (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n°30 p. 204ss),
qu'en outre, puisque l'enregistrement dans la base de données "Eurodac"
indiquait qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie,
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et qu'il disait ne pas avoir de membres de sa famille résidant dans un
autre Etat Dublin, le fait qu'il soit mineur, même si la minorité était établie
ou vraisemblable, ne s'opposait pas à un transfert vers l'Italie,
qu'en effet, s'agissant d'un mineur non accompagné ne faisant pas valoir
la présence d'un membre de sa famille résidant légalement dans un autre
Etat Dublin, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur a
introduit sa (première) demande d'asile (cf. art. 6 § 2 du règlement Dublin
II ; cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
3e éd., Vienne/Graz 2010, K 7 ad art. 6),
que l'ODM n'aurait ainsi pas eu besoin d'apprécier la vraisemblance de la
minorité alléguée par le recourant,
qu'il peut ainsi en tout état de cause être fait abstraction des résultats de
l'examen osseux auquel il a été procédé,
que le Tribunal n'a par conséquent pas à se prononcer sur les griefs du
recourant relatifs à cette analyse,
que, bien qu'il n'y était pas tenu, l'ODM s'est, en l'espèce, prononcé sur la
vraisemblance des allégations du recourant concernant son âge,
que, se fondant sur divers indices communiqués à l'intéressé lors de son
audition sommaire (cf. pv de l'audition p. 8), il a considéré qu'il n'avait pas
rendu vraisemblable qu'il était mineur et a, tant dans la demande de
reprise en charge adressée aux autorités italiennes que dans sa décision
du 18 février 2011, indiqué comme date de naissance le (…) 1992,
que le recourant conteste l'appréciation de l'ODM et conclut formellement
à l'annulation de la décision de l'ODM "modifiant son âge",
que force est cependant de constater que l'ODM n'a pas pris une telle
décision, "modifiant son âge", ne serait-ce que parce que l'identité
complète du recourant, qui n'a pas fourni de documents d'identité
confirmant sa date de naissance, n'était pas établie et qu'ainsi l'ODM ne
pouvait logiquement la modifier,
que la date de naissance indiquée dans sa décision, sur la page de
garde, avant l'indication, comme "alias", de la date de naissance déclarée
par l'intéressé, signifie tout au plus que l'ODM n'a pas considéré
l'intéressé comme étant mineur,
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qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'annulation
d'une décision de modification de l'identité est irrecevable, faute d'objet,
que, cela dit, l'ODM eût été mieux avisé d'indiquer, sur la page de garde
de sa décision comme dans ses communications aux autorités italiennes,
la date de naissance alléguée par le recourant, avec la précision que
celle-ci n'était pas établie,
qu'il est invité à le faire dans le cadre de ses démarches ultérieures avec
les autorités italiennes,
qu'il n'a d'ailleurs pas à imposer aux autorités de l'Etat de destination, en
cas de transfert Dublin, son appréciation quant à la vraisemblance de la
minorité alléguée,
qu'au surplus le Tribunal partage les conclusions auxquelles est parvenu
l'ODM quant à l'absence de crédibilité des allégations de l'intéressé
concernant son âge,
que, lors de son audition par l'ODM le 20 décembre 2010, le recourant a,
comme sur la fiche de données personnelles, indiqué être né le (...) 1994,
mais a déclaré être âgé de 17 ans et demi, ce qui ne concorde pas,
qu'il a affirmé n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte d'identité,
qu'interrogé sur la manière dont il avait appris sa date de naissance, il a
déclaré qu'il l'avait demandée à un de ses frères, qui lui avait dit qu'il était
né durant la saison des pluies (pv de l'audition sommaire p. 6),
que ses déclarations concernant en particulier sa scolarité ou ses
activités durant les années ayant précédé son départ du pays sont
particulièrement imprécises et confuses,
que, rendu attentif à certaines imprécisions ou contradictions dans ses
déclarations, il a répondu par des réponses encore plus vagues,
qu'il a, lors de son audition, perpétuellement donné l'impression de
chercher à adapter sa réponse en fonction de la date de naissance
alléguée, tout en donnant des réponses qui seraient fausses si on
retenait cette date,
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que, partant, même s'il n'avait pas à trancher cette question, l'ODM était
fondé à considérer que la date de naissance de l'intéressé, et en
conséquence sa minorité, n'étaient pas établies ni même rendues
vraisemblables,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II précité (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA1),
que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue
avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui
lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, les investigations menées par l'ODM ont révélé, sur la
base du système "Eurodac", que le recourant avait été enregistré le
3 mars 2008 et le 20 juillet 2009 en Italie, où il avait déposé une demande
d'asile,
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que l'ODM a en conséquence requis des autorités italiennes la reprise en
charge du recourant, conformément aux art. 4 par. 5, 13, et 20 du
règlement Dublin II,
que celles-ci n'ont pas répondu à cette requête dans le délai prévu par le
règlement Dublin II, échéant en l'occurrence le 2 février 2011,
que, n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge formulée par
les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 § 1 let. c du règlement
Dublin II, l'Italie est réputé avoir formellement accepté la reprise en
charge du recourant,
que la réponse positive, transmise après cette date, des autorités
italiennes, n'est qu'une confirmation de ce constat, ce que démontre le
fait que l'autorité italienne compétente a retenu comme échéance du délai
de transfert le 3 août 2001, soit six mois après l'acceptation tacite selon
l'art. 20 par. 1 point d du règlement Dublin II,
que l'ODM a ainsi, dans sa décision du février 2011, retenu que l'Italie
était compétente pour mener la procédure d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 § 2 1ère phrase du règlement Dublin, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté"),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
qu'en application de cette disposition, la jurisprudence (cf. en partic. arrêt
E-5644/2009 du 31 août 2010 destiné à publication) retient qu'il y a lieu
de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou pour des
raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1,
que, dans son recours, le recourant soutient qu'un transfert en Italie serait
contraire aux art. 3 et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]),
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qu'en Italie, bien que mineur non accompagné, il serait abandonné à lui-
même et privé de toute assistance sociale et juridique, comme il l'aurait
été lors de son arrivée à Naples et que cela constituerait un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'il fait valoir encore que, sans assistance en Italie, il serait dans une
situation contraire à la Directive n° 2005/85/CE relative aux normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres, qui prescrit que l'intérêt supérieur de
l'enfant doit constituer une considération primordiale,
qu'il soutient que le transfert en Italie n'est licite que si l'accès concret à la
procédure d'asile dans le respect de cette directive est garanti et qu'il ne
suffit pas à cet égard d'examiner la possibilité théorique d'obtenir ses
droits au regard des conventions signées par l'Italie,
que ce grief est mal fondé,
que dans son arrêt précité (arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010), le
Tribunal a rappelé que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le
règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de
l'Union européenne de destination, de ses obligations résultant,
notamment, des directives européennes sur l'accueil et sur la procédure,
du moins en l'absence dans cet Etat d'une pratique avérée de violation de
ses obligations,
qu'il y a analysé le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun début de preuve à
l'appui de ses allégations,
qu'il a constamment nié avoir été contrôlé par les autorités italiennes et
avoir déposé une demande d'asile dans ce pays, alors même que la base
de données "Eurodac" établit le contraire,
qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait quitté l'Italie, il a certes
expliqué que les personnes de couleur y étaient mal considérées, que
personne ne s'occupait d'elles, et qu'il n'aurait pas quitté ce pays s'il y
avait trouvé du travail,
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qu'entendu spécialement, le 20 décembre 2010, sur la question d'un
transfert en Italie, il a indiqué qu'il avait peur de ne pas pouvoir survivre
en Italie, que Naples était un lieu dangereux et qu'il n'y avait pas de
travail en Italie,
que ces allégations ne suffisent pas à établir un risque de traitement
prohibé en Italie,
que, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités
italiennes, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits
de l'Homme ou très éventuellement de la Cour de justice de l'Union
européenne,
qu'au demeurant le recourant a tout de même vécu plusieurs années en
Italie, ce qui permet de conclure que, même si les conditions d'accueil
des requérants d'asile n'y sont pas optimales, l'intéressé a trouvé les
moyens d'assurer sa subsistance et d'avoir accès à des soins
élémentaires,
qu'au surplus, s'il se peut que le recourant ait été encore mineur à son
arrivée en Italie, il n'a, comme examiné plus haut, pas été rendu
vraisemblable qu'il le soit encore à ce jour,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant
a fait valoir des indices concrets d'un risque personnel de traitement
illicite en cas de renvoi en Italie,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord
Dublin (cf. arrêt E-5644/2009 précité),
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 9),
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que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour (cf. art. 32 let. a OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ,
qu'il y est toutefois renoncé, au vu des particularités du cas d'espèce (art.
63 al.1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire du recourant (cf. art. 65 al. 1 PA)
devient en conséquence sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où les conclusions étaient
recevables.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :