Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E13/2012
A r r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par le Centre SocioCulturel Africain (CSCA),
en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision de l'ODM du 22 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ à l'aéroport de (…) en date
du 7 décembre 2011,
la décision incidente du même jour, par laquelle l'ODM a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et lui a assigné la zone de transit
de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procèsverbaux des auditions de la recourante des 10 et 21
décembre 2011,
la décision du 22 décembre 2011, notifiée le 24 décembre suivant, par
laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par la recourante, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 31 décembre 2011 formé par l'intéressée contre cette
décision,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) du
dossier de l'ODM (télécopié en date du 3 janvier 2012),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté
en outre dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, selon l'art. 22 al. 1ter LAsi, l'ODM autorise l'entrée lorsque la Suisse
est compétente en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 pour mener la procédure d'asile et que le requérant
semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3
al. 1 ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est
directement arrivé (let. a) ou rend vraisemblable que le pays d'où il est
directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement,
à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger (let. b),
qu'en vertu du premier alinéa de l'art. 23 LAsi intitulé « Décisions à
l'aéroport » s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let. a) ou ne pas entrer en matière
sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a (let. b),
qu'en vertu du second alinéa de cette même disposition, la décision doit
être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande (1ère
phrase) et, si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à
un canton (2ème phrase),
que, selon l'art. 40 al. 1 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la
rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement (art. 40 al. 2
LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que
celleci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le délai de vingt jours pour la notification de la
décision de l'ODM prévu par l'art. 23 al. 2 LAsi précité a été respecté,
qu'il convient d'examiner à présent les griefs de la recourante,
qu'elle a allégué être fille unique, née à B._______, où elle aurait vécu
avec ses parents et suivi toute sa scolarité,
qu'elle aurait ainsi accompli sept ans d'école primaire et six ans d'école
secondaire,
qu'après la mort de son père au cours de l'année (…), sa mère aurait
travaillé comme femme de ménage pour subvenir à leurs besoins et
financer ses frais d'écolage,
qu'au cours de sa dernière année de scolarité, ses (…) oncles paternels
auraient exprimé leur intention de la marier de force à un homme âgé et
influent, mais elle aurait refusé cette union,
que s'obstinant dans son refus, elle aurait été menacée de mort et
frappée à son domicile par ses oncles,
que les coups auraient provoqué chez elle des maux de ventre qu'elle
aurait tenté de soigner en se procurant des médicaments dans la rue,
sans prescriptions médicales,
que, cherchant à échapper aux pressions de ses oncles, la recourante
aurait quitté son domicile en été 2010 pour s'installer à C._______ en
compagnie de sa mère,
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que pour subvenir à leurs besoins et payer les médicaments de sa mère,
la recourante se serait adonnée à la prostitution,
qu'elle aurait été à nouveau menacée à son domicile de C._______ par
deux de ses oncles ayant, d'une manière inexpliquée, eu connaissance
de sa nouvelle adresse,
qu'elle aurait quitté son pays le (…) décembre 2011 grâce à un ami
d'enfance, auquel elle se serait confiée et qui aurait organisé, à son insu,
son voyage jusqu'à Paris avant de lui remettre à l'aéroport de (…), où ils
auraient eu rendezvous, un billet d'avion et un passeport d'emprunt,
qu'elle a déposé une demande d'asile en Suisse après avoir été
interpellée à l'aéroport de (…), où elle transitait en vue de rejoindre Paris,
pour y retrouver sa cousine,
qu'à l'instar de l'ODM, il sied de considérer que les propos de la
recourante sur les points essentiels de ses motifs de protection sont
vagues, peu circonstanciés et manquent de détails significatifs du vécu,
qu'en particulier, son récit relatif aux menaces et violences physiques
prétendument reçues est incohérent et lacunaire, malgré les questions
précises et réitérées de l'auditeur, puis de l'auditrice sur ce point (cf. p.v.
de l'audition du 10 décembre 2011 p. 11 ; p.v. de l'audition du
21 décembre 2011 Q 50, 7073, 8387, 103),
qu'à titre d'exemple, elle situe les dernières menaces proférées à son
encontre tantôt deux semaines avant son départ (cf. p.v. de l'audition du
21 décembre 2011 Q 50), tantôt le (...) ayant précédé son départ, soit six
jours auparavant (cf. p.v. de l'audition du 21 décembre 2011 Q 86),
qu'elle a indiqué tout d’abord avoir fait l’objet de menaces à son domicile
de C._______ (cf. p.v. de l'audition du 10 décembre 2011 p. 11 ; p.v. de
l'audition du 21 décembre 2011 Q 50), puis y avoir été menacée et
frappée (cf. p.v. de l'audition du 21 décembre 2011 Q 64),
que la dernière fois où ses oncles l'auraient battue remonterait à deux
semaines avant son départ du pays (p.v. de l'audition du 21 décembre
2011 Q 50 et 64),
que selon une autre version, elle aurait été battue il y a plus de treize
mois, et s'agissant de la dernière visite de ses oncles deux semaines
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avant ce départ, elle n'a mentionné aucun événement autre que des
menaces qu'ils s'en prennent à nouveau physiquement à elle jusqu'à ce
que mort s'ensuive (p.v. de l'audition du 21 décembre 2011 Q 85, 87 et
88),
qu'en outre la recourante a situé le début des pressions et des violences
exercées par ses oncles en 2010, au cours de sa dernière année de
scolarité (cf. p.v. de l'audition du 21 décembre 2011 Q 31, 69, 7274),
alors que, selon les informations à disposition du Tribunal sur le système
scolaire camerounais (lesquelles correspondent aux indications de
l’intéressée) – qui prévoit treize années d'enseignement de 6 à 19 ans –
elle a cessé sa scolarité en (...), soit plusieurs années avant les
événements allégués,
qu’elle n’a pas été en mesure d’expliquer comment ses deux oncles
auraient été en mesure de la retrouver à C._______, alors qu’ils ne
connaissaient pas sa nouvelle adresse et qu’elle n’était pas enregistrée
auprès des autorités (cf. p.v. de l'audition du 10 décembre 2011 p. 5 ; p.
v. de l'audition du 21 décembre 2011 Q 52, 55),
que, de même, les circonstances de son départ du pays ne sont guère
plausibles, dès lors que son voyage aurait été organisé en quelques jours
seulement et à son insu, par son ami qu’elle aurait rejoint à l’aéroport le
(…) décembre 2011, sans savoir qu’elle devait embarquer sur un vol à
destination de l’Europe le jour même (cf. p.v. de l'audition du
21 décembre 2011 Q 89, 116), alors même qu'elle y a enregistré des
bagages,
que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM qui relève
également, à juste titre, d'autres éléments d'invraisemblance,
que les arguments du recours ne sont pas susceptibles de modifier
l’appréciation qui précède,
qu’en outre, force est de constater que les faits mentionnés dans le
recours – selon lesquels la recourante, orpheline, aurait vécu avec son
oncle âgé, aurait été agressée par des voisins en raison de son
orientation sexuelle, et chercherait à rejoindre sa sœur en France –
contredisent manifestement les déclarations de l’intéressée et ne
sauraient par conséquent être retenus,
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que, les motifs d'asile invoqués ne remplissant manifestement pas les
conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
qu’enfin, en renonçant à requérir la protection soit des autorités
camerounaises soit des organisations de défense des droits de la femme
présentes à (...), qui offrent gratuitement une assistance légale et
médicale aux victimes de violences domestiques (p. ex. l’association
camerounaise des femmes juristes [ACAFEJ] ou l’association contre les
violences faites aux femmes [ALVF]), l’intéressée n’a pas démontré
qu’elle ne pouvait obtenir, en cas de besoin, une protection adéquate
dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugiée et de l’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
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conduirait pas, en l’espèce, à une mise en danger concrète de la
recourante,
qu’en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger en cas d'exécution de son renvoi au Cameroun
en raison de motifs personnels,
que les maux de ventre allégués par la recourante – provoqués selon
toute vraisemblance (suivant les informations que lui a données le
médecin qu'elle a consulté en Suisse) par les médicaments qu’elle aurait
acquis sur le marché noir – ne sont pas d'une gravité suffisante à
empêcher l'exécution du renvoi et ne nécessitent, à ce jour, plus aucun
traitement médicamenteux (cf. p.v. de l’audition du 21 décembre 2011 Q
136139),
que n’ayant manifestement pas rendu vraisemblable avoir échappé à un
mariage forcé, et donc être en mauvais termes avec les siens ; il est
probable que la recourante dispose au Cameroun d'un réseau familial et
social suffisant pour lui apporter une aide minimale à son retour,
qu’elle a été en mesure, grâce à son réseau sur place, d’entreprendre un
voyage coûteux à destination de l’Europe,
qu’ainsi, rien au dossier ne permet d'admettre qu'un retour de l'intéressée
au Cameroun l'exposerait à un dénuement complet, au point de craindre
sérieusement qu'elle soit contrainte de s'adonner à la prostitution pour
subvenir à ses besoins,
qu'en outre, elle est jeune, sans charge de famille et a accompli une
scolarité complète,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée est
raisonnablement exigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue, le cas échéant, de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que la recourante n'a
pas été autorisée à entrer en Suisse (cf. art. 22 al. 1ter et 23 al. 1 LAsi),
de sorte que le recours dont également être rejeté sur ce point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est renoncé à la perception de frais de procédure, compte tenu des
particularités du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :