B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-13/2016
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Rubrum
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 3 décembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une (première) demande d’asile en Suisse, le
28 avril 2014. Il a été entendu par le SEM, en dates des 7 et 23 mai 2014,
au Centre d’Faitsenregistrement et de procédure (CEP) de Zurich. Selon
ses déclarations, il est d’ethnie kurde, célibataire, natif d’un village proche
de B._______ (province de Al-Hasaka). Il aurait effectué sa scolarité dans
cette ville, puis, dès 2008, aurait fréquenté l’Université de Damas. En
février 2012, la situation devenant trop dangereuse dans le quartier où il
vivait dans la capitale, il aurait rejoint ses parents dans son village d’origine.
Quatre mois plus tard, sa famille se serait déplacée à B._______, parce
que le Front Al-Nasra, opposé aux Kurdes, s’approchait de son village. Vu
l’escalade du conflit, ses proches auraient finalement quitté le pays ;
d’abord son frère C._______, puis ses parents en mars 2013, puis son
frère D._______. Lui-même aurait choisi de rester à B._______ pour
poursuivre ses études. Il aurait toutefois, finalement, également quitté la
Syrie, le 20 mars 2014, parce que la situation devenait toujours plus
tendue. Il aurait redouté d’être personnellement visé par Daesh ou le Front
Al-Nasra, car sa famille était réputée proche du parti kurde, du fait qu’un
de ses cousins était tombé en martyre de l’YPG, et parce que lui-même
avait été actif au sein d’une association d’étudiants kurdes, dépendante du
PYD, pour distribuer de l’aide aux familles démunies.
Pour se légitimer, le recourant a déposé son passeport, établi le (…) 2013,
ainsi qu’une carte d’identité établie le (…) 2011.
B.
Par décision du 6 juin 2014, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé
la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que ses
allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié. Il a considéré que l’intéressé, qui avait évoqué les discriminations
dont il avait été victime par le passé, en tant qu’Ajnabi, n’avait pas subi, en
raison de son origine, de la part des autorités syriennes, des préjudices
suffisamment intenses pour être considérés comme des persécutions. Il a
aussi retenu qu’il n’avait pas fait valoir d’indices concrets permettant de
conclure à une crainte objectivement fondée de persécution par les
Islamistes. Le SEM a, en conséquence, prononcé son renvoi de Suisse,
mais a toutefois renoncé à l’exécution de cette mesure au motif qu’elle
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n’était pas raisonnablement exigible et a mis l’intéressé au bénéfice de
l’admission provisoire.
C.
Le 11 novembre 2014, le recourant a sollicité du SEM la reconnaissance
de son statut d’apatride, faisant valoir qu’il était un Kurde ajnabi. Par
décision du 23 février 2015, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette
demande, au motif que l’intéressé disposait d’un passeport syrien, déposé
dans le cadre de sa procédure d’asile.
D.
Par lettre du 12 mai 2015, le recourant a demandé au SEM de réexaminer
sa demande d’asile. Il a fait valoir que l’Etat syrien avait délivré des
passeports aux Ajnabi dans le seul but de pouvoir les recruter dans
l’armée. Il a précisé qu’il avait, lui-même, réussi à repousser son service
militaire, jusqu’à son départ du pays, parce qu’il était étudiant, mais qu’il
était désormais considéré comme un déserteur par les autorités syriennes
et devait, de ce fait, être reconnu comme réfugié. A l’appui de sa requête,
il a déposé un livret militaire, qu’il a dit avoir reçu avant son départ de Syrie.
E.
Par courrier du 2 juin 2015, le SEM a informé le recourant qu’il traitait sa
requête comme une seconde demande d’asile. Il l’a convoqué pour le
23 septembre 2015, afin de l’entendre sur les nouveaux motifs invoqués.
A l’occasion de cette audition, l’intéressé a encore déposé un certificat
d’identité pour les Ajnabi, ainsi que la photocopie d’un certificat d’inscription
individuel pour étrangers, documents qui lui permettaient, selon ses
explications, de se légitimer avant l’obtention de sa carte d’identité
syrienne. Il a également déposé une copie de sa carte d’étudiant et d’un
document relatif à son inscription à sa première année universitaire. Selon
ses déclarations, il aurait été informé, après avoir obtenu son passeport,
qu’il devait se faire établir un livret militaire. Il l’aurait fait auprès de la
section de recrutement de E._______, du fait que sa famille était inscrite à
l’état civil de cette localité. Il n’aurait pas subi d’examen médical et aurait
été dispensé de faire un don de sang parce qu’il souffrait d’anémie, ce qui
aurait était noté sur son livret. Sur présentation de sa carte d’étudiant, il
aurait reçu un document à faire viser par l’université, afin d’obtenir le report
de son service du fait de ses études. Il aurait remis ce papier à la direction
de l’université qui aurait fait le nécessaire plus tard. Il a déclaré qu’aucune
convocation pour le service militaire n’avait, depuis lors, été remise à son
oncle maternel, demeuré sur place. Interrogé sur les raisons pour
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lesquelles il n’avait pas invoqué ses motifs en lien avec l’armée dans le
cadre de sa première demande d’asile, alors qu’il était, selon ses
déclarations, déjà en possession de son livret militaire au moment de son
départ du pays, il a soutenu qu’il était, à l’époque, très anxieux et trop
affecté psychologiquement pour comprendre l’importance de cet allégué.
L’octroi de la seule admission provisoire aurait, cependant, accentué le
sentiment de non-reconnaissance dont il avait déjà souffert en qualité
d’Ajnabi, en Syrie, et lui aurait fait prendre conscience du caractère
essentiel de ces faits justifiant la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
Il a affirmé avoir quitté son pays parce qu’il refusait de combattre pour un
Etat qui l’avait privé de ses droits et où il avait, durant toute sa vie, été
victime de discriminations, par exemple sur le plan de l’accès aux
logements universitaires ou à l’emploi et souffert des restrictions aux
possibilités de voyage et à l’accès à la propriété.
F.
Par décision du 3 décembre 2015, le SEM a refusé de reconnaitre au
recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, au motif que
ses allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées
par la loi. Le SEM a, en particulier, retenu que l’intéressé n’avait
aucunement fait état, lors du dépôt de sa première demande d’asile, de
ses craintes d’être considéré comme un objecteur de conscience ou un
déserteur en cas de retour en Syrie et qu’il n’avait pas, non plus, déposé
son livret militaire, alors que, selon ses déclarations, il était déjà, à
l’époque, en possession dudit livret. S’agissant de ce dernier document, le
SEM a observé que celui-ci aurait dû, normalement, mentionner le report
du service prétendument obtenu par l’intéressé et que, par ailleurs, une
convocation aurait été remise aux membres de sa famille demeurés sur
place si l’armée l’avait recruté. Quant aux discriminations dont le recourant
disait avoir été victime en tant qu’Ajnabi, le SEM a relevé que l’intéressé
lui-même avait reconnu qu’il ne s’agissait pas du motif de son départ du
pays. Le SEM a, au demeurant, constaté que l’admission provisoire
accordée au recourant était maintenue, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de
se prononcer sur l’exécution de son renvoi.
G.
Le 31 décembre 2015, le recourant a interjeté recours contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il
a argué une nouvelle fois avoir été trop stressé psychologiquement par les
événements vécus en Syrie pour penser à présenter son livret militaire,
lors de son arrivée en Suisse. Il a prétendu que celui-ci était authentique
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et que l’absence des mentions habituelles, concernant le report de son
service, était à mettre en lien avec son précédent statut d’Ajnabi. Il a
soutenu qu’il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’aucune convocation n’ait pu
être remise en mains propres à un quelconque membre de la famille,
puisque tous ses proches avaient fui le pays. Le recourant a, enfin, fait
valoir que ses frères, arrivés à la même époque que lui en Suisse, avaient
obtenu l’asile et qu’il courrait les mêmes risques qu’eux.
H.
Par courrier du 30 janvier 2017, le recourant a encore fait parvenir au
Tribunal une déclaration de l’Université de Damas, du 15 janvier 2017, que
lui aurait transmise une camarade, aux termes de laquelle une liste des
étudiants régulièrement absents allait être envoyée par la Direction à la
division de recrutement de l’armée. Il a souligné combien cette déclaration
l’inquiétait et le mettait en grand danger vis-à-vis des autorités syriennes.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 20 février 2017 et transmise pour
information au recourant, le 22 février 2017.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Celui-ci statue définitivement sur un tel recours, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré avec raison que les allégations
tardives du recourant concernant l’établissement de son livret de service
et concernant les motifs pour lesquels il craignait d’être traité comme un
réfractaire par les autorités syriennes ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance fixées par la loi. En effet, les raisons avancées par le
recourant pour expliquer le fait qu’il n’a pas évoqué ce problème dans le
cadre de sa première demande d’asile ne sauraient convaincre. Le Tribunal
ne conteste pas que les circonstances qui l’ont amené à quitter son pays
d’origine, et notamment certains incidents violents dont il a pu être témoin
dans sa région, ont pu l’ébranler sur le plan psychologique. Néanmoins, on
peut raisonnablement partir de l’idée que l’état d’angoisse dans lequel il se
serait trouvé à l’époque l’aurait, au contraire, incité à parler de sa crainte
vis-à-vis des autorités militaires. Il sied de souligner qu’il a été précisément
interrogé sur une éventuelle incorporation ou convocation dans l’armée
syrienne, lors de son premier entretien au CEP (cf. pv de son audition du
7 mai 2014 pt 7.01 p. 7). Certes, la réponse donnée à cette occasion n’est
pas, à strictement parler, en contradiction avec ses déclarations
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ultérieures, puisqu’il ne prétend pas avoir été convoqué avant son départ.
Toutefois, il aurait certainement évoqué, en réponse à une telle question,
sa crainte d’un enrôlement si cela avait constitué un des motifs de son
départ du pays. Il aurait logiquement fait allusion au fait qu’il avait été invité
à établir son livret après avoir reçu la nationalité syrienne.
3.2 Le Tribunal n’ignore pas que l’Etat syrien a, effectivement, recruté les
Ajnabi qui ont obtenu la nationalité syrienne en application du décret n° 49
de 2011 auquel fait allusion le recourant. C’est d’ailleurs une des raisons
qui aurait retenu certains d’entre eux d’accomplir les démarches en vue
d’obtenir un passeport. Cela dit, cette obligation de servir concernait les
personnes qui atteignaient l’âge du recrutement lors de l’entrée en vigueur,
en 2012, des dispositions régissant ces questions, soit celles nées en 1993
et postérieurement. En principe, les personnes nées avant 1993 – et c’est
le cas du recourant, au contraire de ses deux frères qui ont obtenu l’asile
en Suisse – ont été exemptées d’obligations militaires. La mention figurant
sur le livret militaire qu’il a produit (cf. Q. 59 p. 9) fait référence au décret
présidentiel 149 qui, selon plusieurs sources, prévoyait cette
règlementation. Certes, certaines d'entre-elles signalent également que
des personnes nées avant 1993 auraient été recrutées (sur ces questions,
cf. notamment ALBARAZI ZAHRA, The stateless Syrians, mai 2013, consulté
le 1er février 2018 sur le site et Danish Immigration Service
(DIS) / Danish Refugee Council (DRC), Syria: Update on Military Service,
Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the YPG, 09.2015, en
ligne sur le site , consulté le 1er mars 2018).
Cependant, le fait que le recourant n’ait pas évoqué ses craintes vis-à-vis
de l’armée lors du dépôt de sa première demande d’asile étaie la thèse
selon laquelle il a été exempté de cette obligation, en raison de son âge.
3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que non seulement les
allégations du recourant concernant son livret militaire et sa peur du
recrutement sont, en elles-mêmes, sujettes à caution parce que tardives
mais qu’en plus, les informations disponibles confirment l’hypothèse qu’il
n’a pas produit de livret militaire dans le cadre de sa première procédure
d’asile parce qu’il ne redoutait pas d’être enrôlé au moment de son départ
du pays. L’évolution de la situation sur le terrain ne constitue pas un indice
objectif que sa crainte est actuellement, objectivement, fondée. L’armée
gouvernementale a durant ces dernières années pris diverses mesures
pour pallier le manque d’hommes, comme l’appel à des réservistes ou le
refus de reports et de congés, pour n’en citer que quelques-unes.
Indépendamment de son authenticité, la déclaration transmise par le
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recourant, dans son courrier du 30 janvier 2017, est tout au plus un élément
confirmant la mise en œuvre de telles mesures. En revanche, elle ne
constitue pas un moyen de preuve déterminant s’agissant du recourant lui-
même. Certes, les personnes qui ont obtenu un ajournement de leurs
obligations durant leurs études peuvent avoir des motifs de s’inquiéter si
les autorités chargées du recrutement apprennent qu’elles ne fréquentent
plus l’université. Cependant, cela ne concerne que les personnes en
principe astreintes au service militaire, et le recourant n’a pas rendu
vraisemblable que tel était son cas.
3.4 En tout état de cause, des éventuelles sanctions militaires ne sont
déterminantes que s’il existe des motifs sérieux d’admettre qu’elles
risquent d’être majorées pour des raisons politiques ou ethniques,
déterminantes au regard de l’art. 3 LAsi, ce qui n’a pas été rendu
vraisemblable en l’occurrence (cf. ATAF 2015/3 p. 32 ss). Contrairement à
ce qu’il soutient, le recourant n’a, pour les motifs développés plus haut, pas
nécessairement les mêmes raisons que ses frères plus jeunes de redouter
de sérieux préjudices de la part des autorités syriennes, en lien avec un
refus de servir susceptible d’être vu comme un geste d’opposition politique.
Le fait que ses frères ont été reconnus réfugiés ne suffit donc pas à
démontrer qu’il risque lui-même de subir des persécutions en cas de retour
dans son pays d’origine. Le recourant n’a, enfin, pas rendu vraisemblable
l’existence d’autres faits susceptibles de constituer des indices concrets
d’une crainte objectivement fondée de subir une persécution réflexe en
raison de ses liens familiaux.
4.
Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Contrairement à ce qui a été mentionné dans la décision incidente du
26 janvier 2016, l'intéressé n'avait demandé dans son courrier du
12 janvier 2016 que la dispense de l'avance de frais, qui a finalement été
versée le 23 janvier 2016.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 23 janvier 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :